Tribunal JudiciaireJ.L.D. CESEDA
Tribunal Judiciaire · J.L.D. CESEDA — 9 avril 2024
- ECLI
- 661581f1db5098996d59fd80
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 130 000 €
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Texte intégral
AFFAIRE N° RG 24/02673 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDST COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 24/02673 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDST MINUTE N° RG 24/02673 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDST ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 09 Avril 2024, Nous, Hélène ASTOLFI, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, PARTIES : REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [4] représenté par la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830 PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Madame [U] [J] née le 20 Juillet 1990 à [Localité 3] de nationalité Guinéenne assisté de Me Revolté ITSOUHOU MBADINGA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties. Madame [U] [J] a été entendu en ses explications ; la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ; Me Revolté ITSOUHOU MBADINGA, avocat plaidant, avocat de Madame [U] [J], a été entendu en sa plaidoirie ; Le défendeur a eu la parole en dernier, MOTIVATIONS Attendu que Madame [U] [J] non autorisé à entrer sur le territoire français le 06/04/24 à 06:40 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 06/04/24 à 06:40 heures, été maintenudans la zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de quatre jours ; Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ; Attendu que par saisine du 09 avril 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [U] [J] en zone d'attente pour une durée de huit jours ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers" pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ; Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ; Que l'existence de garanties de représentations de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ; Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ; Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que Madame [U] [J] s'est présentée aux contrôles à la frontière le 06 avril 2024 à 06h20 à son arrivée en provenance de [Localité 3] ; qu'elle déclarait venir en France jusqu'au 21 avril 2024, soit pour une durée de 16 jours ; qu'elle était en possession d'un passeport ordinaire guinéen en cours de validité, supportant un visa Schengen de type C lui autorisant un séjour de 15 jours et des entrées multiples sur le territoire avant le 29 avril 2024 ; qu'elle présentait une attestation d'assurance maladie valide, ainsi qu'une réservation d'hôtel pour un séjour du 06 au 21 avril 2024 ; qu'il apparaissait toutefois que cette réservation n'était pas payée et que l'intéressée n'était pas en mesure de la règler, n'étant en possession que d'une somme de 1000 euros en numéraire et d'une carte bancaire non approvisionnée ; qu'en conséquence, l'accès au territoire lui a été refusé ; Que le 07 avril 2024, Monsieur [X] [M] [J] s'est présenté à la zone d'attente aux fins d'effectuer une remise de fonds de 1300 euros au bénéfice de l'intéressée ; Que le 08 avril 2024, l'intéressée a refusé de quitter la zone d'attente en vue de son réacheminement ; qu'en l'état, son départ du territoire a été reprogrammé sur le vol du 12 avril 2024 à 10h50 à destination de [Localité 3] ; Qu'à l'audience, Madame [U] [J] déclare venir en France pour faire du tourisme ; qu'elle indique que la France est son pays de rêve depuis son enfance ; qu'elle indique ne pas avoir de famille en France ; qu'elle explique que la personne qui lui a remis de l'argent est un ami de sa soeur ; qu'elle explique avoir préparé son voyage seule et ne pas avoir fait attention aux conditions qu'elle devait remplir ppour venir ; qu'elle indique avoir fait appel à une agence et qu'elle croyait que tout était en règle; qu'elle aurait découvert en arrivant que son hôtel n'était pas payé ; qu'elle indique que l'ami de sa soeur a fait une nouvelle réservation d'hôtel pour elle mais n'est pas en capacité de dire dans quelle ville se situe cet hôtel ; Que son conseil verse aux débats deux réservations d'hôtel pour des séjours du 7 au 10 avril 2024 puis du 11 au 29 avril 2024, ainsi qu'une facture pour les seules nuits du 7 au 9 avril ; Attendu toutefois qu'il sera relevé que ces attestations d'hébergement, si elles comportent un tampon, ne sont nullement signées ; qu'il existe des contradictions entre les mentions portées sur les documents; que la facture et les attestations mentionnent des numéros RCS différents ; qu'en outre le numéro RCS mentionné sur la facture fait mention d' une inscription au registre du commerce de Vannes, tandis que le tampon mentionne une inscription au RCS de Rouen ; qu'il n'est pas justifié du paiement de la seconde réservation ; qu'il existe des incohérences dans le discours de l'intéressée sur les circonstances dans lesquelles elle a organisé son voyage ; que les fonds remis ne sont pas des fonds propres et émanent d'une personne qu'elle indique ne pas connaître, ami de sa soeur, lequel aurait également payé les résevations d'hôtel ; qu'il sera relevé en tout état de cause que la durée de son séjour excédait celle de son visa ; qu'au regard de ces éléments, il existe un doute sur le but réel de son voyage ainsi que sa volonté de quitter le territoire à l'issue ; Que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la requête de l'administration et d'ordonner son maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire Sur le fond : Autorisons le maintien de Madame [U] [J] en zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de huit jours. Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 09 Avril 2024 à heures LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES : Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail [Courriel 2]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement. Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente. LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION L'INTÉRESSÉ(E) L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : (De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00) La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée, le ..09 Avril 2024...... à ..........h............. Le greffier (De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00) Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale, le ..09 Avril 2024...... à ..........h............. Ce magistrat : ❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif ❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté ❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé Le greffier
Articles de loi cités
article L.342-1 du code de larticle L.342-2 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. CESEDA
- Date
- 9 avril 2024
Référence
661581f1db5098996d59fd80
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA