Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 8 avril 2024
- ECLI
- 66158322db5098996d5a441c
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 150 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 63A Minute n° 24/366 N° RG 23/02414 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YN7Y 8 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le08/04/2024 àla SELARL BENAYOUN SOPHIE la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES la SELARL RACINE BORDEAUX Me Annie ROLDAO la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS le PARTNERSHIPS SIMMONS & SIMMONS LLP COPIE délivrée le08/04/2024 au service expertise Rendue le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 04 Mars 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDERESSE Madame [K] [L] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Maître Jean-christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS CPAM DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 12] [Localité 5] défaillante S.A.S. BAYER HEALTHCARE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 11] [Localité 7] représentée par Maître Jacques-Antoine ROBERT du PARTNERSHIPS SIMMONS & SIMMONS LLP, avocats au barreau de PARIS, Me Annie ROLDAO, avocat au barreau de BORDEAUX Monsieur [S] [Z] Polyclinique [9] [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Maître Marina RODRIGUES de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX Société ONIAM, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 8] représentée par Maître Sophie BENAYOUN de la SELARL BENAYOUN SOPHIE, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Samuel M. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS Société SA POLYCLINIQUE [9], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Maître Anne-laure DAGORNE de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par actes des 14, 15 et 17 novembre 2023, Madame [L] a fait assigner le Laboratoire Bayer Healthcare, le docteur [Z], l’ONIAM, la SA Polyclinique [9] et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise médicale en désignant un collège d’experts composé d’un médecin gynécologue et d’un médecin spécialisé en pharmacovigilance, de leur voir déclarer opposables les opérations d’expertise à venir, de rendre l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM de la Gironde, de débouter les défendeurs de toutes demandes contraires et de réserver les dépens. Madame [L] expose qu’elle a été opérée le 03 février 2016 à la Polyclinique [9] pour hystéroscopie, résection, endométrectomie et mise en place d’un dispositif de stérilisation définitive à l’étain ESSURE fabriqué par le laboratoire Bayer Healthcare ; que l’intervention a été réalisée par le docteur [Z], chirurgien gynécologique ; que dans les mois qui ont suivi cette intervention, elle a été victime notamment de douleurs abdominales et de paresthésies diffuses ; qu’elle a consulté le docteur [Z] en septembre 2021 pour un possible syndrome post-ESSURE pouvant expliquer sa symptomatologie ; que l’explantation des implants ESSURE a été réalisée le 30 septembre 2021 ; que depuis cette intervention son état de santé s’améliore progressivement ; qu’un rapport d’analyses toxicologiques de décembre 2021 a révélé un niveau d’exposition à risque pour le tellure ainsi qu’un niveau d’exposition à surveiller pour le mercure et l’étain ; qu’elle se demande si elle a bénéficié d’une prise en charge conforme par la Polyclinique [9] et le docteur [Z] et s’interroge sur l’existence d’un lien de causalité entre le dispositif de stérilisation implanté et ses dommages ; qu’elle est ainsi fondée à solliciter l’organisation d’une expertise médicale. Appelée à l’audience du 05 février 2024, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 04 mars 2024. Les parties ont conclu pour la dernière fois : - Madame [L], le 28 février 2024, par des écritures dans lesquelles elle maintient ses demandes ; - le Laboratoire Bayer Healthcare le 29 janvier 2024, le docteur [Z] le 10 janvier 2024 et l’ONIAM le 1er février 2024, par des écritures dans lesquelles ils indiquent ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée par Madame [L] sous les plus expresses réserves et protestations d’usage, l’ONIAM sollicitant la désignation d’un collège d’experts compétents en gynécologie et en médecine interne plutôt qu’en pharmacovigilance ; - la SA Polyclinique [9], le 1er février 2024, par des écritures dans lesquelles elle sollicite, à titre principal, de juger que Madame [L] ne démontre pas d’intérêt légitime à ce que la mesure d’expertise soit rendue opposable à son égard, de prononcer sa mise hors de cause, de condamner Madame [L] aux dépens, et, à titre subsidiaire, elle indique ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée par Madame [L] sous les plus expresses réserves et protestations d’usage. La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties. Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la CPAM de la Gironde n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire. II - MOTIFS DE LA DECISION La demande de mise hors de cause de la SA Polyclinique [9] : La SA Polyclinique [9] sollicite sa mise hors de cause au motif qu’il n’existerait pas de fondement juridique pouvant engager sa responsabilité. Madame [L] fait valoir que la responsabilité de la SA Polyclinique [9] pourrait être recherchée sur le fondement de l’article L.1142-1 I du code de la santé publique, si une faute devait être retenue à son encontre, et qu’il ne lui appartient pas, au stade du référé, de démontrer l’existence d’une quelconque faute. Dans la mesure où les soins ont été dispensés à Mme [L] au sein de la Polyclinique [9], sa responsabilité est susceptible d’être engagée. Sa présence aux opérations d’expertise est à tout le moins opportune. Il n’y a donc pas lieu de la mettre hors de cause. La demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”. En l’espèce, Madame [L], par les pièces qu’elle verse aux débats, justifie d’un intérêt légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues. L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse, qui a seule intérêt à voir la mesure menée à son terme. Les autres demandes Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par la demanderesse, qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel. III - DECISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel; Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu l’article 835 du code de procédure civile, Dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause la SA Polyclinique [9] ; ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder : - Monsieur [F] [Y] (spécialiste en gynécologie), [Adresse 3] Mèl : [Courriel 10] DIT que l’expert répondra à la mission suivante : - Entendre contradictoirement les parties et tous sachants, se faire remettre tout document et notamment tout dossier médical, recueillir au besoin l'avis de tout technicien de son choix d'une spécialité distincte de la sienne, notamment un médecin spécialisé en pharmacovigilance ou en médecine interne ; - Décrire les soins, interventions et traitements pratiqués sur Madame [L], en précisant par qui ils ont été pratiqués et s'il y a lieu dans quel établissement ; - Examiner Madame [L] et décrire les lésions ou affections imputées à ces soins ; préciser si les lésions ou affections sont bien en relation directe ou indirecte avec les soins reçus par le patient ; Dans l'affirmative : 1°) sur la qualité des soins, l'existence d'une éventuelle faute médicale ou d'un aléa thérapeutique * dire si tous les actes, investigations, interventions et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ; formuler toute observation quant aux actes qui auraient été faits sans nécessité ou utilité et dire si les lésions ou affections imputées aux soins sont en lien avec l'un ou plusieurs d'entre eux ; * dire si les actes, investigations, interventions et traitements médicaux ont été réalisés de manière attentive, diligente, et conformément aux données acquises de la science médicale, telle qu'elle se définissait au moment où ils sont intervenus ; préciser notamment si l'établissement du diagnostic, le choix de la thérapie, la délivrance des éléments d'information au patient, la réalisation des soins et leur surveillance, ont été réalisés dans des conditions conformes aux données acquises de la science médicale ; * dans la négative, - analyser de manière motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences, maladresses ou autres manquements qui pourraient être relevés ; - donner son avis sur le lien de causalité entre ces manquements et le dommage dénoncé par le patient ; * pour le cas où aucun manquement ne serait relevé mais que le dommage serait effectivement en lien avec les soins reçus par le patient, - dire s'il s'agit d'une complication documentée de la pathologie à l'origine des faits ; préciser le degré de probabilité de cette complication d'une manière générale, et préciser si ce degré de probabilité peut être accru par l'existence d'un état antérieur ou d'un traitement médical; - préciser si le patient se trouvait dans l'un des cas d'augmentation du risque, et dans ce cas indiquer si cet état ou ce traitement ont été portés à la connaissance du praticien, si celui-ci a mené les investigations nécessaires pour le découvrir, et préciser le degré de probabilité de survenue de complication de ce patient précisément ; * en cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacune dans sa réalisation ; * Préciser si toutes les précautions nécessaires en matière d'asepsie des locaux et du matériel médical ont été prises sur le lieu de l'intervention et son environnement, et si le personnel impliqué dans l'intervention a respecté toutes les règles applicables en matière d'asepsie et formuler toute observation en cas de manquement constaté ; 2°) sur les préjudices -Décrire les conséquences dommageables imputables à chacun des manquements constatés ; préciser en particulier quelle incidence ont eu chacun de ces manquements sur l'évolution de la pathologie à l'occasion de laquelle les soins ont été dispensés, s'ils ont aggravé les chances de guérison, et en ce cas dans quelle proportion ; - Déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail, totale ou partielle et la quantifier (Déficit Fonctionnel Temporaire - DFT) et proposer la date de consolidation des blessures; à défaut, indiquer dans quel délai la victime devra être à nouveau examinée, en évaluant, si possible, l’importance prévisible des dommages ; - Indiquer si, du fait des mêmes lésions ou affections, il existe une atteinte permanente (Déficit Fonctionnel Permanent -DFP ) d’une ou plusieurs fonctions à ventiler, en spécifiant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles ; - Donner son avis sur le taux du déficit physiologique qui résulte au jour de l'examen de la différence entre la capacité antérieure, dont le cas échéant les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle ; -Rechercher si, malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures, ou autres, l'activité qu'elle exerçait (Incidence Professionnelle - IP - préjudice scolaire, universitaire ou de formation) ; -Rechercher si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité; dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ; - Préciser si l'état de la victime nécessite des soins spéciaux, un traitement ou un appareil de prothèse; dans l'affirmative, déterminer leur durée ou leur fréquence de renouvellement et leur coût ; - Donner son avis sur l'importance des souffrances endurées, des atteintes esthétiques et du préjudice d'agrément, préciser notamment si la victime subit une gêne dans sa vie affective et familiale ainsi que dans ses activités de sport et de loisir ; assortir le cas échéant la description de photographies datées et commentées ; - Dire, le cas échéant, si l'aide d'une tierce personne à domicile est nécessaire, s'il existe un besoin d'appareillage et si des soins postérieurs à la consolidation des blessures sont à prévoir ; dans l'affirmative, donner tous éléments permettant d'en chiffrer le coût ; - Etablir une note de synthèse communiquée aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations ; répondre aux dires et observations qui auraient été formulés dans les délais impartis ; DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile ; DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 6 mois à compter de la consignation, ou, en cas de dispense de consignation, à compter de l'acceptation de sa mission ; DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente instruction ; FIXE à la somme de 1 500 euros la provision que la demanderesse devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque DECLARE la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de la Gironde ; DIT que Madame [L] conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 835 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 8 avril 2024
Référence
66158322db5098996d5a441c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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