Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 8 avril 2024
- ECLI
- 6615831fdb5098996d5a43df
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 1 600 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 50D Minute n° 24/347 N° RG 23/02221 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YMKW JONCTION AVEC LE N° RG 23/02603 6 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le08/04/2024 àla SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES Me Dominique LAPLAGNE Me Jeanne VALENSI COPIE délivrée le08/04/2024 au service expertise Rendue le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 11 mars 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elizabeth FABRY, 1ère Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. N° RG 23/02221 DEMANDEUR Monsieur [R] [X] [Adresse 6] [Localité 4] représenté par Maître Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDEUR Monsieur [C] [I] [Adresse 5] [Localité 2] représenté par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX N° RG 23/02603 DEMANDEUR Monsieur [C] [I] [Adresse 5] [Localité 2] représenté par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEUR S.A.S. EAGLE TRANSMISSION GARAGE [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Me Jeanne VALENSI, avocat au barreau de BORDEAUX I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 24 octobre 2023, Monsieur [X] a fait assigner Monsieur [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise de son véhicule automobile et réserver les dépens. L'instance a été enrôlée sous le numéro RG 23/02221. Monsieur [X] expose qu'il a acquis le 15 mars 2023 un véhicule Range Rover d’occasion auprès de Monsieur [I] pour le prix de 16 000 euros ; qu’en mai et juin 2023, il a constaté différents désordres ; qu’une réparation a été réalisée pour un prix de 429,34 euros et qu’un devis a été émis pour un montant de 12 761,66 euros ; qu’il a sollicité la résolution de la vente du véhicule ou la prise en charge des frais de remise en état sur le fondement de la garantie légale des vices cachés à son vendeur mais que ce courrier est resté sans réponse ; que le vendeur ne s’est pas présenté à l’expertise amiable du 02 août 2023 ; que l’expert a relevé que le vice était au minimum en germe au moment de la transaction et a estimé le coût du remplacement de la boîte de vitesse à 9 302 euros ; qu’aucune solution amiable n’ayant pu être trouvée, il est fondé à solliciter une expertise devant le juge des référés afin de déterminer si la garantie légale des vices cachés est susceptible d’être engagée. Par acte du 07 décembre 2023, Monsieur [I] a fait assigner la SAS EAGLE TRANSMISSION GARAGE afin qu’il soit donné acte qu’il ne s’oppose pas à l’ordonnancement d’une expertise judiciaire à son contradictoire sous les plus expresses réserves de garantie et responsabilité, que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à la SAS EAGLE TRANSMISSION GARAGE, qu’il soit ordonné à cette dernière, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, de communiquer son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle ainsi que les conditions générales et particulières de son contrat en cours au moment de la réparation effectuée à son profit le 04 septembre 2022, et de laisser provisoirement les dépens à la charge de Monsieur [X]. L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 23/02603. Monsieur [I] expose qu’il a acquis le véhicule litigieux le 18 août 2022 alors qu’il avait 131 642 kilomètres au compteur ; que le 14 septembre 2022, alors que le véhicule avait 131 682 kilomètres, il a fait procéder au remplacement du module de commande de vitesses par la SAS EAGLE TRANSMISSION GARAGE selon facture n°FA0527 pour un montant de 1 495 euros TTC ; que le 11 novembre 2022, il a fait procéder à une révision/entretien du véhicule avant de le mettre en vente ; qu’il est fondé à solliciter que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à la SAS EAGLE TRANSMISSION GARAGE dans la mesure où cette société a procédé à une réparation importante sur la boîte de vitesse du véhicule avant sa vente. Appelée à l’audience du 29 janvier 2024, l’affaire a été renvoyée puis retenue à l'audience de plaidoiries du 04 mars 2024. Les deux dossiers ont été joints sous le numéro RG 23/02221 par mention au dossier le 04 mars 2024. Les parties ont conclu pour la dernière fois : - Monsieur [X], dans son acte introductif d'instance, - Monsieur [I], le 26 février 2024, par des écritures dans lesquelles il maintient ses demandes, - la SAS EAGLE TRANSMISSION GARAGE, le 21 février 2024, par des écritures dans lesquelles elle sollicite à propos de l’expertise, à titre principal, de débouter Monsieur [I] de sa demande aux fins de mise en cause et, à titre subsidiaire, formule les protestations et réserves d’usage ; elle sollicite par ailleurs de débouter Monsieur [I] de sa demande de communication de l’attestation d’assurance et du contrat d’assurance sous astreinte d’un montant de 150 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la notification de l’ordonnance et de statuer ce que de droit sur les dépens. La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties. II - MOTIFS DE LA DÉCISION La mise hors de cause de la SAS EAGLE TRANSMISSION GARAGE La SAS EAGLE TRANSMISSION GARAGE, pour solliciter sa mise hors de cause, expose qu’elle n’est intervenue sur le véhicule litigieux que pour effectuer une réparation de la boîte de vitesse à travers l’habitable et explique qu’il s’agit d’une réparation d’ordre électrique et non mécanique, sans rapport avec le défaut mis en exergue par l’expert amiable, selon lequel l’origine de la panne est interne à la boîte de vitesse et dès lors d’ordre mécanique. Dans la mesure cependant où l’origine des désordres reste à ce jour incertaine, l’expertise sollicitée ayant précisément pour objet de la déterminer, la responsabilité de la SAS EAGLE TRANSMISSION GARAGE, qui est intervenue sur la boîte de vitesse du véhicule litigieux, est susceptible d’être engagée devant le juge du fond, il est nécessaire que les opérations d’expertise à intervenir soient effectuées à son contradictoire afin qu’elle fasse valoir ses droits. Il n’y a donc pas lieu de mettre hors de cause la SAS EAGLE TRANSMISSION GARAGE. La demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”. En l’espèce, Monsieur [X], par les pièces qu’il verse aux débats, justifie d’un intérêt légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues. L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme. Les autres demandes La SAS EAGLE TRANSMISSION GARAGE versant aux débats son attestation d’assurance responsabilité civile ainsi que les conditions y présidant, la demande de communication formulée par Monsieur [I] est devenue sans objet. Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par Monsieur [X], qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel. III - DÉCISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel; Vu l’article 145 du code de procédure civile, DIT n’y avoir lieu de mettre hors de cause la SAS EAGLE TRANSMISSION GARAGE ; DIT que la demande de communication d’attestation d’assurance responsabilité civile de la SAS EAGLE TRANSMISSION GARAGE ainsi que les conditions y présidant est devenue sans objet ; ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder Monsieur [U] [F], [Adresse 1], DIT que l’expert procédera à la mission suivante : – convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu'il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l'exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l'entretien et à l'achat du véhicule de Monsieur [X], – donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule, préciser notamment si l'acheteur a eu communication de pièces déterminant de façon précise l'état du véhicule qu'il se proposait d'acquérir, – dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l'état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d’usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type, – vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l'importance et la date d'apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage, – donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice aujourd'hui constaté existait ou non lors de la vente, dans l'affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente, – dire si le véhicule a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l'objet de réparations, notamment celle ayant donné lieu à la facture établie par la SAS EAGLE TRANSMISSION GARAGE en date du 14 septembre 2022, et dans l'affirmative, en préciser la nature, l'opportunité et l'efficience, – rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dûs à un vice de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d'entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause, – dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique, – en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d'un tel véhicule, compte tenu du marché, – donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l'opportunité économique d'y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées, – fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis, – établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu'il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d'un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ; DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ; FIXE à la somme de 2 500 euros la provision que Monsieur [X] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ; DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de quatre mois à compter de la consignation ; DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction ; DIT que Monsieur [X] conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel. La présente décision a été signée par Elizabeth FABRY, 1ère Vice-Présidente , et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 8 avril 2024
Référence
6615831fdb5098996d5a43df
Données disponibles
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