Tribunal JudiciaireJEX DROIT COMMUN
Tribunal Judiciaire · JEX DROIT COMMUN — 9 avril 2024
- ECLI
- 6615831edb5098996d5a43bc
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 89 185 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 09 Avril 2024 DOSSIER N° RG 23/09366 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YHJ3 Minute n° 24/ 124 DEMANDEUR Madame [P] [R] née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 5] (BELGIQUE) demeurant [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Maître Fanny SOLANS, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEUR Monsieur [C] [D] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6] demeurant [Adresse 4] [Adresse 4] (BELGIQUE) représenté par Maître Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Isabelle BOUILLON lors des débats, Géraldine BORDERIE lors de la mise à disposition, Greffières A l’audience publique tenue le 05 Mars 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 09 avril 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE Se prévalant de l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux en date du 16 septembre 2021, Monsieur [C] [D] a fait diligenter trois saisies-attribution sur les comptes bancaires de Madame [P] [R] par actes en date des 2 et 3 août 2023, dénoncées par acte du 9 août 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 19 octobre 2023, Madame [R] a fait assigner Monsieur [D] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir prononcée la nullité et ordonnée la mainlevée de ces saisies. A l’audience du 5 mars 2024 et dans ses dernières conclusions, Madame [R] sollicite que les trois saisies-attributions pratiquées soit déclarées nulles et que mainlevée en soit ordonnée. En tant que de besoin, elle sollicite que les intérêts et les frais à hauteur de 891,85 euros ne soient pas mis à sa charge. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de Monsieur [D] aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, Madame [R] fait valoir que les procès-verbaux de saisie-attribution ne visaient pas le titre exécutoire les fondant et notamment la date de signification de ceux-ci. Elle soutient que les énonciations ne mentionnent pas le montant des sommes dues, ce manquement lui causant un grief. Elle souligne que les procès-verbaux de saisie ne comportent pas de décompte distinct expliquant le calcul des intérêts et que certains frais ne sont pas justifiés. Elle soutient que les saisies n’ont pas été dénoncées au cotitulaire des comptes saisis alors que certains étaient indivis avec son époux. Enfin, elle souligne que l’allongement des délais en raison de la nouvelle domiciliation de Monsieur [D] en Belgique n’a pas été portée à sa connaissance. A l’audience du 5 mars 2024 et dans ses dernières écritures, Monsieur [D] conclut au rejet de toutes les demandes, à la validation des saisies-attributions pratiquées et à la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [D] fait valoir que les titres exécutoires sont bien visés dans les procès-verbaux de saisie-attribution et leur dénonciation, la date de signification n’ayant pas à y figurer bien que celle-ci soit valablement intervenue. Il souligne que la dénonciation de saisie n’a pas à mentionner les sommes dues dans la mesure où les procès-verbaux de saisie les mentionnant y sont annexés. Il soutient qu’un décompte des intérêts figure bien dans les actes de saisie-attribution. Il conclut au caractère justifié des frais réclamés hormis la somme de 157,12 euros qu’il accepte de voir retranchée s’agissant d’une provision sur frais postérieurs. Il souligne que la saisie est intervenue sans que le commissaire de justice ait connaissance du caractère joint du compte, et n’a donc pu dénoncer cet acte au cotitulaire du compte, cette formalité n’étant pas prévue à peine de nullité. Enfin, il précise que son déménagement en Belgique ne modifie les délais de citation que si le destinataire de l’acte réside à l’étranger ce qui n’est pas le cas en l’espèce. L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales - Sur la recevabilité Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie. Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent. » « A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. » L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d'irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. » Madame [R] conteste la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 7 septembre 2023 alors que les procès-verbaux de saisie datent des 2 et 3 août 2023 avec une dénonciation effectuée le 9 août 2023. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 9 septembre 2023. Elle justifie de l’envoi des trois courriers recommandés en date du 7 septembre 2023 du courrier faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution. La demanderesse doit donc être déclarée recevable en sa contestation de la saisie-attribution. - Sur la nullité des saisies-attribution L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose : « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. » Les articles R211-1 et R211-3 du même code prévoient : « Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : 1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ; 4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ; 5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11. L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié. » « A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité : 1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ; 2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ; 3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ; 4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée. L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues. » Il est constant que l’absence de dénonciation de la saisie au cotitulaire d’un compte joint sur lequel porte la mesure d’exécution n’est pas susceptible d’entrainer la caducité de celle-ci. Il appartient en outre au débiteur saisi ou au cotitulaire du compte d’établir que ce solde saisi est constitué de fonds provenant de ce dernier, en vue de les exclure de l’assiette de la saisie. L’article R211-1 2° exige la mention du titre exécutoire fondant la saisie et en aucun cas la date de signification de ce titre. Monsieur [D] justifie en tout état de cause de la signification de ces décisions de première et deuxième instance par actes en date du 9 juin 2023. Ce grief ne saurait donc fonder une quelconque nullité des procès-verbaux de saisie. L’article R211-3 susvisé n’exige pas que le procès-verbal de dénonciation de la saisie fasse mention des sommes réclamées, dans la mesure où est annexé à cet acte le procès-verbal de saisie contenant ces informations. Madame [R] indique n’avoir pas reçu copie de ces procès-verbaux alors que l’acte de dénonciation mentionne que ces actes sont annexés. La demanderesse ne justifie pas d’une procédure en inscription de faux, les mentions de l’acte de commissaire de justice faisant foi. En tout état de cause elle indique avoir eu connaissance de ces procès-verbaux ultérieurement au moment où elle a été chercher les actes signifiés à l’étude. Aucune nullité des actes de dénonciation n’est donc encourue. Les procès-verbaux de saisie-attribution mentionnent clairement les sommes réclamées au titre du principal et des frais, le calcul des intérêts étant également mentionné en dessous du tableau résumant les causes de la créance. Le motif de nullité sera donc écarté. Les frais réclamés comportent en effet des provisions à valoir sur les actes à venir que Monsieur [D] propose de déduire à raison de 157,12 euros en ce qu’ils ne sont pas encore fondés. Cette somme sera donc déduite, les autres frais étant justifiés. Outre que la caducité de l’acte n’est pas encourue du fait du défaut de dénonciation au cotitulaire du compte saisi, il ressort des procès-verbaux de saisie versés aux débats que la cotitularité des comptes n’a pas été mentionnée par le tiers saisi au commissaire de justice qui ne pouvait donc en avoir connaissance. S’agissant de la propriété des fonds saisis sur les comptes AXA BANQUE, seuls comptes multititulaires présentant un solde saisissable, Madame [R] ne verse aux débats aucun élément caractérisant la présence de fonds ne lui appartenant pas de façon exclusive sur ce compte et ne justifie donc pas de la saisie de sommes appartenant à un tiers. Les saisies-attributions n’encourent donc aucun motif de nullité à ce titre. Enfin, il est constant que seule la fixation de la résidence du destinataire de l’acte à l’étranger est susceptible de modifier les délais de signification des actes. La circonstance que Monsieur [D] ait déménagé en Belgique est donc totalement indifférente. Sur les autres demandes Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Madame [R], partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, DECLARE la contestation des saisies-attributions pratiquées sur les comptes bancaires de Madame [P] [R] détenus auprès du LCL, de la BNP PARIBAS et d’AXA BANQUE à la diligence de Monsieur [C] [D] par actes des 2 et 3 août 2023, dénoncées par acte du 9 août 2023 recevable ; VALIDE les saisies-attributions pratiquées sur les comptes bancaires de Madame [P] [R] détenus auprès du LCL, de la BNP PARIBAS et d’AXA BANQUE à la diligence de Monsieur [C] [D] par actes des 2 et 3 août 2023, dénoncées par acte du 9 août 2023 et les CANTONNE à la somme de 24.053,94 euros ; DEBOUTE Madame [P] [R] de toutes ses demandes ; CONDAMNE Madame [P] [R] à payer à Monsieur [C] [D] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [P] [R] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX DROIT COMMUN
- Date
- 9 avril 2024
Référence
6615831edb5098996d5a43bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA