Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 8 avril 2024
- ECLI
- 661582e0db5098996d5a3c6b
- Date
- 8 avril 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 24/ N° RG 24/00080 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YSVD MI : 23/00001974 6 copies ORDONNANCE COMMUNE GROSSE délivrée le08/04/2024 àla SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE Me Marin RIVIERE COPIE délivrée le08/04/2024 à 2 copies au service expertise Rendue le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 11 mars 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et David PENICHON, Greffier lors du prononcé. DEMANDERESSE S.A.R.L. VILLAS LEONA Dont le siège social est : [Adresse 6] [Localité 4] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES BSM CONCEPT SASU dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 5] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante S.A. ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la société BATI SOL MUR CONCEPT (Police n° 61495197) Dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 9] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX GAN ASSURANCES ès-qualités d’assureur de Monsieur [Z] [K], exerçant sous l’enseigne GBSO (Police n° 201246096) Dont le siège social est : [Adresse 8] [Localité 7] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance du 11 décembre 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur une maison à usage d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 10] et désigné Madame [H] [E] pour y procéder. Suivant actes des 27 décembre 2023 et 2 janvier 2024, la SARL VILLAS LEONA a fait assigner la SASU BSM CONCEPT, la SA ALLIANZ IARD et la SA GAN ASSURANCES devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile. Au soutien de sa demande, la SARL VILLAS LEONA expose que les désordres concernant la construction de la maison sont susceptibles d’engager les responsabilités de la société BSM CONCEPT et de son assureur ALLIAND IARD concernant le lot revêtement de sol, et celle de la compagnie GAN ASSURANCES ès qualité d’assureur de l’entreprise [K], en liquidation judiciaire, et qu'il est donc nécessaire qu'elle soit attrait à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit commun et opposable. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2024, au cours de laquelle la SARL VILLAS LEONA a maintenu ses demandes. La SA GAN ASSURANCES ès qualité d’assureur de l’entreprise [K] sollicite sa mise hors de cause au motif qu’aucun élément produit aux débats ne permet d’établir que Monsieur [K] serait intervenu au titre du lot gros-oeuvre et que faute de désordre de nature décennale consécutif à l’intervention de son assuré, la garantie de la SA GAN ASSURANCE ne serait mobilisable. À titre subsidiaire, la SA GAN ASSURANCES ne s’oppose pas à la demande d’ordonnance commune sous les protestations et réserves d’usage quant à la responsabilité de son assuré, Monsieur [K] que sur sa garantie. La compagnie ALLIANZ ne s’oppose pas à la demande d’ordonnance commune sous les plus expresses réserves et en l’absence de reconnaissance de garantie. Bien que régulièrement assignée, la société BSM CONCEPT ne s'est pas fait représenter. La procédure est régulière et la SASU BSM CONCEPT, la SA ALLIANZ IARD et la SA GAN ASSURANCES ont bénéficié d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de mise hors de cause de la SA GAN ASSURANCES : Il apparaît prématuré, à ce stade de la procédure, de procéder à la mise hors de cause de la SA GAN ASSURANCES en tant qu’assureur de l’entreprise [K]. Il n’appartient en effet pas au Juge des Référés de se prononcer sur le caractère recevable ou non d’une action au fond future et ce faisant, il incombera au Juge du fond de déterminer l’assureur tenu à garantie, la mesure d’expertise étant de nature à l’éclairer sur la question. Sur la demande d’ordonnance commune : Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le procès verbal d’huissier, le rapport ABC du 8 mars 2023 et les attestations d’assurance GAN ASSURANCES et ALLIANZ, laissent apparaître que la mise en cause de la SASU BSM CONCEPT, la SA ALLIANZ IARD et la SA GAN ASSURANCES est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SARL VILLAS LEONA justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Madame [H] [E]. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SARL VILLAS LEONA, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. PAR CES MOTIFS Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ; DIT que les opérations d'expertise confiées à Madame [H] [E] par ordonnance de référé du 11 décembre 2023 seront communes et opposables à la SASU BSM CONCEPT,à la SA ALLIANZ IARD et à la SA GAN ASSURANCES qui seront tenues d’y participer ; DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ; DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ; DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ; DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ; DIT n’y avoir lieu à la mise hors de cause de la SA GAN ASSURANCES ; DIT que la SARL VILLAS LEONA conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civile.article 149 du Code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 8 avril 2024
Référence
661582e0db5098996d5a3c6b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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