Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 4 avril 2024
- ECLI
- 661581bfdb5098996d59fcf0
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01681 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XAR6 Jugement du 04 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 22/01681 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XAR6 N° de MINUTE : 24/00716 DEMANDEUR S.A. [4] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1946 dispensé de comparution DEFENDEUR CPAM DE LA SEINE ET MARNE [Localité 2] dispensée de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 22 Février 2024. Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Florence SURANITI et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Florence SURANITI, Assesseur salarié Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Maître Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats FAITS ET PROCÉDURE Par jugement avant dire droit du 20 septembre 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [T] [I] avec pour mission notamment de : Décrire les lésions et les séquelles dont Madame [L] [C] a souffert en lien avec son accident du travail du 1er septembre 2019,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle ramené à 12% par la commission médicale de recours amiable,En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de la maladie professionnelle en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité,Dire si l’accident du travail de Madame [L] [C] a seulement révélé ou a temporairement aggravé un état indépendant à décrire,Dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec l’accident du travail du 1er septembre 2019, peut influer sur l’incapacité de Madame [L] [C],Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. Le docteur [T] [I] a déposé son rapport d’expertise le 3 janvier 2024, notifié aux parties par lettre du même jour. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 22 février 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations. Par courrier électronique du 21 février 2024, le conseil de la S.A [4] a sollicité une dispense de comparution. Elle demande au tribunal d’entériner le rapport d’expertise, fixer le taux d’incapacité permanente attribué à sa salariée à 8%, mettre à la charge de la CNAM les frais d’expertise et enjoindre la CPAM à transmettre à la CARSAT les informations utiles à la rectification des taux AT concernés par l’accident. Par courrier électronique du 13 février 2024, la CPAM de Seine-et-Marne a sollicité une dispense de comparution et n’a formulé aucune observation. L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Selon l'article 446-1 du code de procédure civile, “Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”. L’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.” En l’espèce, par courriers électroniques du 13 février 2024 et du 21 février 2024, la CPAM de la Seine-et-Marne et la S.A [4] ont sollicité une dispense de comparution à l’audience précitée et justifient s’être mutuellement informées de leurs demandes. Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire. Sur la demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. [...]”. Aux termes de l’article R. 434-32 du même code, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. [...]”. En l’espèce, dans son rapport d’expertise déposé le 3 janvier 2024, le docteur [T] [I] indique que “ Selon la déclaration d’accident du travail, il y a eu effort de soulèvement d’un bagage. Le certificat médical initial daté du 02/09/2019 par le médecin généraliste mentionne “douleur de l’épaule droite/port de charges” (...) Au total, il n’y a pas eu de lésion post-traumatique récente probante, osseuse ostéarticulaire ou ligamentaire ou musculaire imputables de manière directe certaine et exclusive avec le geste brutal et soudain décrit le 31/08/2019. Il s’agit d’une affection rhumatologique inflammatoire antérieur qui a été rendue temporairement douloureuse par le geste du 31/08/2019. Pathologie calcifiante au niveau des tendons de l’épaule droite dominante.” S’agissant de l’examen de la mobilité de l’épaule droite chez un sujet droitier, elle soulève que “le rapport du médecin-conseil note une gêne à la manoeuvre d’habillage déshabillage alléguée par la patiente. Il note une amyotrophie discrète de l’épaule droite avec un biceps à 28 cm à droite pour 29 à gauche. (...) Il n’est pas possible de dire qu’il existe une limitation de tous les mouvements de l’épaule droite dominant lorsque ceux-ci n’ont pas tous été recherchés, tant en actif qu’en passif. Dans le cas présent : antépulsion à 85° en actif pour 140 à gauche, évaluation en passif non réalisée. L’abduction à 60° à droite pour 120 à gauche sans évaluation en passif. Il existe une distorsion dans la mesure de l’antépulsion et l’abduction en effet, le mouvement complexe main/tête est effectuée ce qui est en faveur d’un mouvement d’abduction supérieur ou = 120°. La rétropulsion serait limitée des deux côtés sans notion d’une mesure. L’adduction n’a pas été mesurée. La rotation externe n’a pas été mesurée de même pour la rotation interne. Néanmoins, en cas de capsulite, la rotation externe étant limitée, elle n’a pas été mesurée ce qui n’est pas conforme. La mesure de la prono-supination n’intéresse pas l’épaule mais le coude, le poignet. L’étude de la force musculaire ne concerne pas l’épaule mais le poignet et les doigts sauf lésion nerveuse au niveau du plexus brachial. L’étude des mouvements complexes qui permet de corroborer les mesures précédentes est en faveur d’une abduction supérieure ou égale à 120° en raison de la possibilité de réaliser le mouvement main/tête. L’évaluation de la douleur n’a pas été réalisée selon les critères habituels (EVA DN4). Il n’y a pas de notion d’une prise thérapeutique régulière. (...) Ainsi, l’examen du médecin-conseil n’est pas probant pour démontrer l’existence de séquelles directement et exclusivement imputables à la douleur de l’épaule droite lors de l’événement du 31/08/2019. Le testing tendineux n’a pas été réalisé.” Sur l’avis de la CMRA, elle indique que “ celle-ci ramène le taux à 12%. En revanche, elle ne discute pas de l’absence de mesure de la rotation externe, qui est le seul mouvement concerné par une capsulite rétractile. Elle ne tient pas compte d’une distorsion séméiologique à savoir un mouvement main/tête réalisé, alors que l’abduction ne dépasse pas 60° en actif. Elle ne discute pas d’un examen clinique incomplet et discordant.” Elle ajoute que “Au total, l’évaluation de la limitation des six mouvements de l’épaule droite dominante n’est pas probante car l’examen est incomplet, il existe un état antérieur rhumatologique inflammatoire non imputable à l’accident du travail, qui a été temporairement rendu douloureux par le fait relaté le 31/08/2019. Le taux ne peut être en raison de tous les éléments précédemment énoncés qu’inférieur 10% soit 8% pour la persistance de douleurs survenant sur une épaule droite dominante siège d’une affection rhumatologique inflammatoire à l’origine d’une capsulite.” Le docteur [I] conclut que : “2. La lésion imputable à l’accident du travail est une dolorisation d’un état antérieur avec survenue d’une capsulite. Il existe à la consolidation une limitation légère de trois mouvements sur six (rotation interne et rotation externe non mesurée et adduction non mesurée) avec de plus absence de mesure de la rotation externe qui est le mouvement concerné par une capsulite. En l’absence d’un état antérieur, une limitation de tous les mouvements de l’épaule droite dominante serait de 15%, il existe dans le cas présent une limitation de trois mouvements sur six soit 3/6 de 15% soit un taux de 8% pour la persistance d’une limitation légère et douloureuse d’une épaule dominante siège d’une tendinite calcifiante, affection non liée à un fait soudain et brutal comme c’est le cas lors de l’accident du travail. 3. L’accident du travail du 01/09/2019 a temporairement rendu douloureux un état antérieur inflammatoire à type de tendinopathie calcifiante, affection non liée à l’activité professionnelle. 4. Cet état antérieur rhumatologique inflammatoire continue d’évoluer pour son propre compte et peut influer sur l’incapacité de Madame [L] [C].” La S.A [4] demande l’entérinement de ces conclusions et la CPAM ne formule aucune observation. Les conclusions du docteur [I] sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté quant à la limitation de seulement trois mouvements sur six ce qui justifie que le taux soit ramené en dessous de 10 % qui est la valeur inférieur préconisée par le barème pour une limitation légère de tous les mouvements. Sur l’état antérieur, l’argumentation du médecin conseil de la CPAM du 18 avril 2023 explique que celui-ci était muet avant l’accident, cet élément n’est donc pas à prendre en compte. Il convient par suite de faire droit à la demande de révision du taux dans les rapports caisse employeur et de fixer le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la S.A [4] au titre de l’accident du travail le 1er septembre 2019 de Madame [L] [C] à 8 %. Il appartiendra à la CPAM de transmettre à la CARSAT compétente les informations utiles à la rectification des taux AT concernés par l’accident du travail sans qu’il soit besoin de lui enjoindre de le faire. Sur les mesures accessoires En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM qui succombe supportera les dépens ainsi que les frais d’expertise. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Fixe à 8 % le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la S.A [4] au titre des séquelles de l’accident du travail du travail du 1er septembre 2019 dont a été victime Mme [L] [C] ; Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne doit transmettre à la CARSAT compétente les informations utiles à la rectification des taux AT concernés par l’accident du travail ; Met les dépens et les frais d’expertise à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par : LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE Denis TCHISSAMBOUPauline JOLIVET
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 446-1 du code de procédure civilearticle 446-1 du code de procédure civile. Dans cearticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 4 avril 2024
Référence
661581bfdb5098996d59fcf0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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