Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 8 avril 2024
- ECLI
- 661582e0db5098996d5a3c68
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 400 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 24/ N° RG 24/00184 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVB5 6 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le08/04/2024 àla SCP AVOCAGIR la SCP DAGG Me Guillaume SUFFRAN COPIE délivrée le08/04/2024 à 2 copies au service expertise Rendue le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 8 avril 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier. DEMANDEURS Madame [I] [Y]-[N] née le 19 Janvier 1980 à [Localité 18] [Adresse 7] [Localité 4] Monsieur [C] [Y] né le 19 Mai 1975 à [Localité 16] [Adresse 7] [Localité 4] Tous deux représentés par Maître Guillaume SUFFRAN, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES INCA MAISONS INDIVIDUELLES Société par actions simplifiée dont le siège social est : [Adresse 8] [Localité 6] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante XL INSURANCE COMPANY SE assureur de la société INCA MAISONS INDIVIDUELLES Société de droit irlandais dont le siège est: XL HOUSE, [Adresse 15] et dont l’établissement principal en France est situé : [Adresse 9] [Localité 12] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par Maître Elizabeth MENESGUEN, avocat plaidant au barreau du Val de Marne SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE NEGOCE D’AGREGATS (STNA) Société par actions simplifiée dont le siège social est : [Adresse 17] [Localité 5] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante SMA SA assureur de la société STNA Société anonyme dont le siège social est : [Adresse 14] [Localité 11] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX MACIF société s’assurance mutuelle dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 13] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante Se plaignant de désordres affectant la construction de leur maison d’habitation confiée à la société GEOXIA AQUITAINE devenue SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES et les travaux de terrrassement/VRD confiés à la SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE NEGOCE D’AGREGATS les époux [Y] ont par actes des 6,11,12 et 17 janvier 2024 assigné devant le devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX les différents intervenants et assureurs aux fins d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile . Aux termes de ses dernières conclusions, la XL INSURANCE COMPANY SE es qualité d’assureur de la SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES à formulé les plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée A l’audience, par l’intermédiaire de son Conseil, la SMA SA es qualité d’assureur de la SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE NEGOCE D’AGREGATS a formulé les prostestations et réserves d’usage . La SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES, la SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE NEGOCE D’AGREGATS et la MACIF n’ont pas constitué Avocat SUR CE L'article 145 du code de procédure civile sur lequel une partie fonde sa demande n'exige pas l'examen préalable de la recevabilité d'une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond. Il impose seulement au juge statuant sur requête ou par voie de référé, de s'assurer de ce que la partie qui l'invoque justifie d'un intérêt légitime. Les pièces versées aux débats et notamment le constat du commissaire de justice du 8 décembre 2023 signent pour les époux [Y] l'existence d'un intérêt légitime leur permettant d'obtenir au visa de l'article 145 du code de procédure civile, et sans craindre de se voir opposer les dispositions de l'article 146 de ce même code, l'organisation d'une mesure d'expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision. Les époux [Y] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. PAR CES MOTIFS Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort, Vu l'article 145 du code de procédure civile, ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder : [H] [U] [Adresse 10] [Localité 3] Port.: [XXXXXXXX01] Dit que l’expert répondra à la mission suivante : -se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ; - déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ; -préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable ; -vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition, préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert; -dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane, dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition, -dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées; -pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; -rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ; -donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur; - en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n'ayant pas fait l'objet d'un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés; -donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble; - donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ; - proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes; -donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par chacun des demandeurs et proposer une base d'évaluation; -constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises; - établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai; RAPPELLE qu’ en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties, INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir au demandeur les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation, DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles, FIXE à la somme de 4 000 euros la provision que les époux [Y] devront consigner par virement à la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation, AUTORISE en cas d’urgence ou de péril imminent reconnu par l’expert et en l’absence de prise en charge volontaire par les parties défenderesses concernées par le désordre litigieux la SCI PRO TAILLEFER a faire effectuer à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra,les mesures consevatoire ou travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’oeuvre, par des entreprises qualifiées de son choix, avec le constat d’achèvement des travaux par l’expert qui dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût des travaux DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que les époux [Y] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile .article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 276 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile sur leque
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 8 avril 2024
Référence
661582e0db5098996d5a3c68
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