Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 8 avril 2024
- ECLI
- 66158320db5098996d5a43fa
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 7 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGEMENT procédure accélérée au fond 28D Minute n° 24/351 N° RG 23/01664 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YBJR 3 copies GROSSE délivrée le08/04/2024 àMaître Laeticia CADY de la SELAS GAUTHIER-DELMAS Maître Maxime GRAVELLIER de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES Rendue le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 04 Mars 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDEURS Monsieur [X] [P] [Adresse 9] [Localité 7] représenté par Maître Maxime GRAVELLIER de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX Monsieur [R] [P] [Adresse 4] [Localité 8] représenté par Maître Maxime GRAVELLIER de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE Madame [Z] [P] née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 7] CAUDERAN [Localité 7] [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Maître Laeticia CADY de la SELAS GAUTHIER-DELMAS, avocats au barreau de BORDEAUX I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 20 juillet 2023, Monsieur [X] [P] et Monsieur [R] [P] ont fait assigner Madame [Z] [P] devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 813-1 et 813-9 du code civil et 1380 du code de procédure civile, afin de voir : - proroger pour une nouvelle durée de trois ans la mission d'administration provisoire de la succession de Monsieur [U] [P] et de Madame [V] [S] confiée à Madame [A] [O] par ordonnance du 27 juillet 2020, sauf à préciser qu'elle portera aussi sur l'immeuble situé [Adresse 5] conformément à l'arrêt de la cour d'appel du 14 décembre 2021 ; - dire que les frais et honoraires du mandataire successoral seront réglés par prélèvement sur les fonds de l'indivision : - dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Les demandeurs exposent qu'ils sont, avec la défenderesse, les trois enfants de Monsieur [U] [P] et de Madame [V] [S], décédés respectivement le [Date décès 2] 2000 et le [Date décès 1] 2017 ; que le règlement des successions, qui se composent de plusieurs biens immobiliers, est très conflictuel, et fait l'objet notamment d'une procédure actuellement pendante devant la 1ère chambre du tribunal judiciaire ; que le différend porte notamment sur l'occupation privative par la défenderesse d'un des biens indivis pour laquelle elle refuse de régler une indemnité d'occupation alors pourtant qu'elle y a été condamnée par jugement du 19 juillet 2021 qui a ordonné une expertise, confiée à Monsieur [W], pour en chiffrer le montant ; que la défenderesse en a relevé appel ; que l'expert a déposé son rapport le 28 mars 2022 ; qu'il a retenu une valeur locative de 1 700 euros ; que par ailleurs, par décision du 27 juillet 2020, le président du tribunal judiciaire a désigné à leur demande, pour une durée de trois ans, Madame [A] [O] en qualité de mandataire successoral, en excluant cependant le bien situé à Soulac faisant l'objet d'un legs au profit de la défenderesse, et le bien occupé par elle [Adresse 10] ; que sur leur appel, la cour a confirmé l'ordonnance mais a inclus dans la mission l'immeuble situé [Adresse 10] ; que la mission de la mandataire arrive à son terme alors que les opérations sont loin d'être achevées, et que les relations entre indivisaires restent très conflictuelles. L’affaire a été appelée à l’audience du 30 octobre 2023. Elle a fait l’objet de plusieurs renvois pour échanges et conclusions des parties avant d’être retenue à l’audience du 04 mars 2024. A l’audience, les parties ont développé leurs observations. Elles ont conclu pour la dernière fois : - les demandeurs, le 14 février 2024, par des conclusions aux termes desquelles ils sollicitent le rejet des demandes de la défenderesse et maintiennent leurs demandes ; - la défenderesse, par des conclusions en date du 28 février 2024 par lesquelles elle sollicite à titre principal le rejet des demandes et à titre subsidiaire que les frais et honoraires du mandataire soient laissés à la charge exclusive des demandeurs ; que les dépens soient employés en frais privilégiés de partage. Elle soutient que la prorogation de la mesure n’est pas de l’intérêt de l’indivision compte tenu notamment des manquements dont le mandataire successoral s’est rendu coupable, faisant obstacle à la poursuite de sa mission ; que notamment, en dépit de ses nombreuses relances, elle n'a pas fait le nécessaire pour régler certains impôts et taxes, ce qui a entraîné des défauts de paiement et à deux reprises des avis à tiers détenteur de 162 et 1 066 euros sur son compte personnel ; qu’elle n'entretient pas les biens indivis ; qu’elle n’a pas tenu les indivisaires informés sur la tenue des assemblées générales de la société dont [X] [P] est le gérant et dans laquelle ils détiennent des parts indivis ; qu’elle ne leur a jamais adressé de compte de gestion ; qu’elle n’a aucune connaissance de l’utilisation des fonds indivis ; que la mandataire successorale n’a d’échanges qu’avec les demandeurs ; qu’elle ne répond jamais à ses courriers ; que compte tenu de la désignation d’un notaire commis par jugement du 24 octobre 2023, la désignation d’un mandataire successoral est sans objet ; que l’appel relevé par les demandeurs ne fait pas obstacle à l’ouverture des opérations de liquidation partage ; qu’elle entend verser les loyers dus entre les mains du notaire à compter de mars 2024 ; qu’elle conteste la dette alléguée par la mandataire successoral ; qu’en l’état aucune décision définitive n’a statué sur l’indemnité d’occupation dont elle est redevable. La présente décision se réfère à ces écritures pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. II - MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l’article 813-1 du code civil, le juge peut, à la demande notamment d’un héritier, désigner toute personne qualifiée (…) en qualité de mandataire successoral à l’effet d‘administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. Selon l’article 813-9, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées à l’article 813-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine. La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constater l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral. Pour s’opposer en l’espèce à la demande de prorogation de mission de la mandataire successorale, la défenderesse fait valoir d’une part qu’elle s'est rendue coupable de divers manquements faisant obstacle à la poursuite de sa mission ; d’autre part, qu’elle n’assure pas correctement l’entretien des biens ; enfin, que la désignation d’un notaire rend inutile la prorogation de sa mission. Elle allègue notamment que la mandataire n'a pas fait le nécessaire pour régler certains impôts et taxes, ce qui lui a valu de subir deux avis à tiers détenteur sur son compte personnel. Les demandeurs, qui contestent toute relation privilégiée avec la mandataire, opposent que le seul avis à tiers détenteur dont il est justifié, en date du 30 mai 2023, porte sur une somme de 162 euros correspondant à la taxe d'habitation majorée d'un parking cours de l'Yser, montant véniel au regard des sommes dont la défenderesse est redevable ; que la défenderesse, qui a elle-même laissé dans un état déplorable le bien qu'elle a occupé pendant 20 ans, est malvenue à reprocher à la mandataire un défaut d’entretien qui s’explique par la situation financière de l’indivision, obérée par son refus de s'acquitter de ses dettes, (chiffrées à environ 40 000 euros par la mandataire qui en réclame en vain le paiement depuis décembre 2021) comme de payer l’indemnité mensuelle d’occupation dont elle est débitrice, qu’ils évaluent à 1 400 euros après abattement soit 70 000 euros ; qu’elle est tout autant malvenue à lui reprocher de ne pas avoir donné suite à ses courriers alors que s'est elle-même refusée à donner des éléments d'explication sur les frais qu'elle a fait supporter à l'indivision lors qu’ils correspondent à des dépenses strictement personnelles ; qu’elle n’a jamais saisi le juge d'une demande de dessaisissement de la mandataire. Il ressort de ces considérations que les relations entre les parties restent marquées par une forte mésentente et une opposition d’intérêts qui risque de perdurer, alors que des procédures sont toujours pendantes, et qu’un nouveau conflit est en germe, les demandeurs ayant donné congé à la société de la défenderesse pour le 30 juin 2024. Il ressort par ailleurs des pièces et débats que depuis la fin de la mission de Mme [O], les demandeurs ne sont plus en mesure de s'assurer que Mme [P] paye les loyers dus par sa société [12] au titre du local professionnel qu’elle occupe [Adresse 11], loyers qu’elle dit verser sur un compte spécifique ouvert à cette fin auquel ils n’ont pas accès, leur conseil en ayant vainement demandé les coordonnées. Outre que cette rétention d’information représente une violation de l’article 815-8 du code civil, elle prive l’indivision de sommes qui lui sont nécessaires pour régler les charges de l'indivision (taxes, assurances et charges de copropriété etc) et confirme la persistance entre les parties de la mésentente préjudiciable aux intérêts de l’indivision qui a justifié la mesure, dont le renouvellement s’impose de plus fort jusqu’à la signature de l’acte de partage qui y mettra fin de plein droit conformément à l’article 813-9. Il y a lieu en conséquence de proroger, pour une durée de trois ans, la mission d’administration provisoire de la succession confiée à Mme [O], dans les termes de l’ordonnance du 27 juillet 2020 sauf : à préciser que la mission portera aussi sur l’immeuble du [Adresse 5] conformément à l’arrêt de la cour d’appel du 14 décembre 2021 ;à rappeler que les frais et honoraires du mandataire successoral, qui seront réglés par prélèvement sur les fonds de l’indivision, doivent être soumis chaque année au juge prescripteur aux fins de taxe. Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. III - DÉCISION Le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ; Proroge pour une nouvelle durée de trois ans la mission d'administration provisoire de la succession de Monsieur [U] [P] et de Madame [V] [S] confiée à Madame [A] [O] par ordonnance du 27 juillet 2020, dans les termes de l’ordonnance sauf à préciser que la mission portera aussi sur l'immeuble situé [Adresse 5] conformément à l'arrêt de la cour d'appel du 14 décembre 2021 ; Dit que les frais et honoraires du mandataire successoral seront réglés par prélèvement sur les fonds de l'indivision détenus par Maître [N], notaire, après taxe Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier,Le Président,
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
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- 8 avril 2024
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66158320db5098996d5a43fa
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