Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 8 avril 2024
- ECLI
- 6615831ddb5098996d5a4391
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 39H Minute n° 24/322 N° RG 23/01243 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X5VO 3 copies GROSSE délivrée le 08/04/2024 à la SELARL AVITY Me Mathilde KNIPILER la SELARL CLAVAGNIER ROUSSELIN-JABOULAY & ASSOCIES Rendue le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 11 Mars 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Marine LACROIX, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDEUR Monsieur [O] [F] Entreprise, enseigne E.G. CONSULTANT, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 350 493 847 [Adresse 5] [Localité 2] représenté par Maître Alan ROY de la SELARL AVITY, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES S.A.S. NEOVIA [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Jérôme NOVEL de la SELARL CLAVAGNIER ROUSSELIN-JABOULAY & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, Me Mathilde KNIPILER, avocat au barreau de BORDEAUX S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES es qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la Société NEOVIA [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Jérôme NOVEL de la SELARL CLAVAGNIER ROUSSELIN-JABOULAY & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, Me Mathilde KNIPILER, avocat au barreau de BORDEAUX I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 8 juin 2023, Monsieur [F] [O] a assigné la S.A.S. NEOVIA et la S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir la rétractation d’une ordonnance rendue sur requête le 30 mars 2021. Par ses dernières conclusions du 8 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens, il demande au juge des référés de : - le recevoir en ses demandes et les déclarer fondées, - surseoir à statuer dans l’attente de la décision à venir du tribunal de commerce de Lyon saisi d’un référé rétractation de son ordonnance du 28 septembre 2018, - rétracter l'ordonnance rendue sur requête en date du 30 mars 2021, - condamner les sociétés NEOVIA ET AJ PARTENAIRES à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens. Par dernières conclusions du 26 janvier 2024, les sociétés NEOVIA et AJ PARTENAIRES concluent au rejet des demandes de sursis à statuer et de rétractation, et sollicitent la condamnation de Monsieur [O] à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens. II - MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 145 du Code de Procédure Civile dispose que, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Selon l’article 812, le président du tribunal est saisi par requête lorsque les circonstances exigent que la mesure ne soit pas prise contradictoirement. Par ordonnance rendue le 30 mars 2021, le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux a, à la requête des sociétés NEOVIA et AJ PARTENAIRES, autorisé celles-ci à faire procéder par huissier à un constat à l’encontre de Monsieur [O], entrepreneur individuel dont l’enseigne est E.G. CONSULTANT, pour examen et vérification de l’ensemble des postes informatiques et téléphones portables se trouvant à son domicile à [Localité 6], l’huissier devant rechercher et prendre copie des éléments définis selon une recherche par mots clés permettant de démontrer les liens existant entre Monsieur [O] et la société ASTUTI. L’article 496 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance. Il convient d’examiner en premier lieu la demande de sursis à statuer de Monsieur [O] À l’appui de la requête, la société NEOVIA, qui exerce une activité de conseil et d’expertise en matière de retraites des dirigeants, professions libérales et expatriés, se prévalait d’actes de concurrence déloyale commis par Monsieur [O] qui avait été son mandataire entre le 1er avril 2007 et le 31 décembre 2018 par détournement de sa clientèle au profit de la société ASTUTI, société concurrente créée par d’anciens cadres salariés, licenciés ou démissionnaires. Dans un premier temps, les sociétés NEOVIA et AJ PARTENAIRES avaient sollicité du Président du tribunal de commerce de Lyon un constat judiciaire au sein de plusieurs établissements, dont celui de la société ASTUTI. Il a été fait droit à ces demandes par une ordonnance en date du 28 septembre 2018. La société ASTUTI a assigné les sociétés NEOVIA et AJ PARTENAIRES en rétractation de cette ordonnance devant le Président du tribunal de commerce de Lyon. Cette demande a été rejetée par ordonnance du 11 octobre 2023 dont la société ASTUTI a relevé appel le 24 octobre 2023. La procédure d’appel est toujours en cours. Dans le cadre de la présente procédure, il doit être observé que les motifs et justificatifs énoncés par la requête des sociétés NEOVIA et AJ PARTENAIRES et qui ont été adoptés par l’ordonnance du 30 mars 2021, objet de la présente procédure en rétractation, se réfèrent au constat réalisé à la suite de l’ordonnance rendue par le Président du tribunal de commerce de Lyon. La société NEOVIA explique qu’à la suite de la levée du séquestre, elle a pu prendre connaissance des éléments qui avait été collectés par l’huissier instrumentaire et qu’elle a alors « découvert avec stupéfaction que le seul mandataire qui lui était resté fidèle, semblait-il, Monsieur [F] [O], travaillait en réalité depuis plus d’un an en collaboration avec la société ASTUTI » . Les éléments tirés de ce constat constituent le motif légitime allégué, et retenu par le juge, pour faire droit à la requête en application de l’article 145 du Code de procédure civile. Si l’ordonnance du 28 septembre 2018 devait être rétractée, ces éléments ne pourraient être utilisés par les sociétés NEOVIA et AJ PARTENAIRES. Le sort de la présente procédure dépend par conséquent de celle qui est pendante devant la cour d’appel de Lyon. Il convient par conséquent de surseoir à statuer jusqu’au prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon saisie d’un recours à l’encontre de l’ordonnance rendue le 11 octobre 2023 par le président du tribunal de commerce de Lyon. III - DÉCISION Le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, et susceptible de recours dans les conditions fixées par l’article 380 du Code de procédure civile ; Sursoit à statuer sur la demande de rétractation de l’ordonnance du 30 mars 2021 jusqu’au prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon saisie d’un recours à l’encontre de l’ordonnance rendue le 11 octobre 2023 par le président du tribunal de commerce de Lyon. Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 4 novembre 2024 à 14h00. Réserve les dépens. La présente décision a été signée par Marine LACROIX, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier, Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 8 avril 2024
Référence
6615831ddb5098996d5a4391
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA