Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 8 avril 2024
- ECLI
- 6615831cdb5098996d5a4382
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 939 779 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 30B Minute n° 24/352 N° RG 23/01714 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YFGE 2 copies GROSSE délivrée le08/04/2024 àla SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS Rendue le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 04 Mars 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDERESSE S.C.I. LA BOULANGERIE DE [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS Monsieur [J] [X] [O] [Adresse 1] [Localité 6] défaillant S.E.L.A.R.L. PHILAE agissant en qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [J] [X] [O], né le 13 mars 1968 à [Localité 7] (PORTUGAL), de nationalité française, pâtissier, demeurant sis [Adresse 1] à [Localité 6] ; [Adresse 2] [Localité 3] défaillant I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte en date du 16 août 2023, la SCI LA BOULANGERIE DE [Localité 6] a assigné Monsieur [O] [J] [X], au visa de l’article L.145-41 du code de commerce, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir : - constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties faute par le défendeur de s’être acquitté dans le délai d’un mois qui lui était imparti des causes du commandement 19 juin 2023 ; - ordonner son expulsion immédiate des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 6], ainsi que celle de toutes personnes trouvées de son chef dans les lieux comme de ses meubles et effets personnels, le tout avec le concours de la force publique si besoin est, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance et jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ; - ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur ; - fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [O] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux à la somme de 1 372,94 euros par mois ; - condamner le défendeur à lui payer à titre provisionnel la somme de 9 170,76 euros à parfaire au titre de la dette locative ; - condamner le défendeur au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 1 372,94 euros ; - le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. La demanderesse expose que par acte authentique du 21 novembre 2016, la commune de [Localité 6], aux droits de laquelle elle vient pour avoir acheté l’immeuble le 09 avril 2018, a donné à bail à Monsieur [O] un local à usage commercial situé [Adresse 1] à [Localité 6] pour y exercer son activité de pâtissier ; que le locataire étant défaillant dans le paiement des loyers, par acte du 19 juin 2023, elle lui a fait délivrer un commandement de payer la somme de 6 586,29 euros, et de justifier de la souscription d’une assurance locative, visant la clause résolutoire qui est resté sans suite. L’affaire, enrôlée sous le n° RG 23/01714, a été fixée à l’audience du 04 décembre 2023. Par acte en date du 02 novembre 2023, la SCI LA BOULANGERIE DE [Localité 6] a assigné aux mêmes fins devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux la SELARL PHILAE, en qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [O]. L’affaire, enrôlée sous le n° RG 23/02281, a été fixée à l’audience du 29 janvier 2024. Les deux dossiers ont été joints par mention au dossier le 29 janvier 2024. L’affaire a été retenue à l'audience du 04 mars 2024. La demanderesse a conclu pour la dernière fois le 1er mars 2024, par des écritures dans lesquelles elle maintient ses demandes tout en demandant la fixation au passif de la liquidation de la somme de 9 397,79 euros, mensualité de février 2024 incluse, à parfaire au titre des arriérés de loyers et d’indemnités d’occupation, et de la somme de 1 661,41 euros au titre des frais d’instance (1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens). Bien que régulièrement assignés respectivement à personne et à personne habilitée, Monsieur [O] et la SELARL PHILAE ès qualités n’ont pas constitué avocat. La procédure est régulière et les défendeurs ont disposé d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire. II – MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des dispositions de l’article L.622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au 1 de l’article L.622-17 (celle née régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure) et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. Ces dispositions sont applicables à la procédure de redressement judiciaire (cf article L.631-14) et à la procédure de liquidation judiciaire (article L.641-3). Même si elle ne produit pas aux débats la décision du tribunal de commerce, la demanderesse fait valoir que le défendeur a fait l’objet d’une procédure collective en septembre 2023. L’ouverture de cette procédure, quelle qu’en soit la nature exacte, lui interdit donc de poursuivre son action qui tend à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ainsi qu’à la résolution du contrat de bail pour défaut de paiement d’une somme d’argent née antérieurement à cette ouverture, étant relevé qu’elle ne justifie pas non plus avoir régulièrement déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire. Il y a lieu en conséquence de déclarer la SCI LA BOULANGERIE DE [Localité 6] irrecevable en ses demandes. La demanderesse conservera la charge de ses dépens. III - DECISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel ; Vu les articles L.622-21, L.631-14 et L.641-3 du code de commerce, Déclare la SCI LA BOULANGERIE DE [Localité 6] irrecevable en ses demandes à l’encontre de Monsieur [O] Dit que la demanderesse conservera la charge de ses dépens. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article L.622-21 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle L.145-41 du code de commercearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 8 avril 2024
Référence
6615831cdb5098996d5a4382
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA