Tribunal JudiciaireJEX DROIT COMMUN
Tribunal Judiciaire · JEX DROIT COMMUN — 9 avril 2024
- ECLI
- 6615831edb5098996d5a43b3
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 97 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 09 Avril 2024 DOSSIER N° RG 24/00809 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YV62 Minute n° 24/ 125 DEMANDEUR S.A.S. LITTLE WORKER, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 820 334 951, agissant poursuites et diligences de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Emmanuel LAVAUD, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEUR S.A.S. ENTREPRISE FERRER, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 921 967 469, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Coraline GRIMAUD de la SELARL CGAVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Isabelle BOUILLON lors des débats, Géraldine BORDERIE lors de la mise à disposition, Greffières A l’audience publique tenue le 05 Mars 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 09 avril 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE Se prévalant d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux rendue le 11 décembre 2023, la SAS ENTREPRISE FERRER a fait diligenter sur les comptes bancaires de la SAS LITTLE WORKER une saisie conservatoire par acte du 22 décembre 2023, dénoncée le 28 décembre 2023. Par acte de commissaire de justice signifié le 24 janvier 2024, la SAS LITTLE WORKER a fait assigner la SAS ENTREPRISE FERRER afin de voir ordonnée la mainlevée de la mesure conservatoire. A l’audience du 5 mars 2024 et dans ses dernières conclusions, la SAS LITTLE WORKER sollicite sous le bénéfice de l’exécution provisoire la mainlevée de la saisie-conservatoire et la condamnation de la défenderesse aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions et au visa de l’article L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution, la demanderesse fait valoir que la SAS ENTREPRISE FERRER ne justifie ni d’un principe de créance ni d’une menace pour le recouvrement de celle-ci. Ainsi, elle conteste les factures dont le paiement est réclamé soulignant que des avoirs de moins-value doivent être imputés aux sommes réclamées en raison de malfaçons de travaux. Elle souligne que la défenderesse ne démontre pas le risque pour le recouvrement de sa créance et indique être solvable si elle devait avoir à effectuer des paiements au bénéfice de cette dernière. A l’audience du 5 mars 2024 et dans ses dernières écritures, la SAS ENTREPRISE FERRER conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de la SAS LITTLE WORKER aux dépens et au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La SAS ENTREPRISE FERRER soutient que le principe d’une créance est bien caractérisé au vu des factures produites. Elle fait état de multiples difficultés avec sa cocontractante et conteste les imputations d’avoirs, précisant avoir d’ores et déjà saisi le tribunal de commerce de Paris de ces demandes. Elle souligne que la menace pour le recouvrement de sa créance est réelle, la demanderesse n’ayant pas déposé ses comptes depuis l’année 2021 et ces derniers faisant état d’un résultat déficitaire et de dettes à hauteur de 5.961.970 euros. L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales - Sur la saisie conservatoire L’article L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. » Deux conditions cumulatives sont donc imposées par ce texte pour la prise d’une mesure conservatoire : l’existence d’une apparence de créance et une menace sur son recouvrement. Il est constant qu’une apparence de créance est suffisante et que celle-ci doit seulement être vraisemblable et son montant peut être fixé de façon provisoire. La menace pour le recouvrement de la créance peut quant à elle être fondée sur la situation objective du débiteur ou résulter d’une appréciation des conséquences subjectives de son attitude. La charge de la preuve de la réunion de ces conditions repose sur la partie se prévalant de la qualité de créancier. La SAS ENTREPRISE FERRER justifie de factures et de bons de commande fournis également par la SAS LITTLE WORKER. S’il existe incontestablement des discussions entre les parties quant à la réalisation des prestations, il n’entre pas dans la compétence du juge saisi de la contestation d’une mesure conservatoire de statuer sur ce point dès lors qu’il existe une apparence de créance. En l’espèce, la demanderesse, si elle fait valoir des imputations et compensations, ne conteste pas l’existence même de ces factures. L’apparence d’une créance est donc caractérisée. Par ailleurs, la SAS ENTREPRISE FERRER justifie d’une consultation sur le site Internet Pappers établissant que la SAS LITTLE WORKER n’a pas déposé ses comptes depuis l’exercice 2021. Le détail de ces comptes, non contesté par la demanderesse, fait état de dettes à 1 an au plus à raison de 5.961.970 euros, de fonds propres à raison de 266.608 euros et d’un résultat net déficitaire à raison de 999.674 euros. La SAS LITTLE WORKER soutient l’absence de péril pour le recouvrement de la créance et sa solvabilité au moyen d’un relevé de compte faisant état d’un solde de 3.017.315,25 euros au 31 décembre 2023. Ce relevé de comptes permet cependant de constater des mouvements de fonds très importants puisque si les sommes de 55.560,15 euros et 2.213.641,79 euros ont été portées à son crédit, les débits pour la même période s’établissent à hauteur de 2.529.715,15 euros, 82,40 euros et 148.648,60 euros. Aucune pièce quant à l’état actuel de ce compte bancaire n’est versée aux débats. La SAS LITTLE WORKER ne justifie pas davantage de son bilan ou d’une attestation de son expert-comptable établissant la réalité de sa situation financière actuelle, le relevé d’un compte soumis à de tels mouvements datant d’il y a plus de trois mois ne pouvant établir à lui seul la réalité de sa solvabilité. La menace pour le recouvrement de la créance est donc bien établie. Les conditions cumulatives pour la prise d’une saisie-conservatoire étant réunies, la SAS LITTLE WORKER sera déboutée de sa demande de mainlevée. Sur les autres demandes Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. La SAS LITTLE WORKER, partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE la SAS LITTLE WORKER de toutes ses demandes ; CONDAMNE la SAS LITTLE WORKER à payer à la SAS ENTREPRISE FERRER la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS LITTLE WORKER aux dépens ; AUTORISE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la SELARL CG AVOCATS, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile que la paarticle L511-1 du Code des procédures civiles darticle 450 du Code de Procédure Civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX DROIT COMMUN
- Date
- 9 avril 2024
Référence
6615831edb5098996d5a43b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA