Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 8 avril 2024
- ECLI
- 66158320db5098996d5a43eb
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 24/ N° RG 23/02223 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YL3Z 7 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le08/04/2024 àla SCP AVOCAGIR Me Sara BELDENT la SELARL GALY & ASSOCIÉS l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND COPIE délivrée le08/04/2024 à 2 copies au service expertise Rendue le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 11 mars 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de David PENICHON, Greffier lors du prononcé. DEMANDEURS Monsieur [B] [W] [Adresse 14] [Localité 6] Madame [N] [C] [Adresse 14] [Localité 6] Tous deux représentés par Maître Sara BELDENT, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES La société JDS IMMOBILIER SARL dont le siège social est : [Adresse 10] [Localité 5] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Vianney LE COQ DE KERLAND de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX La société DV BAT Dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 7] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante Monsieur [M] [V] Entrepreneur individuel [Adresse 3] [Localité 8] Défaillant La MAAF Société d’assurance mutuelle Dont le siège social est : [Adresse 15] [Localité 12] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX La SMA SA dont le siège social est : [Adresse 13] [Localité 11] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE Selon acte du 17 décembre 2020, Monsieur [B] [W] et Madame [N] [C] ont acquis de la société JDS IMMOBILIER une maison d’habitation sis [Adresse 14]. Dans l’acte de vente, le vendeur a déclaré que plusieurs entreprises sont intervenues pour la réalisation de travaux d’agrandissement avec surélévation. Exposant que la maison est affectée de désordres, Monsieur [B] [W] et Madame [N] [C] ont, par actes des 24 et 25 octobre 2023, fait assigner la société JDS IMMOBILIER, la société DV BAT, Monsieur [M] [V], la MAAF en qualité d’assureur de la société DV BAT et la SMA SA en qualité d’assureur de la société DV BAT devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2024, au cours de laquelle Monsieur [B] [W] et Madame [N] [C] ont maintenu leur demande. Au soutien de cette dernière, Monsieur [B] [W] et Madame [N] [C] exposent avoir constaté que leur bien présentait des infiltrations affectant le parquet, le carrelage et le bac à douche et avoir sollicité de leur vendeur qu’il leur communique le nom des artisans en charge de ces lots. Ils précisent que la pose du parquet et carrelage aurait été confiée à Monsieur [V] [M] et que la pose du bac à douche et la plomberie aurait été confiée à la société DV BAT, assurée auprès de la MAAF puis de la SMA. Elle s’oppose à la demande de mise hors de cause de la MAAF en qualité d’assureur de la société DV BAT, indiquant qu’une partie des travaux a bien été réalisée par son assuré pendant la période de validité de la police d’assurance. Concernant la demande de communication de la SMA SA, elle indique ne pas avoir d’autres documents contractuels que ceux fournis par leur vendeur, la société JDS et précise ainsi produire les annexes à l’acte authentique. En défense, la SMA SA en qualité d’assureur de la société DV BAT a sollicité de voir : - Juger qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la recevabilité de l’action engagée à son encontre, à sa responsabilité et à sa garantie, - condamner la société JDS IMMOBILIER à produire sous astreinte de 200 euros par jour à compter du prononcé de l’ordonnance de référé à intervenir les documents suivants : le devis de la société DV BAT, la déclaration règlementaire d’ouverture de chantier, les factures des travaux de charpente et couverture. Au soutien de ses prétentions, elle expose que la communication de ces documents apparaît nécessaire au regard de l’argumentation développée par la compagnie MAAF dans ses conclusions. La société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société DV BAT a sollicité du Juge des Référés de : - débouter les demandeurs de leur demande en ce qu’elle est formulée à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES, faute de justifier d’un intérêt, - les condamner à régler à la SA MAAF ASSURANCES la somme 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle expose au soutien de ses demandes que les travaux litigieux ont été réalisés postérieurement à la résiliation de la police d’assurance et ne sont donc pas couverts par la société DV BAT. La société JDS IMMOBILIER sollicite de voir : - donner acte à la société JDS IMMOBILIER qu’elle formule les protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise judiciaire, - débouter la SMA de sa demande de communication de pièces, - laisser la consignation à venir et les dépens à la charge des demandeurs. Au soutien de ses prétentions, elle expose que la déclaration d’ouverture de chantier et la facture relative à la charpente ont déjà été communiquées par le demandeur le 20 février 2024 et que ce sont des documents annexés à l’acte de vente. Elle ajoute que la facture de la société DV BAT est également déjà produite aux débats par le demandeur, le devis ne présentant en tout état de cause aucun intérêt. Bien que régulièrement assignées, la SAS DV BAT et L’EURL [M] [V] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. La procédure est régulière et la SAS DV BAT et L’EURL [M] [V] ont bénéficié d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de mise hors de cause de la société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société DV BAT Il apparaît prématuré, à ce stade de la procédure, de procéder à la mise hors de cause de la société MAAF ASSURANCES en tant qu’assureur de la société DV BAT. Il n’appartient en effet pas au Juge des Référés de se prononcer sur le caractère recevable ou non d’une action au fond future et ce faisant, il incombera au Juge du fond de déterminer l’assureur tenu à garantie, la mesure d’expertise étant de nature à l’éclairer sur la question. Sur la demande d’expertise judiciaire Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [B] [W] et Madame [N] [C], et notamment le procès-verbal de constat dressé par Maître [H] le 2 décembre 2021, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés. Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision. Sur la demande de communication de pièces sous astreinte Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Juge des Référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La SMA SA sollicite par ailleurs la condamnation de la société JDS IMMOBILIER à lui communiquer - le devis de la société DV BAT, - la déclaration règlementaire d’ouverture de chantier, - les factures des travaux de charpente et de couverture. En l’espèce, seule la facture des travaux de charpente figure aux annexes de l’acte de vente du 17 décembre 2020 conclu entre les consorts [W]/[C] et la société JDS IMMOBILIER. Ainsi, il y a lieu d’enjoindre cette dernière à produire le devis de la société DV BAT, la déclaration règlementaire d’ouverture de chantier et les factures des travaux de couverture, sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte. Sur les autres demandes À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [B] [W] et Madame [N] [C], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. L’équité ne conduit pas à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort, REJETTE la demande de mise hors de cause de la société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société DV BAT, ENJOINT la société JDS IMMOBILIER à à produire le devis de la société DV BAT, la déclaration règlementaire d’ouverture de chantier et les factures des travaux de couverture, sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte, Vu l'article 145 du Code de procédure civile, ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder : Monsieur [O] [D] [Adresse 2] [Localité 9] Port.: [XXXXXXXX01] DIT que l’expert répondra à la mission suivante : – se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ; – déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ; – préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable; – vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ; – dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ; – dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ; – pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; – rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ; – donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ; – en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n'ayant pas fait l'objet d'un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ; – donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble; – donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ; – donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Monsieur [B] [W] et Madame [N] [C] et proposer une base d'évaluation; – constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Juge chargé du Contrôle des Expertises; – établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai; RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties, INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Monsieur [B] [W] et Madame [N] [C] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation, DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles, FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [B] [W] et Madame [N] [C] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation, DIT que les défendeurs devront produire auprès du Monsieur [B] [W] et Madame [N] [C] dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d'assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l'assignation, REJETTE toutes autres demandes DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que Monsieur [B] [W] et Madame [N] [C] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 145 du Code de procédure civile.article 835 du Code de procédure civilearticle 276 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile et aux en
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 8 avril 2024
Référence
66158320db5098996d5a43eb
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