Tribunal Judiciaire7ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 7ème CHAMBRE CIVILE — 9 avril 2024
- ECLI
- 661582e2db5098996d5a3c93
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 68 424 000 €
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Texte intégral
N° RG 23/00904 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XOAK 7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 09 Avril 2024 54G N° RG 23/00904 N° Portalis DBX6-W-B7H-XOAK Minute n° 2024/ AFFAIRE : [P] [J], [S] [W] épouse [J] C/ S.A.S.U. ECO-BASSIN-PLOMBERIE, SCCV DESBIEY Grosse Délivrée le : à Avocats : la SCP LATAILLADE-BREDIN l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS,Vice-Présidente, statuant en Juge Unique. Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier DEBATS : à l’audience publique du 13 Février 2024 JUGEMENT : Réputé contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDEURS Monsieur [P] [J] né le 10 Juillet 1973 à [Localité 7] (CORREZE) de nationalité Française [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 2] représenté par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Madame [S] [W] épouse [J] née le 19 Décembre 1970 à [Localité 7] (CORREZE) de nationalité Française [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 2] représentée par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DEFENDERESSES S.A.S.U. ECO-BASSIN-PLOMBERIE [Adresse 6] [Localité 5] défaillant SCCV DESBIEY [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Arnaud LATAILLADE de la SCP LATAILLADE-BREDIN, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant ******************************** Par acte notarié du 13 octobre 2017, Monsieur [P] [J] et Madame [S] [W] épouse [J] ont acheté auprès de la SCCV DESBIEY un appartement en état futur d'achèvement sis [Adresse 1] à [Localité 4], dans un ensemble immobilier dénommé Villa Sainte Cécile. La SCCV DESBIEY avait souscrit une assurance dommages ouvrage auprès de la SAS ALBINGIA. L’appartement a fait l'objet d 'un procès-verbal de livraison le 10 mai 2019, avec réserves. Se plaignant de désordres affectant la climatisation et de l'absence d'une porte isophonique de fermeture du placard contenant le chauffe-eau, Monsieur et Madame [J] ont par courrier du 9 décembre 2019 mis en demeure la SCCV de « lever les réserves ». Ils ont effectué une déclaration de sinistre le 2 mars 2020 auprès de l’assureur dommages ouvrages. Par lettre recommandée du 28 août 2020, la SAS ALBINGIA leur a répondu que les garanties étaient suspendues en raison de non-remise par le promoteur d'un ensemble de documents. L'assureur dommages ouvrages a cependant mandaté un expert, le Cabinet EURISK, qui a rendu un rapport le 21 avril 2020. Monsieur et Madame [J] ont fait assigner en référé la SCCV DESBIEY et la SASU ECO BASSIN PLOMBERIE devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d'obtenir qu'une expertise soit ordonnée. Par ordonnance du 13 septembre 2021, le juge des référés a fait droit à leur demande et désigné Monsieur [B] comme expert judiciaire. L'expert a déposé son rapport le 6 décembre 2022. Suivant acte d'huissier signifié le 30 janvier 2023, Monsieur et Madame [J] ont fait assigner au fond la SASU ECO BASSIN PLOMBERIE et la SCCV DESBIEY aux fins d'obtenir l'indemnisation d'un préjudice et la condamnation de la SCCV DESBIEY à effectuer les diligences nécessaires à la mise en œuvre de l'assurance dommages ouvrage. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2023, Monsieur et Madame [J] demandent au Tribunal de : * Vu les articles L242-1 et suivants du Code des Assurances, * Vu la responsabilité contractuelle des entreprises, * Vu l'article L261-6 et L261-8 du Code de la Construction et de l’Habitation, - Condamner in solidum la SCCV DESBIEY et la SAS ECO BASSIN PLOMBERIE au paiement de la somme de 938,30 € et de la réparation des désordres de plomberie, - Condamner la SCCV DESBIEY au paiement d'une somme de 6842,40 € en réparation des désordres de malfaçons et non façons de placards et porte acoustique de la chaufferie, - Condamner la SCCV DESBIEY au paiement de la somme de 58.400 € au titre du préjudice de jouissance, - Condamner la SCCV DESBIEY au paiement de la somme de 10.000 € a titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - Condamner la SCCV DESBIEY à assurer les diligences nécessaires et justifier la mise en route de l’assurance DO dans un délai de 3 mois a compter du jugement a intervenir et ce sous astreinte de 1.000 € par semaine de retard, - Condamner la SCCV DESBIEY au paiement d'une somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamner la SCCV DESBIEY aux entiers dépens. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2023, la SCCV DESBIEY demande au Tribunal de : - CONDAMNER la SAS ECO BASSIN PLOMBERIE au paiement de la somme de 938,30 € et de la réparation des désordres de plomberie. - DEBOUTER les époux [J] de leur demande de paiement d'une somme de 6.842,40 € en réparation des désordres de malfaçons et non façons de placards et porte acoustique de la chaufferie, - DEBOUTER les époux [J] de leur demande de paiement de la somme de 58.400 € au titre du préjudice de jouissance, - DEBOUTER les époux [J] de leur demande de paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - DEBOUTER les époux [J] de leur demande de faire les diligences nécessaires et justifier la mise en route de l'assurance DO dans un délai de 3 mois à compter du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 1.000 € par semaine de retard, - JUGER QUE la SAS ECO BASSIN PLOMBERIE sera condamnée au paiement d'une somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - JUGER QUE la SAS ECO BASSIN PLOMBERIE devra relever indemne à hauteur 50% de l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de la SCCV DESBIEY, quel que soit le fondement juridique retenu. - CONDAMNER la SAS ECO BASSIN PLOMBERIE aux entiers dépens et à défaut ordonner le partage des dépens avec la SCCV DESBIEY. N° RG 23/00904 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XOAK Régulièrement assignée, la SASU ECO BASSIN PLOMBERIE n'a pas constitué avocat L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2024 MOTIFS : Sur les désordres : En application de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. En application de l'article 1646-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maitre de l'ouvrage par un contrat de louage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du même code. La responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs peut être recherchée pour les dommages n’étant pas suffisamment graves pour relever des garanties dues par les constructeurs et n’étant pas apparents lors de la livraison. Cette responsabilité est prévue par l'article 1231-1 du code civil qui dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure », étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter l’existence d’un manquement contractuel, d'un préjudice et d'un lien causal. L'article 1642-1 du code civil prévoit que le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Les désordres apparents à la livraison qui affectent un immeuble vendu en état futur d'achèvement sans revêtir de gravité décennale ou biennale relèvent exclusivement de la garantie de l'article 1642-1 du code civil, de sorte que cette garantie doit être examinée d'office, nonobstant les seuls fondements soulevés. Sur la climatisation : L'expert judiciaire qui s'est rendu sur les lieux le 8 décembre 2021 n'a pas mis en service la climatisation mais le mode chauffage de la pompe à chaleur pour lequel il n'a pas constaté de dysfonctionnement. Lors d'une seconde réunion d'expertise le 18 juillet 2022, il a noté que, à cette date, alors qu'il faisait 38°, dès la mise en route de la climatisation à 24°, les deux unités intérieures ont soufflé de l'air non refroidi, l'air soufflé étant à la même température que l'air intérieur de l'appartement à savoir 35 °, ceci pendant près de 10 minutes, puis que les deux unités intérieures s'étaient arrêtées, des voyants s'allumant et correspondant à une surchauffe du compresseur de l'unité extérieure dont la cause était un manque de fluide réfirigérant. L'expert a indiqué que la cause de ce désordre était soit une fuite dans les liaisons cuivre de l'installation, soit une insuffisance dans la charge initiale, mais, dans tous les cas résultait d'une malfaçon d'exécution. Il a précisé que la climatisation était un élément dissociable du gros œuvre qui rendait l'appartement impropre à son usage attendu selon lui en période de chaleur. Si le procès-verbal de réception comportait une réserve « mise en service de la climatisation et réglages », cette réserve, qui montre bien que la climatisation n'avait pas été mise en service, ne couvre pas l'ensemble du désordre affectant la climatisation qui n'est apparu dans toute son ampleur qu'à l'usage de l'appartement lors des mois de chaleur. Cependant, il ne peut être soutenu que l'absence de climatisation rend un appartement impropre à son usage, celui-ci pouvant être habité ou loué sans climatisation. Ce désordre n'affecte pas en outre la solidité de l'immeuble. Il ne s'agit pas en conséquence d'un désordre de nature décennale. En revanche, il s'agit de malfaçons qui engagent la responsabilité contractuelle de la SASU ECO BASSIN PLOMBERIE, professionnelle, tenue à une obligation de résultat. En outre, celle-ci n'est pas intervenue comme elle le devait pour effectuer les essais et la mise en service. Le désordre n'ayant pas fait l'objet de réserves dans le mois de la livraison et n'étant pas apparent alors, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 1642-1 du code civil. Enfin, il n'est pas démontré que la SCCV DESBIEY a commis un manquement qui aurait contribué au dommage, celle-ci n'étant ni à l'origine du désordre, ni responsable du défaut d'intervention de la SASU ECO BASSIN PLOMBERIE par la suite. A supposer cela établi, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir soldé intégralement une entreprise qui n'a pas terminé son travail. Enfin, le fait de ne pas avoir eu recours à une autre entreprise dans le délai de la garantie de parfait achèvement n'est pas à l'origine du dommage. En conséquence, seule la SASU ECO BASSIN PLOMBERIE en sera tenue à réparation et Monsieur et Madame [J] seront déboutés de leur demande à l'encontre de la SCCV DESBIEY s'agissant de la réparation de ce désordre et la demande de relevé indemne de la SCCV DESBIEY à l'encontre de la SAS ECO BASSIN PLOMBERIE est sans objet. Monsieur et Madame [J] justifient de ce qu'ils ont fait exécuter les travaux à leurs frais avancés pour un coût de 938,30 € TTC, coût que l'expert a validé. En conséquence, la SASU ECO BASSIN PLOMBERIE sera condamnée à leur payer la somme de 938,30 € en réparation du désordre affectant la climatisation. Sur le désordre relatif aux portes du placard contenant la chaudière : L'expert judiciaire a relevé que la chaudière-gaz était implantée dans un placard de la chambre parentale, placard pourvu d'une simple porte provisoire en panneau de particules qui ne correspondait pas à la porte isophonique prévue dans le contrat de vente. Il a indiqué en outre que la chaudière était encloisonnée dans un faible volume qui sera très hermétique si la porte isophonique est mise en place comme prévue au contrat. Or l'expert souligne qu'il est préconisé une installation de la chaudière dans une pièce correctement ventilée afin d'éviter tout manque d'oxygène en cas de fuite de gaz. Il en a conclu que le positionnement de la chaudière dans une chambre ne paraissait pas acceptable pour la sécurité des occupants. L'expert judiciaire a précisé que selon les pièces communiquées s'agissant du lot menuiserie, il y avait eu une modification de l'emplacement de la chaudière par rapport à celui initialement prévu. Il avait été alors été prévu sur le plan modificatif proposé par le maitre d'œuvre des parois isophoniques. Or, la prestation de cloisons et porte isophoniques du placard n'a pas été prévue dans le devis du lot menuiserie intérieures, antérieur à la date de modification du lieu d'implantation de la chaudière. L'expert ajoute que la SCCV n'a pas sollicité ensuite de prestation supplémentaire dans le cadre du lot menuiserie. L'expert judiciaire a conclu que l'absence d'aération portait atteinte la sécurité des personnes et l'absence d'isolation acoustique, le bruit de la chaudière en fonctionnement excédant le seuil réglementaire admissible de plus de 10 dBA, au sommeil des occupants et que cela rendait l'appartement impropre à son usage. Il a ajouté que ce désordre concernait un élément d'équipement indissociable du gros œuvre. Contrairement à ce qu'indique l'expert, il n'apparait aucune réserve sur le procès-verbal de livraison concernant l'emplacement de la chaudière, l'absence de porte et cloisons isophones et l'absence de ventilation. Le défaut de qualité isophonique de la porte et des cloisons outre cette absence de ventilation n'étaient pas apparents pour un profane, de même que leurs conséquences, et le désordre est apparu postérieurement, à l'usage de la chaudière pendant les mois d'automne-hiver. Il s'agit en conséquence d'un désordre caché à la livraison et qui, présentant un risque pour la sécurité des personnes et portant atteinte au sommeil dans une chambre, rend l'ouvrage impropre à destination, de nature décennale, qui ne relève pas de la garantie de l'article 1642-1 du code civil et la SCCV DESBIEY en est responsable de plein droit en application des articles 1792 et 1646-1 du code civil. L'expert judiciaire a évalué le coût de la réparation du désordre à la somme de 6 842, 40 € TTC. Si la SCCV DESBIEY fait valoir que ces travaux ne seraient pas techniquement réalisables pour des questions de sécurité, elle n'apporte aucun élément à l'appui de cette affirmation alors que l'expert a considéré que le devis pris en compte correspondait à la réparation du désordre. En conséquence, la SCCV DESBIEY sera condamnée à payer la somme de 6 842, 40 € à Monsieur et Madame [J] en réparation du désordre lié à l'absence d'isolation acoustique et de ventilation du placard où est installée la chaudière. La demande de relevé indemne de la SCCV DESBIEY à l'encontre de la SASU ECO BASSIN PLOMBERIE sera rejetée, rien n'établissant que cette dernière soit intervenue dans la réalisation des travaux de menuiserie. Sur le préjudice de jouissance : Monsieur et Madame [J] font valoir qu'ils ont subi un préjudice de jouissance lié à l'impossibilité de louer leur bien et au trouble causé à leur propre usage. Ils ne démontrent pas cependant que les désordres ont entrainé une l'impossibilité de louer le bien, notamment en période estivale. Ils ne démontrent pas non plus qu'ils ont été privés de la jouissance de leur appartement du fait des désordres. Ils seront ainsi déboutés de leur demande sur ce fondement. Sur la demande concernant l'assurance dommages ouvrage : En application de l'article L 242-1 du code des assurances, « toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de bâtiment, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil ». Il résulte de l'ordonnance de référé en date du 13 septembre 2021 et de l'arrêt de la Cour d'Appel de Bordeaux en date du 22 juin 2023 intervenu suite à un jugement du juge de l'exécution en date du 25 octobre 2022 que la la SCCV DESBIEY a finalement communiqué l'ensemble des pièces demandées suivant l'ordonnance de référé, sauf celle relative à l'entreprise EGB Said qui ne parait pas être intervenue dans la réalisation du chantier. Cependant, la SCCV DESBIEY n'a toujours pas justifié de la régularisation de la garantie dommages-ouvrage et n'a pas produit d'attestation de la société ALBINGIA quant au bon fonctionnement de l’assurance dommages ouvrage, ce qu'elle ne conteste pas. En conséquence, il convient de condamner la SCCV DESBIEY à justifier de la régularisation de la situation auprès de l'assurance dommages ouvrage et à produire une attestation de la société ALBINGIA justifiant de ce que le fonctionnement de l'assurance dommages ouvrage n'est plus suspendu, ce dans un délai de 4 mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte provisoire de 120 euros par semaine passé ce délai, pendant une durée de 6 mois. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive : Monsieur et Madame [J] ne justifient pas avoir subi un préjudice particulier du fait de la non justification à ce jour de la régularisation du bon fonctionnement de l'assurance dommages ouvrage et ils seront déboutés de leur demande à ce titre. Sur les demandes annexes : La SCCV DESBIEY, partie perdante, sera condamnée aux dépens sans qu'il y ait lieu à partage avec la SAS ECO BASSIN PLOMBERIE. Au titre de l'équité, elle sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [J] la somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile. Au titre de l'équité, il convient de débouter la SCCV DESBIEY de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la SAS ECO BASSIN PLOMBERIE. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, CONDAMNE la SASU ECO BASSIN PLOMBERIE à payer à Monsieur [P] [J] et Madame [S] [W] épouse [J] la somme de 938,30 € en réparation du désordre affectant la climatisation. CONDAMNE la SCCV DESBIEY à payer à Monsieur [P] [J] et Madame [S] [W] épouse [J] la somme de 6 842 40 € en réparation du désordre lié à l'absence d'isolation acoustique et de ventilation du placard où est installée la chaudière. CONDAMNE la SCCV DESBIEY à justifier auprès de Monsieur [P] [J] et Madame [S] [W] épouse [J] de la régularisation de la situation auprès de l'assurance dommages ouvrage et à produire une attestation de la SAS ALBINGIA justifiant de ce que le fonctionnement de l'assurance dommages ouvrage n'est plus suspendu, ce dans un délai de 4 mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte provisoire de 120 euros par semaine passé ce délai, pendant une durée de 6 mois. DEBOUTE la SCCV DESBIEY de ses demandes. CONDAMNE la SCCV DESBIEY à payer à Monsieur [P] [J] et Madame [S] [W] épouse [J] la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DEBOUTE Monsieur [P] [J] et Madame [S] [W] épouse [J] du surplus de leurs demandes. CONDAMNE la SCCV DESBIEY aux dépens. La présente décision est signée par Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, la Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 9 avril 2024
Référence
661582e2db5098996d5a3c93
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA