Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 8 avril 2024
- ECLI
- 6615831ddb5098996d5a439d
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 150 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 64B Minute n°24/ 334 N° RG 23/02573 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRD5 4 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le08/04/2024 àla SCP BAYLE - JOLY COPIE délivrée le08/04/2024 au service expertise Rendue le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 04 mars 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDEUR Monsieur [V] [R] [Adresse 6] [Localité 3] représenté par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES S.A.S. EXO, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 5] défaillante Compagnie d’assurance HDI GLOBAL SE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 8] [Localité 1] - ALLEMAGNE défaillante I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par actes des 04 et 06 décembre 2023, Monsieur [R] a fait assigner la SAS EXO et la compagnie d’assurance HDI GLOBAL SE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise médicale. Monsieur [R] expose que le 02 octobre 2019, alors qu’il quittait le lac après une séance de téléski nautique à la base de loisirs exploitée par la SAS EXO, en empruntant la sortie recommandée, il a mis le pied sur une tôle en métal rouillée et immergée qui lui a tranché le pied profondément ; que le certificat médical initial fait état d’une ITT de 14 jours ; que la MAIF, son assureur, s’est rapprochée de la SAS EXO qui lui a confirmé déclarer ce sinistre à son assureur la société HDI GLOBAL SE ; qu’à la suite du rapport de l’expert mandaté par la MAIF, aucune solution amiable n’a été trouvée ; qu’il est contraint de saisir la juridiction afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire contradictoire car la responsabilité de la SAS EXO est susceptible d’être engagée et les garanties de son assureur d’être mobilisées. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 04 mars 2024. Bien que régulièrement assignées respectivement dans les formes de l’article 656 et à personne habilitée, la SAS EXO et la compagnie d’assurance HDI GLOBAL SE n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. La procédure est régulière et elles ont disposé d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il sera statué en leur absence par décision réputée contradictoire. II - MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l’espèce, Monsieur [R], par les pièces qu’il verse aux débats, justifie d’un intérêt légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues. L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme. Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par le demandeur, qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel. III - DECISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel; Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu l’article 835 du code de procédure civile, ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder le docteur [Y] [X], [Adresse 7] [Localité 2] Mèl : [Courriel 9] DIT que l'expert répondra à la mission suivante : 1°) Prendre connaissance du dossier et de tous documents médicaux utiles recueillis tant auprès de la victime que de tous tiers détenteurs ; 2°) Examiner Monsieur [R], décrire les lésions causées par les faits du 02 octobre 2019, indiquer les traitements appliqués, leur évolution, leur état actuel et un éventuel état antérieur en précisant son incidence ; 3°) Indiquer la date de consolidation ; 4°) Pour la phase avant consolidation : - décrire les éléments du déficit fonctionnel temporaire, en précisant si la victime a subi une ou des périodes d’incapacité temporaire totale ou partielle, - décrire les souffrances endurées et les évaluer dans une échelle de 1 à 7, - décrire un éventuel préjudice esthétique temporaire, 5°) Pour la phase après consolidation - décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en chiffrer le taux, - dire s’il existe un retentissement professionnel - dire si des traitements ou soins futurs sont à prévoir, - dire si les lésions entraînent un préjudice esthétique permanent, le décrire et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7, 6°) donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime, 7°) prendre en compte les observations des parties ; FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet. DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ; - fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; - rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe. DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; - le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ; - la date de chacune des réunions tenues ; - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; - le cas échéant, l’identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) DIT que l’original du rapport définitif sera déposé au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ; DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ; DÉSIGNE le Juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente expertise ; FIXE à la somme de 1 500 euros la provision que Monsieur [R] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ; DIT que Monsieur [R] conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 8 avril 2024
Référence
6615831ddb5098996d5a439d
Données disponibles
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