Tribunal JudiciaireJ.L.D. CESEDA
Tribunal Judiciaire · J.L.D. CESEDA — 9 avril 2024
- ECLI
- 661581f0db5098996d59fd72
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 252 000 €
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Texte intégral
AFFAIRE N° RG 24/02677 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDSX COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 24/02677 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDSX MINUTE N° RG 24/02677 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDSX ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 09 Avril 2024, Nous, Hélène ASTOLFI, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, PARTIES : REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [6] représenté par la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830 PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Monsieur [P] [G] [S] né le 11 Mars 1969 à [Localité 5] de nationalité Congolaise assisté de Me Revolté ITSOUHOU MBADINGA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties. Monsieur [P] [G] [S] a été entendu en ses explications ; la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ; Me Revolté ITSOUHOU MBADINGA, avocat plaidant, avocat de Monsieur [P] [G] [S], a été entendu en sa plaidoirie ; Le défendeur a eu la parole en dernier, MOTIVATIONS Attendu que Monsieur [P] [G] [S] non autorisé à entrer sur le territoire français le 06/04/24 à 08:27 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 06/04/24 à 08:27 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [6] pour une durée de quatre jours ; Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ; Attendu que par saisine du 09 avril 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [P] [G] [S] en zone d'attente pour une durée de huit jours ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers" pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ; Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ; Que l'existence de garanties de représentations de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ; Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ; Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [P] [G] [S] s'est présenté aux contrôles à la frontière le 06 avril 2024 à 08h07 à son arrivée en provenance de [Localité 2] ; qu'il déclarait venir en France pour un séjour jusqu'au 26 avril 2024, soit 21 jours ; qu'il présentait un passeport ordinaire congolais supportant un visa Schengen de type C lui autorisant un séjour de 30 jours et des entrées multiples sur le territoire avant le 18 mai 2024 ; qu'invité à justifier des conditions de son séjour, il présentait une réservation d'hôtel pour deux jours qui s'avérait annulée ; qu'il n'était en possession que d'une somme de 655 euros, sans autre moyen de paiement, alors qu'il aurait dû justifier d'un viatique minimum de 2520 euros ; que son attestation d'assurance n'était pas datée ; qu'en conséquence, l'accès au territoire lui a été refusé ; Que le 08 avril 2024, l'intéressé a fait parvenir un extrait d'acte de mariage, un formulaire d'autorisation d'absence, une assurance voyage à son nom et celui de Madame [E] [G] [S] datée du 31 janvier 2024 mentionnant une date d'effet au 1er janvier 2021, une réservation d'hôtel établie le 08 avril 2024 pour un séjour du 09 au 17 avril 2024 pour un montant de 617 euros non réglé, la réservation d'hôtel annulée, un justificatif de transfert d'argent d'un montant de 1524 euros au bénéfice de l'intéressé ; que toutefois, s'agissant d'une tentative de régularisation a posteriori et incomplète, la procédure était maintenue à son encontre ; Que le 08 avril 2024, l'intéressé a refusé de quitter la zone d'attente en vue de son réacheminement ; qu'en l'état, son départ du territoire a été reprogrammé sur le vol du 12 avril 2024 à 10h30 à destination de [Localité 2] ; Qu'à l'audience, Monsieur [P] [G] [S] déclare qu'il devait initialement venir à [Localité 4] à compter du 03 avril mais qu'en raison de réunions, il a dû décaler sa date d'arrivée ; qu'il indique avoir fait appel à une agence de voyage pour organiser son séjour parce qu'il travaillait beaucoup ; qu'il explique avoir découvert en arrivant à l'aéroport que l'agence l'avait trompé et n'avait pas fait les réservations comme il fallait ; qu'il indique qu'il n'avait réservé que deux jours d'hôtel parce qu'il ne voulait pas mettre tout son argent mais qu'il pensait pouvoir prolonger sa réservation en arrivant à [Localité 4]; qu'il explique avoir un fils qui fait des études à [Localité 7] et avoir l'intention de lui rendre visite ; qu'il n'a aucun justificatif en ce sens ; qu'il explique que la nouvelle réservation d'hôtel ne couvre pas tout son séjour parce qu'elle a été faite par sa belle-soeur qui s'est trompée mais qu'il la prolongera à son arrivée ; que s'agissant de l'attestation d'assurance, il indique qu'il s'agit d'une assurance souscrite par son employeur qui est toujours d'actualité ; Attendu qu'il ressort de ces éléments une impréparation certaine dans le voyage de l'intéressé ; que s'il dispose désormais d'un viatique suffisant et d'une attestation d'assurance valide, il convient de relever que la réservation d'hôtel présentée ne couvre pas l'intégralité de son séjour ; que toutefois, le risque migratoire n'apparait pas caractérisé le concernant ; qu'il dispose d'un viatique suffisant pour subvenir à ses besoins et payer une chambre d'hôtel pour les 7 jours manquant ; qu'il justifie d'une situation stable dans son pays d'origine et d'un billet retour ; Que dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête de l'administration et d'ordonner son maintien en zone d'attente ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire Sur le fond : Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Monsieur [P] [G] [S] en zone d'attente à l'aéroport de [6]. Rappelons que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage. Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 09 Avril 2024 à heures LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES : Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail [Courriel 3]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement. Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente. LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION L'INTÉRESSÉ(E) L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : (De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00) La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée, le ..09 Avril 2024...... à ..........h............. Le greffier (De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00) Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale, le ..09 Avril 2024...... à ..........h............. Ce magistrat : ❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif ❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté ❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé Le greffier
Articles de loi cités
article L.342-1 du code de larticle L.342-2 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. CESEDA
- Date
- 9 avril 2024
Référence
661581f0db5098996d59fd72
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA