Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 8 avril 2024
- ECLI
- 6615831edb5098996d5a43b6
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 815 379 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 24/ N° RG 23/02212 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YKVW 10 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le08/04/2024 àla SAS AEQUO AVOCATS Me Jean-Jacques BERTIN Me Christelle CAZENAVE la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS Me Stéphane LEMPEREUR la SELARL LEXAVOUE [Localité 28] la SELARL MAITRE INGRID THOMAS COPIE délivrée le08/04/2024 à 2 copies au service expertise Rendue le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 11 Mars 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de David PENICHON, Greffier lors du prononcé. DEMANDERESSE L’Association Les Coqs Rouges Dont le siège social est : [Adresse 5] [Localité 28] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES La S.A.R.L. TLR ARCHITECTURE Société d’architecture Dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 28] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX La MAF Mutuelle des Architectes Français Dont le siège social est : [Adresse 7] [Localité 23] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante La S.A.R.L. AEC bureau d’étude Dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 18] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX EUROMAF Dont le siège social est : [Adresse 7] [Localité 21] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante La SOCIETE EVEN BTP Dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 11] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante La SMABTP Dont le siège social est : [Adresse 25] [Localité 22] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX La S.A.R.L. BT-GO Dont le siège social est : [Adresse 29] [Localité 6] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Christelle CAZENAVE, avocat au barreau de BORDEAUX La société LILIAN BAPSALLE Dont le siège social est : [Adresse 8] [Localité 14] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX ACOBA Dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 24] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Stéphane LEMPEREUR, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Thierry DALLET de la SELARL BAFFOU DALLET BMD avocat plaidant au barreau des DEUX SEVRES AQUITAINE TRAVAUX PUBLICS Dont le siège social est : [Adresse 10] [Localité 13] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante AED EXPERTISES Dont le siège social est : [Adresse 19] [Localité 17] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Damien JOST de la SELARL JOST JURIDIAG, avocat plaidant au barreau de PARIS AXA FRANCE IARD SA En sa qualité d’assureur de la Société AED EXPERTISES (contrat n° 7627751904) Dont le siège social est : [Adresse 12] [Localité 27] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX? Maître Damien JOST de la SELARL JOST JURIDIAG, avocat plaidant au barreau de PARIS S.A.R.L. BUREAU D’ETUDE VIAM Dont le siège social est : [Adresse 26] [Localité 28] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX Société KAPEA Dont le siège social est : [Adresse 20] [Localité 15] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante EXPOSÉ DU LITIGE L’ASSOCIATION LES COQS ROUGES est propriétaire d’un ensemble immobilier sis [Adresse 5]. Elle a conclu un contrat de maîtrise d’oeuvre ingénierie avec la société TLR ARCHITECTURE concernant des travaux de rénovation de l’espace des COQS ROUGE. Exposant que la réalisation du chantier a pris du retard et que les budget ont été dépassés, l’ASSOCIATION LES COQS ROUGES a, par actes des 13, 16, 17, 18, 19, 27 octobre 2023, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/02212, fait assigner la SARL TLR ARCHITECTURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de la SARL TLR ARCHITECTURE, la SARL AEC, la société EUROMAF en qualité d’assureur de la SARL AEC, la SOCIETE EVEN BTP, la SMABTP en qualité d’assureur de la société EVEN BTP, la SARL BT-GO, la société LILIAN BAPSALLE, la société ACOBA, la société AQUITAINE TRAVAUX PUBLICS, la société AED EXPERTISES, la société AXA FRANCE IARD SA en qualité d’assureur de la société AED EXPERTISES, la SARL BUREAU D’ETUDE VIAM devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2024, au cours de laquelle l’ASSOCIATION LES COQS ROUGES a maintenu ses demandes et sollicité le rejet de celles présentées par la société LILIAN BAPSALLE. Au soutien de ses prétentions, l’ASSOCIATION LES COQS ROUGES expose avoir été contrainte de prendre en charge des dépassements de budget pour les lots charpente couverture et gros-oeuvre et elle ajoute que la société ATP ayant en charge le lot VRD a quitté le chantier et que le diagnostiqueur amiante n’a pas identifié l’amiante présente dans la zone 1 de travaux du premier étage. Elle précise que ces éléments justifient qu’une expertise judiciaire soit diligentée, l’expert ayant notamment pour mission de : - déterminer les dépassements de budget et dire s’ils étaient prévisibles au moment de la régularisation du contrat par rapport au lot charpente couverture et au lot gros oeuvre, - déterminer les manquements imputables au lot VRD, - déterminer les manquements imputables aux diagnostiqueurs, - déterminer les préjudices subis par le Maître d’ouvrage. Elle s’oppose par ailleurs à la demande de mise hors de cause présentée par la société LILIAN BAPSALLE, faisant valoir que si cette dernière estime que les situations de travaux supplémentaires acceptées n’étaient pas prévisibles au moment de l’établissement général du devis, l’expertise permettra justement de se positionner sur ce point et que la présence de la société LILIAN BAPSALLE est ainsi nécessaire. En défense, la société TLR ARCHITECTURE ET ASSOCIES, la société AEC INGENIERIE et la SARL BUREAU D’ETUDE VIAM ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves et a sollicité à titre reconventionnel de condamner, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir la SARL BT-GO, la SARL LILIAN BAPSALLE, la société ACOBA, la société AED EXPERTISES, la société EVEN BTP et la société AQUITAINE TRAVAUX PUBLICS à communiquer leur attestation d’assurance RC/RCP base réclamation. La SMABTP en qualité d’assureur de la société EVEN BTP sollicite à titre principal sa mise hors de cause et à titre subsidiaire, elle indique ne pas s’opposer aux mesures d’expertises sollicitées, sous toutes protestations et réserves. Elle expose au soutien de ses demandes que d’une part, aucun grief n’est formulé à l’encontre de son assuré et d’autre part, qu’aux termes de son contrat, les garanties ne s’appliquent que pour des désordres relevant de la responsabilité décennale et que, la responsabilité décennale de la société EVEN BTP n’étant pas susceptible d’être mobilisée au cas d’espèce, son assureur doit être mis hors de cause. La SARL BT-GO CONSTRUCTION ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves. La société LILIAN BAPSALLE sollicite de : A TITRE PRINCIPAL : - DEBOUTER l’ASSOCIATION LES COQS ROUGES de sa demande d’expertise au contradictoire de la société LILIAN BAPSALLE. - METTRE HORS DE CAUSE la société LILIAN BAPSALLE. - CONDAMNER l’ASSOCIATION LES COQS ROUGES aux entiers dépens, ainsi qu’à payer à la société LILIAN BAPSALLE la somme de 1 500,00 € au titre des frais irrépétibles. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, SAVOIR SI PAR IMPOSSIBLE IL ETAIT FAIT DROIT A LA DEMANDE DE MESURE D’INSTRUCTION : - PRENDRE ACTE que la société LILIAN BAPSALLE formule les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à l’engagement de sa responsabilité. - AJOUTER à la mission de l’expert judiciaire d’apurer les comptes entre les parties. - LAISSER les dépens à la charge de l’ASSOCIATION LES COQS ROUGES. EN TOUT ETAT DE CAUSE ET A TITRE RECONVENTIONNEL : - CONDAMNER l’ASSOCIATION LES COQS ROUGES à payer à la société LILIAN BAPSALLE, à titre de provision, la somme de 8 153,79 euros. Lors de l’audience, elle a indiqué à la barre qu’elle allait communiquer les attestations d’assurance sollicitées et qu’il était donc inutile de la condamner à une astreinte pour ce faire. Au soutien de ses prétentions, elle expose que la demanderesse ne démontre pas d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire. En effet, elle soutient que les dépassements du budget ne lui sont pas imputables puisque d’une part, les parties se sont entendues sur le fait que les travaux modificatifs étaient liés à des aléas de chantier et d’autre part, certains d’entre eux ont eu pour origine la demande du maître d’ouvrage lui-même. Elle ajoute que l’association demanderesse reste à lui devoir la somme de 8.986,88 euros correspondant à la facture émise le 31 janvier 2023. La société AED EXPERTISES AQUITAINE et la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de AED EXPERTISES AQUITAINE sollicitent de : - leur donner acte de leurs protestations et réserves, - écarter le chef de mission sivant : “déterminer les manquements imputables aux diagnostiqueurs”, - compléter et préciser la mission du technicien en lui prescrivant de : recueillir le dossier technique amiante établi pour la MAISON DE QUARTIER LES COQS ROUGES dans le cadre de la réglementation concernant les Etablissements recevant du Public (ERP), déterminer la nature des informations connues de l’association LES COQS ROUGES avant de lancer son opération, déterminer la conformité des diagnostics AED aux règles de l’art, déterminer les conditions matérielles dans lesquelles ont été réalisés les diagnostics querellés. Au soutien de leurs prétentions, elles exposent que le chef de mission visant à déterminer les manquements imputables aux diagnostiqueurs doit être écarté car il est trop général et abstrait et aurait pour conséquence de réaliser un audit du bâti. Par acte du 21 décembre 2023, en l’instance enrôlée sous le numéro de RG 23/02702, la société ACOBA a fait assigner la société KAPEA devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux aux fins de voir ordonner sa mise en cause et lui rendre commune et opposable l’expertise judiciaire qui sera ordonnée à la demande de L’ASSOCIATION LES COQS ROUGES. Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’elle s’est vue confier la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage mais que suite à uen cession de fonds de commerce intervenue le 1er octobre 2021, c’est la société KAPEA qui vient aux droits de la société ACOBA pour le chantier de réhabilitation du bâtiment litigieux. Bien que régulièrement assignées, la MAF en qualité d’assureur de la société TLR ARCHITECTURE, la société EUROMAF en qualité d’assureur de la société AEC, la société EVEN BTP, la société AQUITAINE TRAVAUX PUBLICS, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. La procédure est régulière et la MAF en qualité d’assureur de la société TLR ARCHITECTURE, la société EUROMAF en qualité d’assureur de la société AEC, la société EVEN BTP, la société AQUITAINE TRAVAUX PUBLICS ont bénéficié d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre les deux instances (RG n°23/02212 et RG n°23/02702) sous le seul numéro RG n° 23/02212, l'instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références. Sur la demande de mise hors de cause de la SMABTP en qualité d’assureur de la société EVEN BTP Il apparaît prématuré, à ce stade de la procédure, de procéder à la mise hors de cause de la SMABTP en tant qu’assureur de la société EVEN BTP. Il n’appartient en effet pas au Juge des référés de se prononcer sur le caractère recevable ou non d’une action au fond future et ce faisant, il incombera au Juge du fond de déterminer l’assureur tenu à garantie, la mesure d’expertise étant de nature à l’éclairer sur la question. Sur la demande de mise hors de cause de la société LILIAN BAPSALLE Il serait prématuré, à ce stade de la procédure, de procéder à la mise hors de cause de la société LILIAN BAPSALLE. Il appartiendra au seul juge du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues, et les opérations d’expertise requises auront pour objet de révéler la réalité, la cause et les responsabilités afférentes aux dépassements de budgets et les manquements dénoncés par la requérante. Il est en cela nécessaire que la société LILIAN BAPSALLE y participe. Sur la demande d’expertise judiciaire Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats, et notamment le marché de travaux relatif au lot charpente et couverture du 10 juillet 2020 conclu entre L’ASSOCIATION LES COQS ROUGES et la société LILIAN BAPSALLE, les divers avenants à ces marchés de travaux des 02 février 2021, 15 mars 2021, 1er décembre 2021, 22 février 2022, 26 avril 2022, le marché gros oeuvre confié à la société BT GO CONSTRUCTION, les divers avenants à ce marché des 02 février 2021, 15 mars 2021, 04 juin 2021, 1er décembre 2021, 22 février 2022, 26 avril 2022,27 septembre 2022, 17 octobre 2022, les rapports de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante réalisés par la société AED EXPERTISES les 30 novembre 2018 et 22 octobre 2021 le procès-verbal de constat du 6 février 2023 dressé par Maître [P], que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour déterminer si les dépassements de budget étaient prévisibles au moment de la régularisation du contrat par rapport au lot charpente couverture et au lot gros oeuvre et se prononcer sur la réalisation du lot VRD et des diagnostics. Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision. Cependant, les chefs de missions tendant à déterminer les manquements imputables liés au lot VRD et aux diagnostiqueurs seront rejetés en ce qu’ils sont trop généraux et abstraits. Concernant le diagnostiqueur, l’expert devra se prononcer sur les points suivants : recueillir le dossier technique amiante établi pour la MAISON DE QUARTIER LES COQS ROUGES dans le cadre de la réglementation concernant les Etablissements recevant du Public (ERP), déterminer la nature des informations connues de l’association LES COQS ROUGES avant de lancer son opération, déterminer la conformité des diagnostics AED aux règles de l’art, déterminer les conditions matérielles dans lesquelles ont été réalisés les diagnostics querellés. Concernant le lot VRD, l’expert devra : déterminer si la société en charge du lot VRD a été à l’origine de retard et de malfaçons dans la réalisation de ses travaux, si oui les décrire, dire s’ils existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition. Sur la demande de communication de pièces sous astreintes La société TLR ARCHITECTURE ET ASSOCIES, la société AEC INGENIERIE et la SARL BUREAU D’ETUDE VIAM sollicite par ailleurs la condamnation de la SARL BT-GO, la SARL LILIAN BAPSALLE, la société ACOBA, la société AED EXPERTISES, la société EVEN BTP et la société AQUITAINE TRAVAUX PUBLICS à leur communiquer leur attestation d’assurance RC/RCP base réclamation. La SARL BT-GO, la SARL LILIAN BAPSALLE, la société ACOBA, la société EVEN BTP et la société AQUITAINE TRAVAUX PUBLICS n’ayant pas satisfait à cette demande, il y a lieu de les enjoindre de communiquer ces documents, sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette obligation du prononcé d’une astreinte. Sur la demande de provision Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l’espèce, la société LILIAN BAPSALLE sollicite du Juge des Référés qu’il condamne L’ASSOCIATION LES COQS ROUGES à leur payer la somme provisionnelle de 8.153,79 euros au titre d’une facture impayée émise le 31 janvier 2023. Cependant, L’ASSOCIATION LES COQS ROUGES conteste les situations de travaux supplémentaires, considérant que ces dépassement de budget étaient prévisibles au moment de la régularisation du contrat. Ce point fera en tout état de cause l’objet de la mission de l’expert déterminée dans le dispositif de la présente décision. Par ailleurs, l’expert devra faire un apurement des comptes entre les parties. En conséquence, en l’absence de démonstration d’une obligation non sérieusement contestatable, la demande de provision présentée par la société LILIAN BAPSALLE sera rejetée. Sur les autres demandes À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de l’ASSOCIATION LES COQS ROUGES, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. L’équité ne conduit pas à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort, PRONONCE la jonction des deux instances (RG n°23/02212 et RG n°23/02702) sous le seul numéro RG n° 23/02212, l'instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références, REJETTE la demande de mise hors de cause présentée par la SMABTP en qualité d’assureur de la société EVEN BTP, REJETTE la demande de mise hors de cause présentée par la société LILIAN BAPSALLE, REJETTE la demande de provision présentée par la société LILIAN BAPSALLE, ENJOINT la SARL BT-GO, la SARL LILIAN BAPSALLE, la société ACOBA, la société EVEN BTP et la société AQUITAINE TRAVAUX PUBLICS à communiquer à la société TLR ARCHITECTURE ET ASSOCIES, la société AEC INGENIERIE et la SARL BUREAU D’ETUDE VIAM leur attestation d’assurance RC/RCP base réclamation. Vu l'article 145 du Code de procédure civile, ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder : Monsieur [U] [Y] [Adresse 9] [Localité 16] Port.: [XXXXXXXX01] DIT que l’expert répondra à la mission suivante : – se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ; – déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ; – préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable; – déterminer les dépassements de budget et dire s’ils étaient prévisibles au moment de la régularisation du contrat par rapport au lot charpente, couverture et au lot gros-oeuvre, – en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n'ayant pas fait l'objet d'un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ; – recueillir le dossier technique amiante établi pour la MAISON DE QUARTIER LES COQS ROUGES dans le cadre de la réglementation concernant les Etablissements recevant du Public (ERP), – déterminer la nature des informations connues de l’association LES COQS ROUGES avant de lancer son opération, – déterminer la conformité des diagnostics AED aux règles de l’art, – déterminer les conditions matérielles dans lesquelles ont été réalisés les diagnostics querellés. – déterminer si la société en charge du lot VRD a été à l’origine de retard et de malfaçons dans la réalisation de ses travaux, dire si ces malfaçons existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition. – dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ; – pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; – rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ; – donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ; – donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble; – donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ; – proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes; – donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par l’ASSOCIATION LES COQS ROUGES et proposer une base d'évaluation; – constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Juge chargé du Contrôle des Expertises; – établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai; RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties, INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à l’ASSOCIATION LES COQS ROUGES les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation, DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles, FIXE à la somme de 5.000 € la provision que l’ASSOCIATION LES COQS ROUGES devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation, DIT que les défendeurs devront produire auprès du l’ASSOCIATION LES COQS ROUGES dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d'assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l'assignation, REJETTE toutes autres demandes DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que l’ASSOCIATION LES COQS ROUGES conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 8 avril 2024
Référence
6615831edb5098996d5a43b6
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