Tribunal JudiciaireJEX DROIT COMMUN
Tribunal Judiciaire · JEX DROIT COMMUN — 9 avril 2024
- ECLI
- 661582e1db5098996d5a3c86
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 202 481 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 09 Avril 2024 DOSSIER N° RG 23/10613 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YSAG Minute n° 24/ 120 DEMANDEUR Monsieur [Z] [R] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8] demeurant [Adresse 6] [Localité 4] représenté par Maître Isabelle FENIOU-PIGANIOL, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEUR Madame [V] [D] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 7] demeurant [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Peggy OKOI, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier A l’audience publique tenue le 27 Février 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 09 avril 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE Madame [V] [D] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [Z] [R] par acte en date du 23 novembre 2023, dénoncée par acte du 27 novembre 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2023, Monsieur [R] a fait assigner Madame [D] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de cette saisie. A l’audience du 27 février 2024 et dans ses dernières conclusions, Monsieur [R] sollicite à titre principal : - que soit prononcée la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 27 novembre 2023 - que soit ordonnée la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 27 novembre 2023 - que Madame [D] soit condamnée à lui restituer la somme de 1.629,42 euros - que Madame [D] soit condamnée à verser la somme de 3.945 euros de dommages et intérêts. A titre subsidiaire, que Madame [D] soit déboutée de ses demandes en paiement des frais scolaires et extrascolaires et qu’il soit constaté que Monsieur [R] se reconnaît débiteur de la différence entre la somme de 4.427,81 euros et 2024,81 euros et qu’une compensation soit opérée. Il sollicite que les sommes saisies lui soient restituées. En tout état de cause, il demande que Madame [D] soit condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [R] fait valoir que Madame [D] a pratiqué une seconde saisie abusive en ce qu’elle s’appuyait sur le même titre exécutoire et les mêmes demandes qu’une précédente saisie-attribution contestée auprès du juge de l’exécution ayant rendu un jugement la cantonnant le 27 juin 2023 dont il a été interjeté appel, l’instance étant encore pendante. Il conteste les sommes réclamées au sein de cette saisie soulignant que Madame [D] lui demande paiement de sommes indues en n’imputant pas les remboursements de frais médicaux dont elle a bénéficié. A l’audience du 27 février 2024 et dans ses dernières écritures, Madame [D] conclut au rejet de toutes les demandes de Monsieur [R], à la validation de la saisie-attribution dénoncée le 26 décembre 2023 et à la condamnation du demandeur aux dépens outre le paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Madame [D] soutient que la saisie-attribution réalisée en novembre 2023 n’est pas abusive et ne fait qu’exécuter le jugement du juge de l’exécution ayant validé la saisie-attribution réalisée en février et l’ayant cantonnée à des sommes qu’elle n’avait pu recouvrir en totalité lors de la précédente saisie. Elle soutient que ce jugement assorti de l’exécution provisoire était donc bien un titre exécutoire nonobstant l’appel interjeté. L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales - Sur la recevabilité Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie. Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent. » « A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. » L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d'irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. » Monsieur [R] conteste la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 20 décembre 2023 alors que le procès-verbal de saisie date du 23 novembre 2023 avec une dénonciation effectuée le 27 novembre 2023. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 27 décembre 2023. Monsieur [R] justifie du courrier recommandé en date du 26 décembre 2023 faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution. Le demandeur doit donc être déclaré recevable en sa contestation de la saisie-attribution. - Sur la saisie-attribution du 27 novembre 2023 L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. » Le caractère abusif peut résulter du caractère disproportionné de la saisie pratiquée notamment au regard du montant de la créance ou de l’existence d’autre sûreté au profit du créancier. Il est constant que Madame [D] a diligenté une première saisie-attribution par acte du 1er février 2023, dénoncée par acte du 3 février 2023, ayant fait l’objet d’une contestation devant le juge de l’exécution. Celui-ci a, par jugement du 27 juin 2023, validé le principe de la saisie-attribution mais cantonné celle-ci à la somme de 2.348,46 euros. Ce jugement était assorti de l’exécution provisoire. Monsieur [R] a interjeté appel de cette décision et justifie des conclusions notifiées dans le cadre de cette instance qui est encore pendante. La comparaison du procès-verbal de saisie-attribution en date du 23 novembre 2023 avec celui dressé le 1er février 2023 révèle une correspondance parfaite entre les sommes au principal dont le paiement est sollicité et les titres exécutoires dont elle se prévaut. La décision du juge de l’exécution n’est mentionnée à aucun moment, le procès-verbal du 23 novembre visant les décisions du juge aux affaires familiales. Les sommes réclamées sont identiques (à l’exception de celles relatives aux frais d’huissier) et ne tient en rien compte du cantonnement imposé par la décision du juge de l’exécution dont Madame [D] prétend pourtant obtenir l’exécution forcée. Ainsi la somme réclamée au titre de « la part des frais de scolarité 2022-2023 » est à nouveau réclamée alors qu’elle avait été écartée par le juge. La qualification de saisie-attribution à échéances successives n’autorise nullement le créancier potentiel à s’affranchir d’une décision de justice fixant le montant de sa créance. Dès lors, la nouvelle saisie pratiquée par Madame [D] en contrariété directe avec le jugement du juge de l’exécution du 27 juin 2023 est abusive. Le fait qu’un appel soit pendant témoigne d’une certaine témérité dans l’usage des voies d’exécution mais n’est pas en soi fautif, la décision de première instance étant assortie de l’exécution provisoire. La mainlevée de la saisie-attribution réalisée le 27 novembre 2023 sera ordonnée et Madame [D] en subira l’intégralité des frais. La demande de restitution de la somme de 1.629,42 euros saisie lors de la saisie-attribution pratiquée le 1er février 2023 relève de l’appréciation de la validité de cette saisie actuellement pendante devant la Cour d’appel de Bordeaux. Cette demande sera donc rejetée. Madame [D], par cette saisie abusive a immobilisé d’autres sommes d’argent au détriment de Monsieur [R] qui justifie de deux comptes bancaires à découvert dont l’un à hauteur de plus de 3.000 euros. Elle sera condamnée au paiement d’une somme de 1.000 euros de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice. Sur les autres demandes Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Madame [D], partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, DECLARE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 23 novembre 2023 sur les comptes bancaires de Monsieur [Z] [R] à la diligence de Madame [V] [D], dénoncée par acte du 27 novembre 2023, recevable ; ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 23 novembre 2023 sur les comptes bancaires de Monsieur [Z] [R] à la diligence de Madame [V] [D], dénoncée par acte du 27 novembre 2023 ; DIT que Madame [V] [D] supportera la totalité des frais de la saisie-attribution pratiquée le 23 novembre 2023 sur les comptes bancaires de Monsieur [Z] [R] à la diligence de Madame [V] [D], dénoncée par acte du 27 novembre 2023 ; CONDAMNE Madame [V] [D] à payer à Monsieur [Z] [R] la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts ; DEBOUTE Monsieur [Z] [R] de sa demande de restitution de la somme de 1.629,42 euros ; CONDAMNE Madame [V] [D] à payer à Monsieur [Z] [R] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [V] [D] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX DROIT COMMUN
- Date
- 9 avril 2024
Référence
661582e1db5098996d5a3c86
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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