Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 8 avril 2024
- ECLI
- 66158322db5098996d5a4419
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 24/ N° RG 23/02300 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YMAN 3 copies GROSSE délivrée le08/04/2024 àMe Emmanuel GAUTHIER la SELARL MP AVOCAT COPIE délivrée le08/04/2024 à Rendue le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 11 mars 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de David PENICHON, Greffier lors du prononcé. DEMANDERESSE SCI SCI CITRONS GALETS Dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 1] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Emmanuel GAUTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE SAS ALMEX HABITAT SRL KAZEKO CONSTRUCTION Dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 1] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Martin PEYRONNET de la SELARL MP AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE La SCI CITRONS GALETS a, par acte du 30 octobre 2023 fait assigner la société ALMEX devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et de la condamner au paiement d’une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2024, au cours de laquelle la SCI CITRONS GALETS a maintenu ses demandes. Au soutien de ses prétentions, la SCI CITRONS GALETS expose avoir confié à la société ALMEX la construction d’une maison individuelle et précise que le chantier n’ayant pas été livré à la date prévue et étant affecté de désordres, elle a mis un terme au contrat de construction. Elle s’oppose à l’incompétence du Juge des Référés soulevée par la défenderesse au profit du Juge de la mise en état, arguant que la société ALMEX n’a pas assigné la SCI CITRONS GALETS mais Madame [X] et que la présente procédure ne concerne donc pas les mêmes parties. En réplique, la société ALMEX HABITAT SRL sollicite de voir : - Juger que la société ALMEX HABITAT SRL soulève in limine litis l’incompétence du Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, La déclarer, en conséquence, recevable à ce faire - Juger par application de l’article 789 du Code de procédure civile, seul le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Bordeaux compétent pour connaître de la demande formée par la SCI CITRONS GALETS et tendant à la désignation d’un expert judiciaire, Se déclarer, par suite, incompétent pour en connaître - Condamner la SCI CITRONS GALETS à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’en application de l’article 789 du Code de procédure civile, le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur une demande d’expertise lorsque le juge de la mise en état est déjà saisi, ce qui est le cas en l’espèce, la société ALEMEX HABITAT SRL ayant assigné Madame [X] selon acte du 11 septembre 2023, pour une audience de conférence du 13 octobre 2023 à l’issue de laquelle le Juge de la mise en état a été saisi. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l’article 789 du Code de procédure civile que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner , même d’office toute mesure d’instruction Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : “S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé”. Cependant, il s’avère que le Tribunal Judiciaire de Bordeaux a été saisi par assignation du 11 septembre 2023 d’une action dirigée par la société ALMEX HABITAT SLR contre Madame [X], au sujet du même litige de construction dont fait état la requérante devant le présent Juge des Référés. Le Juge des Référés ayant été saisi postérieurement au Juge de la mise en état, ce dernier reste le seul compétent pour intervenir en matière de désignation d’expert judiciaire, peu important que la présente procédure ait été initiée à l’initiative de la SCI CITRONS GALETS puisque cette dernière est gérée par Madame [X] qui a en tout état de cause signé, en son nom propre, le devis du 12 aout 2022 aux termes duquel elle a confié à la société ALMEX le chantier litigieux, objet même de l’instance actuellement en cours devant le Juge de la mise en état. Il convient donc de déclarer irrecevables les demandes formées par la SCI CITRONS GALETS devant le Juge des Référés et de la condamner aux entiers dépens de l’instance. L’équité conduit à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel Vu l’article 789 du Code de procédure civile, Vu l'article 145 du Code de procédure civile, Déclare irrecevable la SCI CITRONS GALETS en sa demande d’expertise judiciaire, Condamne la SCI CITRONS GALETS à payer à la société ALMEX HABITAT SLR la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SCI CITRONS GALETS aux entiers dépens de l’instance . La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 8 avril 2024
Référence
66158322db5098996d5a4419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA