Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 8 avril 2024
- ECLI
- 66158321db5098996d5a440d
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 64B Minute n° 24/324 N° RG 23/01991 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YCXJ 6 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le08/04/2024 àla SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE Me Sylvie CAPDEPUY la SELARL LEXAVOUE [Localité 11] COPIE délivrée le08/04/2024 au service expertise Rendue le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 11 Mars 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Marine LACROIX, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDEUR Monsieur [F] [K] [Adresse 3] [Localité 12] Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/007347 du 19/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX représenté par Me Sylvie CAPDEPUY, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES Société MSA MIDI-PYRENEES SUD, PRISE EN LA PERSONNE DE SES REPRESENTANTS LEGAUX [Adresse 1] [Localité 5] non comparante Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES, PRISE EN LA PERSONNE DE SES REPRESENTANTS LEGAUX [Adresse 8] [Localité 9] représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, PRISE EN LA PERSONNE DE SES REPRESENTANTS LEGAUX [Adresse 4] [Localité 10] représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX Caisse CPAM de la Gironde, PRISE EN LA PERSONNE DE SES REPRESENTANTS LEGAUX [Adresse 13] [Localité 7] non comparante I - PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par actes des 7, 8, 12 et 18 septembre 2023, Monsieur [F] [K] a assigné la société AREAS DOMMAGES, la société ABEILLE IARD & SANTE, et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux. Par dernières conclusions du 1er mars 2024, auxquelles il convient de se référer, il demande au juge des référés, au visa des articles145 et 835 du code de procédure civile, d'ordonner une expertise médicale et de condamner in solidum la société AREAS DOMMAGES et la société ABEILLE IARD & SANTE ou l'une à défaut de l'autre à lui verser une provision de 5.000 €uros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, et 3.000 €uros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens. Il expose qu'il a été victime d'un accident de la circulation le 20 mai 2010 alors qu'il était agé de 14 ans et circulait sur son cyclomoteur, assuré auprès de la société AREAS DOMMAGES, accident dans lequel est impliqué un véhicule automobile assuré auprès de la compagnie AVIVA devenue ABEILLE IARD & SANTE, ayant été percuté alors qu'il se trouvait arrêté à un stop. Il a été blessé et il subsiste des séquelles de blessures initiales. Il indique qu'une expertise a été organisée par la société AREAS DOMMAGES dans le cadre de la garantie conducteur mais que les parties n'ont pu s'entendre sur l'indemnisation de son préjudice. Par conclusions du 22 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer, la société AREAS DOMMAGES s'oppose à titre principal aux demandes, faisant valoir que la demande se heurte à la prescription biennale s'appliquant aux relations contractuelles en application de l'article L.144-1 du code des assurances. Subsidiairemet, elle demande une mission d'expertise limitée aux postes de prèjudices garantis au titre du contrat. Par conclusions du 8 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer, la société ABEILLE IARD & SANTE conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de Monsieur [K] à lui payer la somme de 3.000 €uros par application de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle fait valoir que Monsieur [K] a commis une faute ayant pour effet de d’exclure toute indemnisation, son absence de respect de l'obligation d'arrêt à un signal stop étant à l'origine de l'accident. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde et la MSA de la Gironde, régulièrement assignées, n'ont pas constitué avocat. Il sera statué par une ordonnance réputée contradictoire. II - MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision à valoir sur son préjudice. Il est en l’espèce établi que Monsieur [K] a été blessé à la suite de l’accident en date du 20 mai 2010, ainsi qu’en attestent les conclusions du Docteur [S], mandaté par la compagnie AREAS, en date du 28 mars 2011. Sur la demande formée à l’encontre de la société AREAS DOMMAGES : La demande est formée au titre de la garantie conducteur souscrite dans le cadre d'un contrat du 23 décembre 2009. Cette garantie est soumise aux dispositions de l’article L.114-1 du Code des assurances qui dispose que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'évènement qui y donne naissance. En l’espèce, si la prescription a été suspendue pendant la minorité de Monsieur [K], elle a commencé à courir le 28 septembre 2013, date de sa majorité, et il n’est pas justifié de causes interruptives de prescription. Toute demande formée en exécution du contrat d’assurance devait par conséquent l'être avant le 28 septembre 2015, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'assignation étant en date du 12 septembre 2023. Au regard de la prescription de l'action, une demande d’indemnisation apparaît manifestement vouée à l’échec et Monsieur [K] ne peut se prévaloir du motif légitime nécessaire à l’organisation d’une mesure d’expertise opposable à la société AREAS DOMMAGES. Celle-ci, pour les mêmes motifs, ne peut être condamnée au versement d’une indemnité provisionnelle. Sur la demande formée à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE : Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure cette indemnisation. Selon l’enquête préliminaire et les constatations de la gendarmerie de [Localité 12], la collision s’est produite le 20 mai 2010 sur l’avenue de la Plage au lieu-dit Le Moutchic et implique le cyclomoteur conduit par Monsieur [K] et un véhicule automobile conduit par Monsieur [Z] [E], assuré auprès de la compagnie AVIVA devenue ABEILLE IARD & SANTE. Monsieur [K] circulait sur une voie non prioritaire débouchant sur l’avenue de la Plage, avec un marquage au sol et un panneau indiquant qu'il devait marquer un stop. Il déclare avoir marqué l'arrêt mais avoir du s'avancer afin d'avoir une visibilité car un bus "masquait la vue" mais sans s'engager sur la route transversale. L’enquête fait état de divers témoignages, n’ayant pas fait l’objet d’auditions, précisant que Monsieur [K] avait pour habitude de ne pas respecter l’arrêt absolu imposé par le panneau stop situé sur cet axe, mais que les différents témoins ne peuvent affirmer si, le jour des faits, il a respecté le stop. Ces auditions n’apportent par conséquent pas d’éléments probants en ce qui concerne le comportement de Monsieur [K] au moment de l’accident. Monsieur [E] déclare qu'alors qu’il circulait sur l’avenue de la Plage, il a heurté une personne en cyclomoteur. Il indique : « je n’ai pu voir arriver le cyclomoteur qui sortait de cette rue car un bus était stationné un peu avant et me cachait la visibilité ». Au vu des circonstances de l’accident ci-dessus relatées, il apparaît que Monsieur [K] justifie d’un motif légitime pour obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise, dans l’hypothèse ou l’absence de visibilité pourrait constituer un élément permettant de seulement limiter son droit à indemnisation sans l'exclure, mais que l’obligation de l'assureur de l'autre véhicule impliqué est insuffisamment caractérisée, seul le juge du fond ayant le pouvoir de se prononcer sur ce droit. La mission de l'expert sera celle définie au dispositif, à l'exclusion de toute autre mission demandée par les parties. Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par le demandeur, qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel. De ce fait, il ne peut prétendre à aucune indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile. III - DECISION Le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et à charge d’appel, Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise médicale et commet pour y procéder le Docteur [M] [D], [Adresse 2] [Localité 6], lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix ; Donne à l'expert la mission suivante : 1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ; 2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ; Analyse médico-légale 3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi. 4°) À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; 5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ; 6°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; 7°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; 8°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ; 9°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : - Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; - Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ; 10°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; 11°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : - la réalité des lésions initiales, - la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident, - l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l'incidence éventuelle d’un état antérieur ; Évaluation médico-légale 12°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ; 13°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; 14°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés. 15°) Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ; 16°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ; 17°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; 18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ; 19°) Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ; 20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; 21°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ; 22°) Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant : - si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) - si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ; - donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ; Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ; Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet. Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ; - fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; - rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe. Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; - le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ; - la date de chacune des réunions tenues ; - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; - le cas échéant, l’identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) Dit que l’original du rapport définitif sera déposé au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de six mois, sauf prorogation expresse ; Dit que le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu à consignation ; Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal pour contrôler les opérations d’expertise ; Déclare la présente ordonnance commune et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde et à la MSA de la Gironde. Rejette toutes autres demandes. Dit que Monsieur [K] conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel. La présente décision a été signée par Marine LACROIX, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L.144-1 du code des assurances.article 145 du code de procédure civilearticle L.114-1 du Code des assurances qui dispose quarticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 8 avril 2024
Référence
66158321db5098996d5a440d
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