Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 9 avril 2024
- ECLI
- 661581f1db5098996d59fd85
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX FINS DE MAINLEVÉE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES ADMISSION A LA DEMANDE D'UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT N RG 24/02626 - N Portalis DB3S-W-B7I-ZDLM MINUTE: 24/716 Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [L] [O] né le 11 Mars 1975 [Adresse 2] [Localité 3] Etablissement d'hospitalisation: LE CENTRE [6], demeurant [Adresse 4] Présent assisté de Me Tristan HANVIC, avocat commis d'office LA CURATRICE Madame [S] [P] Absente PERSONNE A L'ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur [L] [O] INTERVENANT LE CENTRE [6] Absent TIERS A LMBOL 61 \f "WP TypographicSymbols" \s 11ORIGINE DE L'HOSPITALISATION Madame [O] [K] Absente MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 08 avril 2024 Le 03 Mars 2024, Monsieur le Directeur de l'établissement psychiatrique du CENTRE [6] a prononcé la décision d'admission en soins psychiatriques de Monsieur [L] [O]. Depuis cette date, Monsieur [L] [O] fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein de LE CENTRE [6]. Le 07 Mars 2024, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [L] [O]. Par ordonnance du 12 Mars 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [O]. Par requête en date du 03 Avril 2024, parvenue au greffe le 03 Avril 2024, Monsieur [L] [O] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure. Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte. A l’audience du 09 Avril 2024, Me Tristan HANVIC, conseil de Monsieur [L] [O], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier [6] en date du 03 03 2024 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de [L] [O] ; Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant cette mesure d’hospitalisation complète en date du 12 03 2024 ; Vu le certificat médical mensuel de situation établi le 02 04 2024 par le Dr [M]; Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 02 04 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [L] [O]; Vu la requête du patient transmise par le directeur de l’établissement du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 02 04 2024; Vu l’avis motivé établi le 02 04 2024 par le Dr [R]; Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 08 04 2024; Vu le débat contradictoire en date du 09 04 2024; Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ; L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1 ses troubles rendent impossible son consentement ; 2 son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Sur le moyen d’irrégularité tiré de l’ancienneté de l’avis motivé Aux termes de l’article L3211-12 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. Aux termes des article R3211-10 et suivants du code de la santé publique, dès réception de la requête, le greffe l’enregistre et la communique notamment au directeur d’établissement qui transmet au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue : 1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission ; 2° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ; 3° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l'expertise mentionnées à l'article 706-135 du code de procédure pénale ; 4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ; 5° Le cas échéant : a) L'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 ; b) L'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition. Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles. En l’espèce, ont été transmis par le directeur du Centre Hospitalier [6] suite à la requête du patient, une copie des décisions d'admission motivées des 03 03 et 02 04 2024, une copie du certificat médical mensuel du 02 04 2024, le seul établi depuis la dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention, et l’avis médical motivé du 02 04 2024. Par conséquent, la procédure est régulière, recevable et complète, aucune disposition légale ni réglementaire n’imposant formellement au directeur d’établissement de verser d’autres éléments médicaux réactualisés à la date de l’audience. Il convient donc de rejeter le moyen de nullité. Sur le fond [L] [O] était hospitalisé (e) au Centre Hospitalier [6] sans son consentement le 03 03 2024 sur la base d’un certificat médical établi par le Dr [N] faisant état d’une logorrhée, d’une présentation et d’un comportement désorganisé, de propos délirant à thématique mégalomaniaque et de grandeur, d’un déni de ses troubles et d’une agitation psychomotrice. Cette décision était confirmée par le juge des libertés et de la détention suivant ordonnance rendue le 12 03 2024. L’hospitalisation complète d’[L] [O] se poursuivait depuis cette date et un certificat médical mensuel de situation était établi conformément à la loi par le médecin en charge du patient qui relevait que le discours demeurait peu cohérent, que le patient exprimait des idées délirantes de diverses thématiques, qu’il refusait de reconnaître sa pathologie et négociait le traitement. L'avis motivé daté du même jour constatait que le patient demeurait dans le déni de sa pathologie, qu’il tenait un discours délirant à thématique de persécution et à mécanisme mégalomaniaque, qu’il était dans une démarche de contestation des soins s’inscrivant dans un cadre d’instabilité clinique d’où sa requête au juge des libertés et de la détention. L’avis précisait que l’état de santé d’[L] [O] était compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention. A l'audience, [L] [O] déclarait que ce n’était pas sa première hospitalisation en psychiatrie, qu’il n’avait rien à y faire, qu’il n’avait plus de traitement à prendre depuis que son suivi s’était achevé « à la fin de l’observation judiciaire ». Il considérait le suivi médical dont il faisait l’objet comme désormais illégal, imposé selon lui par un hôpital qui n’était pas public. Sa mère venait le voir, précisant qu’il vivait chez elle. Il travaillait en free-lance et se déclarait PDG d’une association d’aménagement territorial. Il ne supportait pas le traitement, qui le gênait dans sa réflexion philosophique, psychologique et sociologique. Il souhaitait déposer plainte contre le CMP. Le conseil d’[L] [O] était entendu en ses observations. Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, et nonobstant les déclarations du patient et observations de son conseil, que la procédure relative à l’admission de [L] [O] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [L] [O] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, la demande aux fins de mainlevée sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], au centre [5] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Rejette la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [L] [O]; Laisse les dépens à la charge de l'Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Fait et jugé à Bobigny, le 09 Avril 2024 Le Greffier Sagoba DANFAKHA Le premier vice-président Juge des libertés et de la détention Raphaëlle AGENIE-FECAMP Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s'oppose : Déclare faire appel :
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 9 avril 2024
Référence
661581f1db5098996d59fd85
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA