Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 9 avril 2024
- ECLI
- 661581f1db5098996d59fd77
- Date
- 9 avril 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N? RG 24/02659 - N? Portalis DB3S- W- B7I- ZDR7 MINUTE: 24/723 Nous, Raphaëlle AGENIE- FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [W] [B] né le 07 Octobre 1974 au PORTUGAL Domicile indéterminé en région parisienne Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 4] Présent assisté de Me Tristan HANVIC, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 4] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 08 avril 2024 Le 02 Avril 2024, la directrice de L’EPS DE [Localité 4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [W] [B]. Depuis cette date, Monsieur [W] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 4]. Le 05 Avril 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [B]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 08 Avril 2024. A l’audience du 09 Avril 2024, Me Tristan HANVIC, conseil de Monsieur [W] [B], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Vu le certificat médical initial établi le 31 03 2024 par le Dr [X] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé (e) ; Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ; Vu la décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé de Ville Evrard en date du 02 04 2024 prononçant l’admission d’[W] [B] en hospitalisation complète ; Vu l’information donnée dans les 24H à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ; Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 01 04 2024 par le Dr [S]; Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 03 04 2024 par le Dr [M]; Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 03 04 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète d’[W] [B]; Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 05 04 2024; Vu l’avis motivé établi le 05 04 2024 par le Dr [I]; Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 08 04 2024; Vu le débat contradictoire en date du 09 04 2024; Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ; L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1? ses troubles rendent impossible son consentement ; 2? son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. [W] [B] était hospitalisé (e) à l’Etablissement Public de Santé de Ville-Evrard sans son consentement le 02 04 2024 dans les conditions rappelées ci-dessus. Le certificat médical établi par le Dr [X] le 31 03 2024 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : patient sthénique, agitation psychomotrice, humeur colérique, exaltation, discours logorrhéique avec tachypsychie et tachyphémie, anosognosie totale, comportement très impulsif avec hétéroagressivité et menace de passage à l’acte sur le personnel. Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé (e). Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment sthénicité, contact hostile, oppositionisme actif, idées délirantes de persécution à l’encontre de la famille, banalisation des troubles du comportement au domicile, anosognosie totale et refus de l’hospitalisation et concluaient que la prise en charge de [W] [B] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète. L'avis motivé daté du 05 04 2024 constatait que le patient présentait une labilité émotionnelle, une humeur triste avec des cognitions dépressives, un vécu persécutif, qu’il banalisait ses troubles du comportement et adhérait passivement aux soins. L’avis précisait que l’état de santé d’[W] [B] était compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention. A l'audience, [W] [B] déclarait que ça se passait très bien, qu’il avait fait une crise de nerf, dans un cadre familial, qu’il s’agissait de sa 1ère hospitalisation en psychiatrie. Les médecins ne lui avaient rien dit sur ce qu’il avait et il ne savait pas s’il aurait besoin de traitement en sortant de l’hôpital mais était prêt à le prendre si besoin. Il précisait qu’il aimerait rentrer chez lui et être suivi par le CMP. Ils avait reçu des visites de sa famille, vivait seul et était à la recherche d’un dans la vente automobile. Le conseil d’[W] [B] était entendu en ses observations. Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience que la procédure relative à l’admission de [W] [B] en hospitalisation complète est régulière, et nonobstant les déclarations du patient, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [W] [B] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d=audience aménagée à l=établissement public de santé de [Localité 4], au centre [3] situé [Adresse 1] - [Localité 2], statuant au tribunal par décision susceptible d=appel, Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [W] [B] Laisse les dépens à la charge de l=Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l=exécution provisoire, Fait et jugé à Bobigny, le 09 Avril 2024 Le Greffier Sagoba DANFAKHA Le premier vice-président Juge des libertés et de la détention Raphaëlle AGENIE- FECAMP Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s=oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article 66 de la Constitutionarticle L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle L3211-3 du code de la santé publique il doitarticle L3216-1 du code de la santé publique la régul
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 9 avril 2024
Référence
661581f1db5098996d59fd77
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA