Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 8 avril 2024
- ECLI
- 661582e1db5098996d5a3c80
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 2 019 951 402 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 74B Minute n° 24/ N° RG 23/02107 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLMW MI : 23/00001931 5 copies ORDONNANCE COMMUNE GROSSE délivrée le08/04/2024 àla SELARL FREDERIC DUMAS Me Philippe PEJOINE COPIE délivrée le08/04/2024 à 2 copies au service expertise Rendue le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 11 Mars 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de David PENICHON, Greffier lors du prononcé. DEMANDERESSES La S.C.I. LEBOULO Dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 2] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège La SARL LE FOURNIL DES 3 FRERES Dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 4] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Philippe PEJOINE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Philippe GATIN de la SELARL GATIN & POUILLOUX, avocat plaidant au barreau de SAINTES DÉFENDERESSE La SARL SN BO.C.AGE Dont le siège social est : [Adresse 6] [Localité 5] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Frédéric DUMAS de la SELARL FREDERIC DUMAS, avocat au barreau de BORDEAUX FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Vu l’assignation de la SCI LEBOULO et la SARL LE FOURNIL DES 3 FRERES délivrée le 6 juillet 2023 à la SARL SN BO.C.AGE deavnt le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX Aux termes de leurs dernières conclusions, la SCI LEBOULO et la SARL LE FOURNIL DES 3 FRERES sollicitent de : DÉCLARER l’Ordonnance du 4 décembre 2023 commune et opposable à la société SN BO.C.AGE, En conséquence, JUGER que les opérations d’expertise en cours seront étendues à la société SN BO.C.AGE, RECEVOIR l’intervention volontaire de la SARL FOURNIL DES 3 PERES, JUGER que les opérations d’expertise ordonnées le 4 décembre 2023, seront déclarées communes et opposables à la SARL FOURNIL DES 3 PERES, Vu l’existence d’une contestation sérieuse, DÉBOUTER la SARL SN BO.C.AGE de ses demandes de condamnations provisionnelles dirigées tant à l’encontre de la SCI LEBOULO, qu’à l’encontre de la SARL FOURNIL DES 3PERES, CONDAMNER la SARL SN BO.C.AGE au paiement d’une somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance. Aux termes de leurs dernières conclusions, la SARL SN BO.C.AGE sollicite de : Déclarer l’ordonnance du 4 décembre 2023 commune et opposable à la société SN BOCAGE. En conséquence étendre les opérations d’expertise en cours à la société SN BOCAGE. Débouter la SCI LEBOULO et la SARL LE FOURNIL DES TROIS PERES de leur demande de condamnation sous astreinte. Pour le surplus débouter la SCI LEBOULO et la SARL LE FOURNIL DES TROIS PERES de toutes ses demandes fins et conclusions. Condamner la SCI LEBOULO à verser à la société SN BOCAGE à titre de provision la somme de 11 276,73 €, au titre de sa facture n° 1807/0581du 31 juillet 2018 majorée des intérêts légaux à compter de l’ordonnance de référé. Condamner la SARL LE FOURNIL DES TROIS PERES à verser à la société SN BOCAGE à titre de provision la somme de 12 880,87 € au titre de ses factures 1812/0666 du 17 décembre 2018 et 1901/0683 du 9 janvier 2019 majorée des intérêts légaux à compter de l’ordonnance de référé. Condamner solidairement la SCI LEBOULO et la SARL LE FOURNIL DES TROIS PERES à verser à la Société SN BOCAGE une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner solidairement la SCI LEBOULO et la SARL LE FOURNIL DES TROIS PERES aux entiers dépens. A l’audience, la SCI LEBOULO et la SARL LE FOURNIL DES 3 FRERES se désistent de leur demande de condamnation sous astreinte dirigée contrer la SARL SN BO.C.AGE et la société GM DEVELOPPEMENT. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’intervention volontaire de la SARL LE FOURNIL DES 3 FRERES Compte tenu du justificatif de sa qualité à agir en tant que preneur de la SCI LEBOULO en vertu d’un bail commercial du 22 août 2014, il convient de faire droit à sa demande d’intervention volontaire Sur l’ordonnance commune : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Par ailleurs, l’article 149 du code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites . En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, les requérantes justifient d’un intérêt légitime à faire étendre à la SARL LE FOURNIL DES 3 FRERES et à la SARL SN BO.C.AGE les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [V] selon ordonnance de référé du 4 décembre 2023 Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. Sur les demandes de condamnation provisionnelles formulées par la SARL SN BO.C.AGE La société SN BOCAGE sollicite de la SCI LEBOULO le paiement d’une Facture 1807/0581 du 31/07/2018 de 31 276,73 € et fait état d’un règlement du 5/08 pour 20 000,00 € et considère qu’il reste dû 11 276,73 € . La SCI LEBOULO entend s’opposer à cette demande en paiement, en faisant valoir qu’elle bénéficie du statut de consommateur au sens des dispositions de l’article L 218-2 du code de la consommation et qu’à ce titre le créancier professionnel dispose d’un délai de deux ans pour recouvrer le montant des factures impayées. Au regard de la jurisprudence de la 2ème Chambre civile de la cour de cassation ( 3 septembre 2015) une SCI ne peut opposer la prescription biennale de l’article L 218-2 du code de la consommation (confirmée par Civ 1er 22 septembre 2016 ). Cette demande sera donc rejetée. S’agissant de la prescription quiquennale de la facture du 31 juillet 2018 ce débat relève non pas du Juge des Référés mais du Juge du fond. La société SN BOCAGE sollicite de la SARL FOURNIL DES TROIS PERES le paiement du solde de la facture 1812/0666 du 17 décembre 2018 et de la facture 1901/0683 du 9 janvier 2019. Facture 1812/0666 du 17/12/2018 3 366,85 € Facture 1901/0683 du 9/01/2019 9 514,02 € ======= Solde dû 12 880,87 € En défense, la SARL FOURNIL DES TROIS PERES fait à bon droit remarquer que le Tribunal de commerce est compétent pour statuer sur un litige entre deux sociétés commerciales; Les demandes de la société SN BOCAGE seront donc rejetées. L’équité ne conduit pas à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Les dépens seront provisoirement mis à la charge des demanderesses, sauf à celles ci à les inclure dans leur préjudice final s’il y a lieu. DÉCISION Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel FAIT DROIT à l’intervention volontaire de la SARL LE FOURNIL DES 3 FRERES Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile, DITque les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [V] selon ordonnance de référé du 4 décembre 2023, seront communes et opposables à la SARL LE FOURNIL DES 3 FRERES et la SARL SN BO.C.AGE qui seront tenues d’y participer ; DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ; DIT y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert. REJETTE le surplus des demandes. DIT n’ y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article du code de procédure civile 700 du code de procédure civile. DIT que les demanderesses conserveront provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civilearticle 149 du code de procédure civile dispose qarticle L 218-2 du code de la consommation et quarticle 700 du code de procédure civilearticle L 218-2 du code de la consommationarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 8 avril 2024
Référence
661582e1db5098996d5a3c80
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