Tribunal JudiciaireJ.L.D. CESEDA
Tribunal Judiciaire · J.L.D. CESEDA — 9 avril 2024
- ECLI
- 661581f1db5098996d59fd79
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 24/02672 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDSS MINUTE N° RG 24/02672 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDSS ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 09 Avril 2024, Nous, Hélène ASTOLFI, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, PARTIES : REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [6] représenté par la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830 PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Monsieur [T] [S] né le 20 Février 1961 à [Localité 4] de nationalité Turque assisté de Me Pascal TALAMONI avocat au barreau dePARIS, avocat plaidant, avocat choisi en présence de l’interprète : Mme [C], en langue turque, inscrite sur la liste de la Cour d’Appel de Paris, serment préalablement prêté Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties. Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Pascal TALAMONI , avocat plaidant, avocat de Monsieur [T] [S], a été entendu en sa plaidoirie ; En réplique, la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations; L'incident a été joint au fond ; Monsieur [T] [S] a été entendu en ses explications ; la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ; AFFAIRE N° RG 24/02672 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDSS Me Pascal TALAMONI , avocat plaidant, avocat de Monsieur [T] [S], a été entendu en sa plaidoirie ; Le défendeur a eu la parole en dernier, MOTIVATIONS Sur la régularité de la procédure Attendu que le conseil de Monsieur [T] [S] soutient que la procédure est irrégulière en ce qu'il a été porté atteinte à la liberté d'aller et venir de l'intéressé ; qu'il indique que l'OQTF notifiée à son client prévoit que ce dernier bénéficie d'un délai de 30 jours pour quitter le territoire et qu'en cas de contrôle avant l'expiration de ce délai, il doit être laissé libre ; que l'intéressé ayant été contrôlé avant l'expiration de ce délai, il n'y avait pas lieu de le priver de sa liberté ; Attendu toutefois que la contestation des décisions de refus d'entrée et de placement en zone d'attente relève de la seule compétence du juge administratif ; que le juge judiciaire ne peut remettre en cause la décision de l'administration sans outrepasser son rôle ; Qu'il y a donc lieu de rejeter ce moyen ; Sur la recevabilité de la requête Attendu que le conseil de Monsieur [T] [S] soutient que la requête est irrecevable en ce que l'article R.342-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'elle doit être accompagnée de toutes les pièces utiles ; qu'en l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français dont fait l'objet son client n'a pas été produite par l'administration de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier les motifs fondant celle-ci, ainsi que la preuve de sa notification ; Attendu toutefois que le contentieux relatif à l'obligation de quitter le territoire français relève de la compétence du juge administratif, seul compétent pour en apprécier la validité et les conditions de la notification ; que l'administration produit au soutien de sa requête la fiche FPR mentionnant cette décision, ainsi que la réponse de la préfecture de Seine-et-Marne concernant le sort du titre de séjour dont bénéficiait l'intéressé ; que ces éléments suffisent à apprécier la validité de la procédure, sans qu'il soit nécessaire pour l'administration de produire l'arrêté litigieux ; Qu'il y a donc lieu de déclarer la procédure recevable ; Sur le maintien en zone d'attente Attendu que Monsieur [T] [S] non autorisé à entrer sur le territoire français le 05/04/24 à 19:29 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 05/04/24 à 19:29 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [6] pour une durée de quatre jours ; Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ; Attendu que par saisine du 09 avril 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [T] [S] en zone d'attente pour une durée de huit jours ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers" pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ; Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ; Que l'existence de garanties de représentations de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ; Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ; Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [T] [S] s'est présenté aux contrôles à la frontière le 05 avril 2024 à 18h15 à son arrivée en provenance de [Localité 2] ; qu'il présentait un titre de séjour français en cours de validité émis par la Préfecture de la Seine-et-Marne ; que toutefois, les recherches dans les fichiers établissaient que l'intéressé avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le 18 mars 2024 ; qu'après vérification auprès de la préfecture, il apparait que cette décision aurait dû emporter le retrait de son titre de séjour, lequel se trouve invalidé ; qu'en conséquence, l'accès au territoire lui a été refusé ; Que le 07 avril 2024, l'intéressé a refusé de quitter la zone d'attente en vue de son réacheminement ; qu'en l'état, son départ du territoire a été reprogrammé sur le vol du 13 avril 2024 à 17h45 à destination d'[Localité 2] ; Qu'à l'audience, Monsieur [T] [S] déclare qu'il avait quitté la France depuis le 7 ou le 8 octobre 2023 et se trouvait en Turquie depuis cette date ; qu'il affirme ne pas avoir eu connaissance de l'arrêté emportant obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet et ne pas en comprendre les raisons ; qu'il indique qu'il habite en France depuis 1986 ; qu'il serait logé chez son fils à [Localité 5] ; qu'il déclare que sa femme et ses enfants sont en France ; qu'il entend contester l'arrêté précité ; Que son conseil verse aux débats divers justificatifs concernant la situation de l'intéressé (attestation d'hébergement de son fils, justificatifs de domicile, livret de famille, copie du titre de séjour, avis d'imposition) ; Attendu qu'il ressort de ces éléments que l'intéressé est établi en France depuis près de 40 ans ; qu'il a quitté le territoire national en octobre 2023 pour n'y revenir qu'en avril 2024 ; que la décision d'OQTF et sa notification sont donc intervenues pendant son absence ; qu'il n'est pas rapporté la preuve qu'il en avait connaissance ; qu'il dispose toujours de la possibilité de contester cette décision ; qu'il disposait d'une carte de résident permanent de 10 ans en cours de validité et a pu légitimement se croire autorisé à revenir sur le territoire ; qu'il justifie ce jour de garanties de représentation sérieuses ; que ses démarches pour contester l'OQTF seraient entravées par son maintien en zone d'attente ou son réacheminement en Turquie ; Que dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête de l'administration et d'ordonner son maintien en zone d'attente ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire Sur les moyens de nullité : Rejetons les moyens de nullité et d'irrecevabilité soulevés. Sur le fond : Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Monsieur [T] [S] en zone d'attente à l'aéroport de [6]. Rappelons que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage. Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 09 Avril 2024 à heures LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES : Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail [Courriel 3]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement. Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente. LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION L'INTÉRESSÉ(E) L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : (De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00) La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée, le ..09 Avril 2024...... à ..........h............. Le greffier (De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00) Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale, le ..09 Avril 2024...... à ..........h............. Ce magistrat : ❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif ❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté ❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé Le greffier
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. CESEDA
- Date
- 9 avril 2024
Référence
661581f1db5098996d59fd79
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA