Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 8 avril 2024
- ECLI
- 66158321db5098996d5a4407
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 982 346 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 30B Minute n° 24/342 N° RG 24/00042 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YROJ 2 copies GROSSE délivrée le08/04/2024 àla SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU Rendue le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 04 mars 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDERESSE S.A.R.L. FONCIERE BD PIERRE 1ER anciennement dénommée FONCIERE ALTA, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n°850 204 561, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE S.A.R.L. ERWIN & ASSOCIES société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n°843 903 576, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 1] défaillante I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte en date du 02 janvier 2024, la SARL FONCIERE BD PIERRE 1ER, anciennement dénommée FONCIERE ALTA, a assigné la SARL ERWIN & ASSOCIES, au visa de l’article L.145-41, alinéa 1, du code de commerce, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir : - constater que la clause résolutoire contenue dans le bail commercial en date du 29 mai 2019 est acquise depuis le 1er septembre 2023 ; - constater, en conséquence, la résiliation du bail à compter de cette date ; - ordonner l’expulsion de la SARL ERWIN & ASSOCIES et de tous occupants de son chef, des locaux en cause, dans le mois de la décision à intervenir ; - condamner la SARL ERWIN & ASSOCIES à lui payer : - à titre provisionnel et au titre des loyers impayés et indemnités d’occupation dues, une somme de 9 823,47 euros, selon un décompte en date du 1er octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2023 ; - à compter du 1er novembre 2023, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers contractuels en vigueur jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ; - une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront notamment les frais de commandement, d’assignation, de droit de plaidoirie et tous frais d’exécution. La demanderesse expose que par acte sous seing privé du 29 mai 2019, elle a donné à bail à la SARL ERWIN & ASSOCIES un local à usage commercial situé [Adresse 2] ; que la locataire étant défaillante dans le paiement des loyers, par acte du 31 juillet 2023, elle lui a fait délivrer un commandement de payer la somme de 5 700,21 euros visant la clause résolutoire qui est resté sans suite. L’affaire a été appelée à l’audience du 04 mars 2024. La SARL ERWIN & ASSOCIES, bien que régulièrement assignée à l’étude en application des dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. La procédure est régulière, et elle a bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations. Il sera statué en son absence par décision réputée contradictoire. II – MOTIFS DE LA DECISION L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée. L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des observations respectives des parties : - que le bail liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ; - qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié au preneur le 31 juillet 2023, à hauteur d’une somme de 5 700, 21 euros dont 5 542,41 euros d’arriéré de loyers, mensualité de juillet 2023 incluse, et 157,80 euros au titre du coût de l’acte ; - que le preneur ne s'est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ; - que la dette s’élevait au 1er octobre 2023 à la somme de 9 823,47 euros. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 1er septembre 2023 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc : - d'ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SARL ERWIN & ASSOCIES, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux ; - de dire qu'à compter du 1er septembre 2023, et jusqu'à complète libération des lieux, la SARL ERWIN & ASSOCIES est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 1 427,02 euros, au paiement de laquelle elle sera condamnée ; - de condamner la SARL ERWIN & ASSOCIES au paiement de la somme provisionnelle 9 823,47 euros, arrêtée au 1er octobre 2023, mensualité d’octobre comprise, au titre des loyers impayés et indemnités d’occupation dues, cette somme n’étant pas sérieusement contestable. Sur les demandes accessoires Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La défenderesse sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. La défenderesse sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de commandement et tous frais d’exécution. III - DECISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel ; Constate la résiliation, par l’acquisition de la clause résolutoire, du bail commercial liant la SARL FONCIERE BD PIERRE 1ER, anciennement dénommée FONCIERE ALTA, et la SARL ERWIN & ASSOCIES ; Condamne la SARL ERWIN & ASSOCIES à payer à la SARL FONCIERE BD PIERRE 1ER la somme provisionnelle de 9 823,47 euros, correspondant aux loyers impayés et indemnités d’occupation dues, arrêtée au 1er octobre 2023, mensualité d’octobre comprise, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 5 542,41 euros à compter du commandement de payer du 31 juillet 2023, et à compter de la date d’échéance pour le surplus ; Condamne la SARL ERWIN & ASSOCIES à payer à la SARL FONCIERE BD PIERRE 1ER une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 1 427,02 euros, à compter du 1er novembre 2023 et jusqu’à complète libération des lieux ; Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SARL FONCIERE BD PIERRE 1ER, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 2] ; Condamne la SARL ERWIN & ASSOCIES à payer à la SARL FONCIERE BD PIERRE 1ER la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL ERWIN & ASSOCIES aux dépens, en ce compris les frais de commandement et tous frais d’exécution. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 834 du code de procédure civile permet auarticle L.145-41 du code du commercearticle 700 du code de procédure civilearticle 656 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet auarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 8 avril 2024
Référence
66158321db5098996d5a4407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA