Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 9 avril 2024
- ECLI
- 661581f2db5098996d59fd90
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D=UNE MESURE D=HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS REINTEGRATION ADMISSION SUR DÉCISION D=UN REPRÉSENTANT DE L=ETAT Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique N? RG 24/02627 - N? Portalis DB3S- W- B7I- ZDLZ MINUTE: 24/717 Nous, Raphaëlle AGENIE- FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [N] [W] né le 02 Février 1979 [Adresse 1] [Localité 4] Etablissement d’hospitalisation: EPS [6] Absent représenté par Me Tristan HANVIC, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent INTERVENANT L’EPS [6] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 08 avril 2024 Le 29 Mars 2024, le représentant de l=Etat dans le département a prononcé par arrêté portant réintégration, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [N] [W]. Depuis cette date, Monsieur [N] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de l’EPS [6]. Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [N] [W] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale. Le 04 Avril 2024, le représentant de l=Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [W]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 08 Avril 2024. A l’audience du 09 Avril 2024, Me Tristan HANVIC, conseil de Monsieur [N] [W], a été entendu en ses observations; L=affaire a été mise en délibéré ce jour; MOTIFS Vu le certificat médical établi le 19 10 2023 par le Dr [K]; Vu l’arrêté municipal pris le 19 10 2023 par la maire-adjointe de Saint-Denis et décidant d’une admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement de [N] [W] ; Vu l’arrêté préfectoral pris par [C] [H], sous-préfet de Seine Saint-Denis et daté du 20 10 2023 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de [N] [W]; Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 20 10 2023 par le Dr [G]; Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 22 10 2023 par le Dr [T]; Vu l’arrêté préfectoral pris par [S] [A], sous-préfet de Seine Saint-Denis et daté du 24 10 2023; Vu la dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention 15 12 2023 rejetant la demande mainlevée de la mesure ; Vu les certificats mensuels établis les 18 12 2023, 18 01 2024 par le Dr [D], 13 02 2024 par le Dr [D] aux fins de poursuite des soins sous la forme ambulatoire, 19 02 2024, 19 03 2024, 29 03 2024 portant réintégration du patient en hospitalisation complète ; Vu les décisions administratives en date du 13 02 2024 ordonnant la poursuite des soins sous forme ambulatoire, 19 02 2024, 29 03 2024 ordonnant la poursuite des soins en hospitalisation complète ; Vu la saisine par le préfet du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 04 04 2024; Vu l’avis motivé rédigé le 03 04 2024 par le Dr [O]; Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 08 04 2024; Vu le débat contradictoire en date du 09 04 2024 ; Vu les articles L3211-1 et suivants, L3213-1 et suivants du code de la santé publique ; L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. [N] [W] était hospitalisé(e) à l’Etablissement Public de Santé de [6] sans son consentement le 19 10 2023, cette mesure étant régulièrement confirmée par le juge des libertés et de la détention, la dernière ordonnance étant rendue le 15 12 2023. L’hospitalisation complète de [N] [W] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient. Un programme de soin s’était mis en place le 13 02 2024 prévoyant une injection mensuelle au CMP et des rendez-vous mensuels d’évaluation clinique. Le certificat médical de réintégration établi par le Dr [D] le 29 03 2024 constatait que [N] [W] qui était réintégré en hospitalisation complète était ralenti, d’humeur triste, qu’il présentait un syndrome dépressif et une idéation suicidaire passive. L'avis motivé établi par le Dr [O] le 03 04 2024 indiquait que le contact était de mauvaise qualité, qu’il présentait une humeur dépressive et une angoisse, des idées de dévalorisation, de ruine et de sous-estime de soi, des idées suicidaires passives. Si l’avis précisait que l’état de santé de [N] [W] était compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention, le patient ne souhaitait pas se présenter à l’audience. Le conseil de [N] [W] était entendu en ses observations. Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, que la procédure relative à l’admission de [N] [W] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins, et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [5] situé [Adresse 2] - [Localité 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [N] [W] ; Laisse les dépens à la charge de l=Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Bobigny, le 09 Avril 2024 Le Greffier Sagoba DANFAKHA Le premier vice-président Juge des libertés et de la détention Raphaëlle AGENIE- FECAMP Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s=oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L. 3213-1 du code de la santé publiquearticle 66 de la Constitutionarticle L3211-3 du code de la santé publique il doitarticle L3216-1 du code de la santé publique la régul
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 9 avril 2024
Référence
661581f2db5098996d59fd90
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA