Tribunal JudiciaireJEX DROIT COMMUN
Tribunal Judiciaire · JEX DROIT COMMUN — 9 avril 2024
- ECLI
- 661582e0db5098996d5a3c75
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 70 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 09 Avril 2024 DOSSIER N° RG 24/00795 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVUM Minute n° 24/ 129 DEMANDEUR COMMUNE DE [Localité 5], agissant poursuites et diligences de son Maire en exercice [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Cyril CAZCARRA de la SELARL HMS ATLANTIQUE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEUR S.A.S.U. PARK AND TRIP 33, enregistrée au RCS de PARIS sous le n° 901 642 900, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est situé [Adresse 3] prise dans son établissement principal [Adresse 2] non comparante ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier A l’audience publique tenue le 12 Mars 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 09 avril 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE Se prévalant d’une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 25 septembre 2023, la commune de [Localité 5] a fait assigner la SASU PARK AND TRIP 33 par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2024 afin de voir liquidée l’astreinte fixée par cette décision et que soit ordonnée la fixation d’une nouvelle astreinte définitive. A l’audience du 12 mars 2024 et dans ses dernières conclusions, la commune de [Localité 5] sollicite la liquidation de l’astreinte et la condamnation en conséquence de la défenderesse à lui verser la somme de 26.700 euros ainsi que la fixation d’une nouvelle astreinte à hauteur de 700 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir jusqu’à exécution totale. Elle demande également la condamnation de la défenderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 3.000 euros. Au soutien de ses prétentions et au visa des articles L131-1 et L131-3 du Code des procédures civiles d’exécution, la commune de [Localité 5] fait valoir que la SASU PARK AND TRIP 33 n’a pas détruit le parking et les installations créées pour l’exercice de son commerce et n’a donc aucunement respecté l’obligation judiciaire justifiant la liquidation de l’astreinte sans modération et le prononcé d’une nouvelle astreinte plus élevée pour contraindre à l’exécution. La SASU PARK AND TRIP 33, citée par acte remis à personne habilitée n’a pas comparu et ne s’est pas constituée. L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Les articles 472 et 473 du Code de procédure civile prévoient : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. » Compte tenu du montant des demandes et de l’absence du défendeur, cité à personne, la présente décision sera réputée contradictoire. Sur les demandes principales - Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.” L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”. L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir”. L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère”. Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fond doit se livrer lors de la liquidation d'une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l'atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l'évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci. Enfin, l’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que: « Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. » En l’espèce, le dispositif de l’ordonnance de référé du 25 septembre 2023 mentionne : « ORDONNE à la SASU PARK AND TRIP 33 de remettre en état les lieux cadastrés section 281 EO n°[Cadastre 1] situés [Adresse 2] à [Localité 5] par destruction des aménagements et constructions réalisés sans aucune autorisation d’urbanisme et évacuation de tous matériaux et/ou matériels en rapport avec cette destruction, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance et ce jusqu’à l’exécution totale de la présente ordonnance. » Cette décision a été signifiée par acte du 2 octobre 2023. Le constat d’huissier en date du 17 janvier 2024 versé aux débats démontre la présence d’un parking et de nombreux véhicules installés dessus. Les ALGECO faisant office de bureaux sont également présents. Cette pièce établit donc l’absence totale d’exécution de l’injonction judiciaire par la défenderesse. Il y a par conséquent lieu de liquider l’astreinte. L’astreinte a commencé à courir à compter du 3 novembre 2023 à raison de 300 euros par jour de retard soit une somme de 26.700 euros jusqu’au jour de l’assignation. La SASU PARK AND TRIP 33 ne comparait pas pour expliquer l’absence d’exécution et continue à exploiter à des fins commerciales les lieux litigieux au mépris de toutes les règles d’urbanisme et des décisions de justice. Il n’existe donc aucun motif de modération du montant de l’astreinte qui sera liquidée à hauteur de la somme visée supra et reprise dans le dispositif. L’absence totale d’exécution justifie le prononcé d’une nouvelle astreinte provisoire d’un montant majoré à la somme de 700 euros par jour de retard définie au dispositif. Sur les autres demandes Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. La SAS PARK AND TRIP 33, partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 25 septembre 2023 à l’encontre de la SASU PARK AND TRIP 33 au profit de la Commune de [Localité 5] à la somme de 26.700 euros pour la période ayant couru du 3 novembre 2023 au 31 janvier 2024 et CONDAMNE la SASU PARK AND TRIP 33 à payer cette somme à la Commune de [Localité 5] ; FIXE une nouvelle astreinte provisoire et condamne la SASU PARK AND TRIP 33 à exécuter la totalité des dispositions de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 25 septembre 2023 à raison de 700 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la signification de la présente décision jusqu’à exécution parfaite et au plus tard jusqu’à l’expiration d’un délai de 3 mois ; CONDAMNE la SASU PARK AND TRIP 33 à payer à la Commune de [Localité 5] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SASU PARK AND TRIP 33 aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article L131-4 du code des procédures civiles darticle L131-3 du code des procédures civiles darticle 700 du Code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile que la paarticle L131-1 du code des procédures civiles darticle 450 du Code de Procédure Civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX DROIT COMMUN
- Date
- 9 avril 2024
Référence
661582e0db5098996d5a3c75
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA