Tribunal JudiciaireJ.L.D. CESEDA
Tribunal Judiciaire · J.L.D. CESEDA — 9 avril 2024
- ECLI
- 661581f2db5098996d59fd8d
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 24/02634 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDOS MINUTE N° RG 24/02634 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDOS ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 09 Avril 2024, Nous, Hélène ASTOLFI, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, PARTIES : REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [5] représenté par la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830 PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Madame [N] [F] née le 12 Juin 1979 à [Localité 6] de nationalité Taiwanaise assistée de Me Revolté ITSOUHOU MBADINGA , avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office en présence de l’interprète : M. [O], en langue mandarin qui a prêté serment à l’audience Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience. DEROULEMENT DES DEBATS Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Revolté ITSOUHOU MBADINGA, avocat plaidant, avocat de Madame [N] [F], a été entendu en sa plaidoirie ; En réplique, la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations; L'incident a été joint au fond ; A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties. Madame [N] [F] a été entendu en ses explications ; la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ; AFFAIRE N° RG 24/02634 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDOS Me Revolté ITSOUHOU MBADINGA, avocat plaidant, avocat de Madame [N] [F], a été entendu en sa plaidoirie ; Le défendeur a eu la parole en dernier, MOTIVATIONS Sur la régularité de la procédure Attendu que le conseil de Madame [N] [F] soutient que la procédure est irrégulière en ce qu'il n'est pas justifié de l'habilitation du fonctionnaire de police qui a procédé à la consultation du fichier des personnes recherchées ; qu'il affirme que la réponse apportée par l'administration sur ce point n'est pas suffisante, celle-ci se bornant à affirmer que ce fonctionnaire serait le Gardien de la paix [Z] sans fournir sa carte professionnelle ou un autre document officiel ; Attendu en l'espèce qu'il ressort de la réponse apportée par l'administration que le numéro RIO [Numéro identifiant 2] correpondant au fonctionnaire ayant procédé à la consultation du fichier est le numéro d'identification du Gardien de la paix [Z] ; que ce fonctionnaire de police est habilité à la consultation du fichier précité ; qu'en l'état de ces éléments, qui font foi jusqu'à preuve contraire, l'administration a suffisamment justifié de l'habilitation demandée sans qu'il soit besoin de produire la carte professionnelle de l'intéressé ; qu'il sera rappelé en tout état de cause que le FPR n'est pas un fichier de données personnelles ; Que le moyen doit être rejeté ; Sur le maintien en zone d'attente Attendu que Madame [N] [F] non autorisée à entrer sur le territoire français le 04/04/2024 à 12:20 heures, demandeur d'asile le 05/04/2024 à 11:17 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 04/04/2024 à 12:20 heures, été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de quatre jours ; Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ; Attendu que par saisine du 08 avril 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [N] [F] en zone d'attente pour une durée de huit jours ; Attendu que le juge des libertés et de la détention a ordonné le sursis à statuer afin d'enjoindre au Directeur de la Police Aux Frontières de justifier de l'identité et de l'habilitation spéciale du fonctionnaire ayant procédé à la consultation du FPR mentionné "utilisateur: [Numéro identifiant 2]"; Que l'affaire a été renvoyée à l'audience de ce jour ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers" pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ; Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ; Que l'existence de garanties de représentations de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ; Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ; Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que Madame [N] [F] s'est présentée aux contrôles à la frontière le 04 avril 2024 à 11h40 à son arrivée en provenance de [Localité 7] ; que les vérifications dans les fichiers permettaient de constater qu'elle faisait l'objet d'une fiche Schengen en cours de validité lui interdisant l'accès au territoire ; qu'en conséquence, une décision de refus d'entrée lui a été notifiée ; Que le 05 avril 2024, l'intéressé a déposé une demande d'entrée sur le territoire au titre de l'asile ; qu'elle est convoquée le 09 avril 2024 aux fins d'examen de sa demande ; Qu'à l'audience, Madame [N] [F] confirme qu'elle a été reçue ce matin pour sa demande d'asile ; qu'elle déclare qu'elle a vécu aux Pays-Bas, à [Localité 4], entre 2022 et 2024 ; qu'elle indique avoir demandé l'asile dans ce pays ; qu'elle explique avoir été expulsée vers Taïwan en mars 2024 sans en comprendre la raison ; qu'elle déclare qu'elle veut retourner en Hollande pour contester cette décision et porter plainte contre l'Etat ; qu'elle indique que son chat est en Hollande et qu'elle doit absolument y retourner ; qu'elle confirme qu'elle a tenté une première fois de retourner aux Pays-Bas en mars 2024 mais qu'elle a été arrêtée et a de nouveau été expulsée début avril ; qu'elle explique que c'est pour cette raison qu'elle est passée par la France cette fois ; qu'elle déclare avoir conscience que l'interdiction s'étend à tout le territoire et que c'est pour cela qu'elle a demandé l'asile en France ; Que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la requête de l'administration et d'ordonner son maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire Sur le moyen de nullité : Rejetons les moyens de nullité soulevé. Sur le fond : Autorisons le maintien de Madame [N] [F] en zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de huit jours. Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 09 Avril 2024 à heures LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES : Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail [Courriel 3]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement. Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente. LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION L'INTÉRESSÉ(E) L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : (De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00) La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée, le ..08 Avril 2024...... à ..........h............. Le greffier (De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00) Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale, le ..08 Avril 2024...... à ..........h............. Ce magistrat : ❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif ❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté ❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé Le greffier
Articles de loi cités
article L.342-1 du code de larticle L.342-2 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. CESEDA
- Date
- 9 avril 2024
Référence
661581f2db5098996d59fd8d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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