Tribunal JudiciaireJ.L.D. CESEDA
Tribunal Judiciaire · J.L.D. CESEDA — 9 avril 2024
- ECLI
- 661581f2db5098996d59fd92
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 24/02666 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDSM MINUTE N° RG 24/02666 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDSM ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 09 Avril 2024, Nous, Hélène ASTOLFI, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, PARTIES : REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [6] représenté par la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830 PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Monsieur [H] [C] [U] [O] né le 13 Août 1992 à [Localité 3] de nationalité Colombienne assisté de Me Jane WERY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 54 avocat commis d’office en présence de l’interprète : M [Z] [X], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties. Monsieur [H] [C] [U] [O] a été entendu en ses explications ; la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ; Me Jane WERY, avocat plaidant, avocat de Monsieur [H] [C] [U] [O], a été entendu en sa plaidoirie ; Le défendeur a eu la parole en dernier, AFFAIRE N° RG 24/02666 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDSM MOTIVATIONS Attendu que Monsieur [H] [C] [U] [O] non autorisé à entrer sur le territoire français le 05/04/24 à 10:30 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 05/04/24 à 10:30 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [6] pour une durée de quatre jours ; Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ; Attendu que par saisine du 09 Avril 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [H] [C] [U] [O] en zone d'attente pour une durée de huit jours ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers" pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ; Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ; Que l'existence de garanties de représentations de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ; Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ; Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [H] [C] [U] [O] s'est présenté aux contrôles à la frontière le 05 avril 2024 à 10h00 à son arrivée en provenance de [Localité 7] du Chili ; qu'il disposait d'un billet pour vol en continuation à destination de [Localité 5] ; qu'il déclarait vouloir se rendre en Espagne pour travailler, pour une durée de 8 jours ; qu'invité à justifier des conditions de son séjour, il présentait une réservation pour un hôtel en Italie annulée ; qu'il déclarait vouloir se rendre en Espagne depuis l'Italie en train sans justifier d'une réservation ; qu'il ne pouvait justifier ni d'un logement, ni d'une autorisation de travail, ni d'une lettre d'invitation en Espagne ; qu'en conséquence, l'accès au territoire lui a été refusé ; Qu'auditionné le même jour, l'intéressé a déclaré vouloir se rendre à [Localité 2] pour travailler dans n'importe quel domaine pendant 3 mois ; qu'il a indiqué avoir une amie vivant à [Localité 2] qui pourrait l'aider ; qu'il a déclaré qu'un de ses amis avait effectué sa réservation d'hôtel en Italie et qu'il comptait se rendre en Espagne en train depuis ce pays ; Que le 06 avril 2024, l'intéressé a fait parvenir par le biais de la Croix rouge une réservation d'hôtel dans un établissement situé à [Localité 5] pour la période du 07 au 12 avril 2024 ; qu'il était toutefois relevé que cette réservation était en contradiction avec ses déclarations et que l'intéressé ne pouvait justifier d'une réservation d'avion ou de train pour se rendre à [Localité 5] ; Que le 07 avril 2024, l'intéressé a refusé de quitter la zone d'attente en vue de son réacheminement ; qu'en l'état, son départ du territoire a été reprogrammé sur le vol du 11 avril 2024 à 23h20 à destination de Santiago du Chili ; Qu'à l'audience, Monsieur [H] [C] [U] [O] déclare qu'il vient en Europe pour faire du tourisme et non pour travailler, et qu'il compte passer ses vacances en Italie ; qu'interrogé sur ses déclarations contraires dans le cadre de la procédure, il indique que la police a bien fait son travail mais qu'il n'a peut-être pas compris les questions qui lui étaient posées ; qu'il conteste avoir voyagé en compagnie de l'autre personne colombienne qui est placée en zone d'attente avec lui et présente exactement la même situation ; qu'interrogé sur ce qu'il compte visiter à [Localité 5], il indique dans un premier temps qu'il ne sait pas et que tout est inscrit dans son téléphone ; qu'il déclare dans un second temps qu'il doit visiter "le monument romain" ; Attendu au regard de ces éléments qu'il existe un doute réel sur le but du voyage de l'intéressé et sa volonté de quitter le territoire à l'issue de son séjour ; que par ailleurs, il ne remplit pas les conditions pour être admis sur le territoire ; qu'il sera relevé que la nouvelle réservation d'hôtel présentée aurait dû commencer le 07 avril et qu'il n'est pas justifié qu'elle soit toujours d'actualité ; que l'intéressé ne justifie pas disposer d'un moyen pour se rendre à [Localité 5] ; que le risque migratoire est caractérisé le concernant; Que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la requête de l'administration et d'ordonner son maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire Sur le fond : Autorisons le maintien de Monsieur [H] [C] [U] [O] en zone d'attente de l'aéroport de [6] pour une durée de huit jours. Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 09 Avril 2024 à heures LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES : Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail [Courriel 4]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement. Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente. LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION L'INTÉRESSÉ(E) L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : (De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00) La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée, le ..09 Avril 2024...... à ..........h............. Le greffier (De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00) Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale, le ..09 Avril 2024...... à ..........h............. Ce magistrat : ❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif ❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté ❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. CESEDA
- Date
- 9 avril 2024
Référence
661581f2db5098996d59fd92
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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