Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 4 avril 2024
- ECLI
- 661581bedb5098996d59fce4
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 42 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01748 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFTY Jugement du 04 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01748 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFTY N° de MINUTE : 24/00718 DEMANDEUR Madame [N] [C] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Ali SIDIBE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 121 DEFENDEUR MDPH DE [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Madame [F] [R] COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 22 Février 2024. Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Florence SURANITI et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Florence SURANITI, Assesseur salarié Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Ali SIDIBE FAITS ET PROCÉDURE Le 12 août 2020, Mme [N] [C] a déposé un dossier à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de [Localité 10] demandant l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité, de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH), un complément de ressources et la prestation de compensation du handicap.. Par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 6 septembre 2022, Mme [N] [C] a reçu un accord pour la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé (RQTH) et une orientation professionnelle. Par décision du même jour, Mme [N] [C] s’est vue refuser l’AAH, son taux étant inférieur à 50% et la PCH. Par décisions du même jour, le président du conseil départemental de [Localité 10] a refusé l’attribution de la CMI mention invalidité ou priorité et mention stationnement. Le 31 octobre 2022, Mme [N] [C] a déposé un recours administratif à l’encontre du refus de l’AAH, de la PCH et la CMI. Par décision du 25 juillet 2023, la CDAPH a confirmé le refus d’attribution de la PCH, de l’AAH, de la CMI mention stationnement et mention invalidité ou priorité. Par courrier reçu le 22 septembre 2023, Mme [C] a sollicité des explications sur ce nouveau rejet. Par décision du 10 octobre 2023, la CDAPH a rejeté son recours comme irrecevable. Par requête reçue au greffe le 26 septembre 2023, Mme [N] [C] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre ces décisions. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 février 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par conclusions en demande, déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [N] [C], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - la recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions, - infirmer les décisions de la CDAPH lui refusant l’attribution de l’AAH, la PCH, la CMI mention invalidité ou priorité et mention stationnement, - lui attribuer l’AAH et la PCH à ce rétroactivement à compter du 12 août 2020, - à titre subsidiaire, ordonner une expertise afin de réexaminer ses demandes, - condamner la MDPH à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - ordonner l’exécution provisoire. Elle fait valoir qu’elle souffre de différentes pathologies et que son taux d’incapacité a été mal évalué. Elle estime qu’elle présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité importante du quotidien comme se laver ou au minimum une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités importantes du quotidien à savoir se laver et marcher. Concernant la CMI, elle fait valoir qu’elle a obtenu cette carte, mention priorité, valable du 1er mai 2016 au 30 avril 2026 ce qui signifie que le président du conseil départemental a considéré qu’elle remplissait les conditions pour l’obtenir. Le refus témoigne donc d’un manque de sérieux dans l’examen de sa demande. Par conclusions reçues le 6 février 2024 et développées oralement à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Mme [C] de toutes ses demandes, confirmer les décisions de la CDAPH et de ne la condamner ni aux dépens ni au tire de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que Mme [C] présente une déficience motrice du membre inférieur droit ainsi qu’une déficience viscérale entraînant des difficultés légères à modérées dans la mobilité, notamment dans ses déplacements, elle ne présente pas de difficulté absolue ou grave pour la réalisation des actes de la vie quotidienne, sociale et professionnelle. Elle indique que la demanderesse n’a pas répondu à la demande de pièce complémentaire transmise le 17 mai 2023, ne permettant pas un nouvel examen de sa situation. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de nouvelle évaluation de l’incapacité Par application des dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2, R. 821-5 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %. L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. [...]” Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, “pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération: a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.” Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction [...]”. En l’espèce, selon le certificat médical joint à la demande complété par le docteur [M] le 22 juillet 2020, Mme [C] a une prothèse totale du genou droit, elle présente un diabète de type 2, une broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO), des rhinites allergiques et une dorsolombalgie chronique. Le médecin décrit une aggravation de son état de santé, un suivi médical spécialisé par un kinésithérapeute à raison de deux fois par semaine, l’utilisation d’un déambulateur. S’agissant du retentissement fonctionnel et/ou relationnel, Mme [C] réalise avec difficulté mais sans aide humaine les faits de marcher, se déplacer à l’intérieur, faire sa toilette, s’habiller et se déshabiller, faire les courses, préparer un repas et assurer les tâches ménagères. Mme [C] réalise avec aide humaine le fait de se déplacer à l’extérieur. Il ressort également du bilan d’autonomie complété par le docteur [P], que Mme [C] présente une difficulté légère pour se déplacer dans son logement et deux difficultés modérées pour marcher et se déplacer à l’extérieur. A l’appui de sa contestation, Mme [C] fait valoir qu’elle a répondu à la demande d’éléments complémentaires adressée par la MDPH le 17 mai 2023, ces pièces ayant été reçues le 5 juillet 2023. Elle a ainsi transmis un audiogramme réalisé à l’hôpital [6] le 8 juin 2023. Elle ajoute qu’elle souffre d’un syndrome du tunnel carpien bilatéral prédominant à droite dans une forme sensitivo-motrice modérée, selon examen pratiqué le 12 janvier 2023. Elle a été opérée le 6 février 2023 pour un tympanoplastie de l’oreille gauche et pour une greffe de cornée le 12 janvier 2024. Elle produit un certificat médical du docteur [M] du 7 février 2024 qui indique que “Mme [C] [N], présente plusieurs manifestations pathologiques : trouble de la vision bilatérale, prothèse totale du genou droit, prothèse de l’oreille gauche, avec perte de l’audition bilatérale (prothèse), diabète de type II et dorso-lombalgie chronique avec sciatique droite et gauche.” Certaines des pathologies sont postérieures à l’examen par la CDAPH. Il convient de rappeler que seuls les éléments connus au moment de l’examen par la commission peuvent être pris en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité. En tout état de cause, au regard des pièces produites, il apparaît nécessaire de recueillir l’avis d’un expert afin d’éclairer le tribunal sur l’évaluation du taux d’incapacité de Mme [N] [C] et les conséquences de son état de santé dans sa vie quotidienne. Sur la demande de prestation de compensation du handicap (PCH) En application des dispositions des articles L. 245-1 et D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être accordée à la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. En l’espèce, le bilan d’autonomie complété par le docteur [P] de la clinique [7] et déposé à l’accueil de la MDPH le 5 juillet 2023 ne fait état que de deux difficultés modérées pour marcher et se déplacer à l’extérieur. Mme [C] ne remplit donc pas les conditions pour obtenir la PCH. Toutefois, compte tenu de l’expertise ordonnée au titre de l’évaluation du taux d’incapacité, il sera demandé à l’expert de se prononcer sur le bilan d’autonomie. Sur les frais d’expertise Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.” Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d’assurance maladie. Compte tenu de la mission confiée à l’expert, le montant prévisible de sa rémunération est fixé à 420 euros. Il n’y a pas lieu à consignation dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale précitées désignent l’organisme devant prendre en charge la rémunération. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Ordonne avant dire droit une expertise médicale ; Désigne à cet effet : Docteur [O] [Z], demeurant au [Adresse 3] Tél: [XXXXXXXX01] Courriel: [Courriel 8] Dit que l'expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ; Donne mission à l'expert, en se plaçant à la date de la demande, soit le 12 août 2020 ou de la décision intervenue sur recours administratif, soit le 25 juillet 2023, de : prendre connaissance de tous documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;après examen, décrire les pathologies dont souffre Mme [N] [C] ;entendre les parties en leurs dires et observations ;s’entourer de tous renseignements et consulter tous documents médicaux utiles, notamment tous les éléments, ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées y compris ceux à caractère secret ;fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80% :- donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; - dire si sa capacité de travail est inférieure à 5% ; si le taux est compris entre 50 et 79% :- se prononcer sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ; - dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; dire si Mme [N] [C] présente une ou plusieurs difficulté(s) absolue(s) pour la réalisation d'une activité ou une ou plusieurs difficulté(s) grave(s) pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et dans des conditions précisées dans ce référentiel à savoir l’entretien personnel (toilette, habillage, alimentation, élimination), les déplacements et la participation à la vie sociale ;dire si ces difficultés sont définitives ou en donner une durée prévisible, en précisant si cette durée est inférieure à un an ;dire si cet état de santé nécessite une aide humaine et dans l’affirmative décrire le ou les handicaps les nécessitant ;faire toutes observations utiles à la résolution du litige ; Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ; Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 420 euros ; Dit qu'il appartient aux parties de communiquer à l'expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ; Dit que la maison départementale des personnes handicapées doit transmettre à l'expert l'ensemble des éléments ayant fondé sa décision conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ; Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l'expert ; qu'à défaut de se présenter, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l'expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après convocation restée infructueuse voire à dresser un procès-verbal de carence ; Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ; Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations d'expertise ; Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 30 juillet 2024 ; Dit que le greffe transmettra copie du rapport aux parties ; Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 19 septembre 2024, à 15 heures, en salle G, Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 5] Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ; Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ; Réserve les autres demandes et les dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : Le greffier La présidente Denis TCHISSAMBOU Pauline JOLIVET
Articles de loi cités
article L. 241-5 du code de larticle L. 243-4 du code de larticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile.article L. 142-11 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 4 avril 2024
Référence
661581bedb5098996d59fce4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA