Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 8 avril 2024
- ECLI
- 6615831ddb5098996d5a438f
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 2 304 140 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 56Z Minute n° 24/363 N° RG 23/02400 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YNJN 3 copies GROSSE délivrée le08/04/2024 àMe Marie-josé CAUBIT l’AARPI MGGV AVOCATS Rendue le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 04 Mars 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDEUR Monsieur [W] [V] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Maître Jean-philippe MAGINOT de l’AARPI MGGV AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE S.E.L.A.R.L. FERRE AVOCATS ASSOCIÉS [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Marie-josé CAUBIT, avocat au barreau de BORDEAUX I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES : Par acte du 13 novembre 2023, Monsieur [W] [V] a assigné la SELARL FERRE AVOCATS ASSOCIES devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé aux fins de voir : - rétracter l’ordonnance rendue le 16 décembre 2022 à la requête de la SELARL FERRE AVOCATS ASSOCIES déclarant exécutoire la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de Bordeaux du 1er septembre 2022 fixant à la somme de 18 500 euros HT soit 22 200 euros TTC le montant des honoraires et frais restant dus par lui à la SELARL FERRE AVOCATS ASSOCIES ; - condamner la SELARL FERRE AVOCATS ASSOCIES à verser à son conseil la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique - la condamner aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridique. Le demandeur expose que la défenderesse est intervenue dans son intérêt en qualité d’avocat mandataire en transaction immobilière dans le cadre de la vente de sa maison, ainsi que pour assurer sa défenses dans plusieurs procédures judiciaires ; que le bâtonnier de l’ordre a rendu le 1er septembre 2022 une ordonnance arbitrant ses honoraires à la somme de 18 500 euros HT soit 22 200 euros TTC ; qu’il n’a jamais été informé de cette procédure ni de la décision jusqu’à la saisie attribution réalisée le 17 mars 2023 sur son compte bancaire à hauteur de la somme de 23 041,40 euros ; qu’il a contesté la mesure de saisie attribution ; que l’instance est pendante devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux ; que les actes ont été signifiés à une adresse erronée, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile ; que cette signification est irrégulière, les diligences accomplies étant insuffisantes ; que le délai d’appel contre la décision du bâtonnier n’a donc pas commencé à courir ; que c’est donc à tort que le président du tribunal judiciaire a déclaré cette décision exécutoire ; que l’ordonnance doit être rétractée en application de l’article 497 du code de procédure civile. L’affaire, fixée à l’audience du 05 février 2024, a été renvoyée à celle du 04 mars 2024 pour échange des conclusions des parties. Les parties ont conclu pour la dernière fois : - le demandeur, le 1er février 2024, par des écritures dans lesquelles il maintient ses demandes et s’oppose à l’argumentation de la défenderesse qui oppose l’irrecevabilité ; - la SELARL FERRE AVOCATS ASSOCIES, le 19 décembre 2023, par des écritures dans lesquelles elle sollicite le rejet de la demande et la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Elle fait valoir que les contestations et recouvrement d’honoraires sont réglés aux articles 174 à 179 du décret du 27 novembre 1991 qui sont seuls applicables ; que le pouvoir donné au président du tribunal judiciaire de rendre la décision du bâtonnier exécutoire, au visa de l’article 178 du décret, n’a pas à être motivée ; qu’il suffit qu’il soit justifié de l’absence de recours devant le premier président de la cour d’appel, seul investi du pouvoir d’appréciation et de réformation de la décision du bâtonnier ; que l’ordonnance litigieuse n’est pas une ordonnance sur requête fondée sur l’article 845 du code de procédure civile ; qu’elle n’est pas susceptible de rétractation dans les conditions de l’article 496 ; qu’il ne s’agit pas pour le demandeur de déroger au principe du contradictoire ; qu’elle ne peut faire l’objet d’aucun recours ; que le grief tenant à l’ignorance du demandeur est contredit par le questionnaire adressé par LRAR le 11 mai 2022 par le bâtonnier dans le cadre de la demande d’arbitrage, revenu avec la mention : “pli avisé et non réclamé” ; qu’il lui appartenait de faire suivre son courrier s’il a déménagé ensuite ; qu’en tout état de cause les diligences effectuées par l’huissier sont suffisantes. La présente décision se reporte à ces écritures pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. II - MOTIFS DE LA DÉCISION sur la demande de rétractation : Le demandeur fonde sa demande sur les articles 493, 496 et 497 du code de procédure civile. Selon l'article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. L’article 496 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance. L’ordonnance critiquée a cependant été rendue non pas au visa de l’article 493 du code de procédure civile, mais dans le cadre très précis des articles 174 à 179 du décret du 27 novembre 1991 qui réglementent les contestations et recouvrements d’honoraires, qui confèrent au président du tribunal judiciaire, sur requête, le pouvoir de rendre la décision du bâtonnier exécutoire. La requête, insusceptible de recours, ne se fonde donc pas sur la nécessité de déroger au contradictoire et n’a pas à être motivée, le requérant devant seulement justifier de l’absence de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est seul investi du pouvoir d’appréciation et de réformation de la décision du bâtonnier. Le demandeur, qui soutient que le délai d’appel n’a pas commencé à courir en raison des irrégularités de la signification de la décision du bâtonnier, en est d’ailleurs conscient puisqu’il a formé un recours devant le premier président de la cour d’appel par courrier du 22 novembre 2023. L’ordonnance litigieuse n’étant pas susceptible de rétractation dans les conditions de l’article 496, la demande de Monsieur [V] sera déclarée irrecevable. sur les demandes annexes : Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SELARL FERRE AVOCATS ASSOCIES les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés dans le cadre de la procédure. Monsieur [V] sera condamné à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le demandeur sera par ailleurs condamné aux dépens. III - DÉCISION Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ; Déclare Monsieur [V] irrecevable en sa demande ; Condamne Monsieur [V] à payer à la SELARL FERRE AVOCATS ASSOCIES la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [V] aux dépens. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier,Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 8 avril 2024
Référence
6615831ddb5098996d5a438f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA