Tribunal JudiciaireTPROX Contentieux Général
Tribunal Judiciaire · TPROX Contentieux Général — 9 avril 2024
- ECLI
- 6615831ddb5098996d5a43ac
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 133 665 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON [Adresse 5] [Localité 3] MINUTE: N° RG 24/00002 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVPV [F] [T] C/ [P] [I] - Expéditions délivrées à [F] [T] copie à [P] [I] Le JUGEMENT EN DATE DU 09 avril 2024 PRÉSIDENT : Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire au Tribunal de proximité d’ARCACHON REFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier DEMANDEUR : Monsieur [F] [T] né le 19 Mars 1953 à [Localité 4] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3] Présent DEFENDEUR : Monsieur [P] [I] né le 19 Novembre 1996 à [Localité 6] [Adresse 1] Absent PROCEDURE ET FAITS Selon contrat en date du 16 octobre 2023, Mr [F] [T] a loué à Mr [P] [I] un local à usage de garage, [Adresse 2]). Ce bail a pris effet à la même date pour une durée d'une année avec un loyer aujourd'hui de 445,55 €. Le locataire ne s'étant pas acquitté régulièrement du paiement du loyer des charges, le bailleur lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 24 novembre 2023 qui est resté infructueux. Un commandement comportant signification d'un congé au 31 décembre 2023 a été délivré au locataire par exploit du 24 novembre 2023. Par ailleurs, le locataire n'a pas justifié de l'assurance des lieux loués un troisième commandement lui a été signifié à cette date pour ce motif. Tous sont restés infructueux. Par acte d'huissier en date du 10 janvier 20243, Mr [F] [T] a assigné Mr [P] [I] devant le Tribunal de Proximité d'Arcachon à l'audience du 9 février 2024 aux fins de voir : valider le congé délivré le 24 novembre 2022 pour la date du 31 décembre 2023,2. Constater la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire insérée dans le bail et sur le fondement des articles 1217,1224,1225,1228 et 1728 du code civil,Ordonner l'expulsion immédiate de Mr [P] [I] des lieux ainsi que celles de tout occupant de son chef avec le concours d'un serrurier, d'un déménageur, de la force publique si nécessaire,Condamner le défendeur au paiement de la somme de 1 336,65 € représentant les loyers dus à la date du 08 janvier 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2023, date du commandement de payer,Condamner le défendeur au paiement d'une majoration de 10% sur le montant des sommes dues,Le condamner au paiement d'indemnité d'occupation d'un montant de deux fois le montant du loyer et des charges mensuelles à compter de la résiliation du bail et jusqu'à son départ effectif des lieux en application de la clause pénale figurant dans le bail,Le condamner au paiement de la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à venir,le condamner aux entiers dépens en ce compris le coût des trois commandements, A l'audience du 9 avril 2024 à laquelle cette affaire a été retenue, Mr [F] [T] s'est présenté en personne et a maintenu ses demandes initiales. Mr [P] [I] n'a pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2024 par mise à disposition au greffe. EXPOSE DES MOTIFS Sur la non-comparution du défendeur Le tribunal doit néanmoins statuer sur le fond en tenant compte des seuls éléments fournis par la partie demanderesse, après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile que ses prétentions sont régulières, recevables et bien fondées. Mr [P] [I] n'a pu être régulièrement assigné, le commissaire de justice instrumentaire a rédigé un PV 659 du code de procédure civile en relatent avec précision les diligences qu'il a accompli pour rechercher le destinataire de l'acte. Le jugement sera réputé contradictoire et en premier ressort. Sur la demande principale Selon l’article 1103 du Code Civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » En outre selon les dispositions de l'article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » A l'appui de sa demande Mr [F] [T] produit, le bail, le congé, la lettre de relance, le commandement de payer les loyers, le décompte des sommes dues, le commandement de justifier d'une assurance locative et une sommation de quitter les lieux. Il ressort de ces éléments que le bail signé entre les parties le 16 octobre 2023 pour un emplacement à usage de stockage et de garage, et pour une durée d'une année devant se terminer le 15 octobre 2024 prévoyait un loyer mensuel de 390 € HT soit 468 € TTC avec charges récupérables ; qu'une clause de résiliation précisant : « Le présent contrat pourra être résilié par le locataire ou par le bailleur avec un préavis d'un mois donné pour le premier jour du mois, tout mois commencé est dû en entier.» Que par ailleurs, figure également dans le bail un paragraphe intitulé : CLAUSE RESOLUTOIRE ET CLAUSE PENALE qui précise : « Il est expressément convenu qu'à défaut de paiement au terme convenu de tout ou partie des loyer et des charges , du dépôt de garantie et un mois après un commandement de payer demeuré infructueux, la présente location sera résiliée de plein droit si bon semble au bailleur. Un commandement visant le défaut d'assurance des risques locatifs aura les mêmes effets passé le délai d'un mois.» Le requérant entend se prévaloir du congé qu'il a fait délivrer pour le 31 décembre 2023 à Mr [P] [I] ainsi que du commandement de payer les loyers visant le clause résolutoire du 4 novembre 2023 et celui d'avoir à justifier d'une assurance locative signifié à la même date. Le locataire n'a pas restitué les lieux au 31 décembre 2023, il n'a pas réglé les causes dudit commandement dans le délai légal, ni justifié de l'assurance locative. Ce maintient abusif dans les lieux fonde le requérant à se prévaloir de la résiliation du bail à cette date, le congé sera déclaré régulier et valide. Le défaut de régularisation fonde également le requérant à se prévaloir de la résiliation du bail par le jeu de la clause contractuelle de résiliation de plein droit à la date du 5 décembre 2023. Dès lors Mr [P] [I] est un occupant sans droit ni titre du logement depuis le 5 décembre 2023, ce qui constitue un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et faute de départ volontaire, l'expulsion du défendeur à l'expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier. Une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d'effet de la résiliation du bail. Sur la demande en paiement Au soutien de sa demande Mr [F] [T] produit un décompte actualisé à la date 31 janvier 2024 selon lequel sa créance s'établit en principal à la somme de 1 336,65 € mois de janvier inclus. Cette créance n'étant pas sérieusement contestée ou contestable, Mr [P] [I] sera condamné au paiement de la somme de 1 336,65 € à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, les charges locatives et indemnités d'occupation échéance du mois de janvier incluse outre les intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2023, date du commandement de payer. Sur la clause pénale Mr [F] [T] réclame à ce titre la condamnation du défendeur au paiement d'une majoration de 10% sur le montant des sommes dues. Qu'en l'espèce, il ne paraît pas équitable de faire application de cette clause pénale, le bailleur ayant intégré dans le coût du loyer le risque d'impayé. Cette demande sera rejetée. Sur la demande formulée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile Attendu que l’article 700 du Code de Procédure Civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’en outre le juge peut, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation En l'espèce, il y a lieu de condamner Mr [P] [I] au paiement à ce titre de la somme de 300 €. Sur les dépens Attendu qu’aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Qu’en l’espèce, Mr qui succombe sera condamné aux entiers dépens y inclus les frais des trois commandements. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. PAR CES MOTIFS Le Juge du Tribunal de Proximité d'ARCACHON, statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, DECLARE valable en la forme et sur le fond le congé délivré par Mr [F] [T] à Mr [P] [I] le 24 novembre 2023 pour le 31 décembre 2023 ; CONSTATE la résiliation du bail à la date du 5 décembre 2023 par le jeux de la clause résolutoire inséré au bail du 16 octobre 2023 ; DIT que Mr [P] [I] est un occupant sans droit ni titre du local à usage de garage situé [Adresse 2]). ORDONNE l'expulsion de Mr [P] [I] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, d'un serrurier et d'un déménageur ; CONDAMNE Mr [P] [I] au paiement de la somme de 1 336,65 € représentant les loyers dus à la date du 8 janvier 2024 et les charges échéance de janvier incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2023, date du commandement de payer; CONDAMNE Mr [P] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération complète des lieux loués ; REJETTE la demande de majoration de 10% sur le montant des sommes dues. CONDAMNE Mr [P] [I] à payer à Mr [F] [T] une somme de 300 € au titre de l'article 700 du Code Procédure Civile et aux dépens y inclus le coût de délivrance du congé et des commandements ; REJETTE toutes autres demandes plus amples et/ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIERLE JUGE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile prévoit qarticle 700 du Code Procédure Civile et aux dépenarticle 1103 du Code Civilarticle 696 du Code de Procédure Civile la partiearticle 472 du Code de Procédure Civile que ses particle 1217 du code civilarticle 700 du Code de Procédure Civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPROX Contentieux Général
- Date
- 9 avril 2024
Référence
6615831ddb5098996d5a43ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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