Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 8 avril 2024
- ECLI
- 66158322db5098996d5a4422
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 23 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGEMENT procédure accélérée au fond 72A Minute n° 24/348 N° RG 24/00235 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YREP 3 copies GROSSE délivrée le08/04/2024 àMaître Christa POULET-MEYNARD de la SELARL CPM AVOCATS Me Sami FILFILI Rendue le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 04 mars 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDERESSE Madame [Y] [C], [O], [L] [J] domicile élu au Cabinet de Me Christa POULET MEYNARD [Localité 4] représentée par Maître Christa POULET-MEYNARD de la SELARL CPM AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDEUR Monsieur [S] [E] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Sami FILFILI, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 26 janvier 2024, Madame [Y] [J], au visa des articles 815-6, 815-9 et 1873-8 du code civil, et 1380 du code de procédure civile, a assigné Monsieur [S] [E] devant le président du tribunal judiciaire de BORDEAUX statuant en la forme de la procédure accélérée au fond, aux fins de : - se voir autoriser à : - vendre seule le bien immobilier situé [Adresse 1] [Localité 2] ; - signer seule les mandats de vente et tous documents nécessaires pour vendre le bien immobilier ; - faire changer les serrures pour pouvoir accéder au bien et procéder aux visites en vue de sa vente ; - dire et juger que la vente sera opposable au défendeur ; - ordonner le séquestre du prix de vente entre les mains de Maître [V], notaire à [Localité 4] ; - être autorisée à régler, sans le concours du défendeur, à régler les éventuelles dettes relatives au bien indivis, notamment les dettes d’emprunt immobilier auprès du Crédit Mutuel et ce à charge de reddition de comptes dans le cadre des opérations de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des ex-concubins ; - ordonner l’expulsion du défendeur, occupant du bien, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et en cas de besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; - juger que le défendeur sera redevable d’une indemnité d’occupation à compter de janvier 2023 et jusqu’à libération effective des lieux ; - fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de ? à compter de janvier 2023 et jusqu’à libération effective des lieux ; - condamner le défendeur à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux entiers dépens ; - rappeler que la décision est exécutoire de plein droit dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile. La demanderesse expose qu’elle a entretenu pendant 22 ans avec le défendeur une relation dont sont nés deux enfants en 2002 et 2008 ; qu’ils ont acquis ensemble le 14 novembre 2019, à hauteur de 50 % chacun,, un bien immobilier constituant le domicile familial situé [Adresse 1] [Localité 2], pour un prix de 153 000 euros financé par trois prêts souscrits auprès du Crédit Mutuel du Sud Ouest ; qu’ils ont par ailleurs vendu le 02 juillet 2021 une parcelle située [Adresse 3] pour la somme de 38 000 euros ; qu’elle a dû quitter le domicile avec leur fils le 03 janvier 2023 en raison de violences commises par Monsieur [E], qui a été condamné le 07 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à une peine de 18 mois d’emprisonnement dont 10 mois avec sursis et interdiction d’entrer en contact avec elle et leur fils pendant deux ans ainsi qu’au paiement de dommages et intérêts ; qu’il s’est vu retirer l’autorité parentale ; que la cour d’appel a confirmé le jugement par arrêt du 04 juillet 2023 ; que par jugement du 23 mars 2023, elle s’est vu confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux ; que le défendeur a été incarcéré du 13 janvier au 03 août 2023 ; qu’elle a obtenu de la banque la suspension des mensualités de remboursement des prêts pour la période de mars et septembre 2023 ; que le défendeur n’a pas répondu à ses courriers des 20 juillet et 26 septembre 2023 l’interrogeant sur la vente du bien ; qu’il y demeure depuis sa sortie de prison ; qu’il ne s’est acquitté d’aucune échéance de crédit ; qu’elle-même n’est pas en capacité de s’en acquitter, assumant totalement la charge de leur fils et ayant dû contracter d'autres emprunts ; que la vente du bien s’impose ; qu’il a été estimé à la somme de 230 000 euros ; que cependant le défendeur n’a pas contacté l’agence qui avait trouvé un acquéreur potentiel ; que si le bien n'est pas rapidement vendu, la banque mettra en œuvre une procédure de saisie immobilière, avec le risque de le vendre à un prix qui ne permettra pas de désintéresser l'organisme bancaire ; que compte tenu de l'inertie du défendeur, elle est fondée à solliciter l'autorisation de vendre seule le bien, et l'expulsion du défendeur. L’affaire a été appelée à l’audience du 04 mars 2024. Les parties ont conclu pour la dernière fois : la demanderesse, par son acte introductif d’instance ;le défendeur, le 28 février 2024, par des écritures aux termes desquelles il sollicite le rejet de toutes les demandes , qu'il lui soit donné acte qu'il sollicite l'attribution du bien et que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; que l'exécution provisoire de droit soit écartée.Il fait valoir que depuis sa libération, il a regagné l'immeuble indivis et tente de reprendre le cours de son activité professionnelle ; qu'il souhaite continuer à vivre dans cet immeuble dans lequel il a investi beaucoup de temps et d'efforts et a réalisé d'importants travaux, et racheter la part indivise de Mme [J] ; qu'il propose de reprendre seul le remboursement des échéances d'emprunts et s'est rapproché de l'établissement prêteur à cette fin ; que rien ne justifie dès lors son expulsion ; que la demande au titre de l'indemnité d'occupation, dont le montant n'est pas précisé dans l'assignation, doit être rejetée ; que la demanderesse soutient à tort qu'il a eu la jouissance exclusive du logement alors qu'il a été incarcéré de janvier à août 2023 et qu'elle disposait des clés du logement. La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'autorisation de vendre seule le bien indivis : Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées notamment en application de l’article 815-6 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. La demande se fonde en l’espèce sur les dispositions de l’article 815-6 du code civil, qui prévoient que “Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier. Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge”. Aux termes de l'article 815-9 du même code, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination dans la mesure compatible avec les droits des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé à titre provisoire par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. La demanderesse fait valoir qu’il est de l’intérêt des deux indivisaires de vendre le bien indivis sous peine de voir l'organisme prêteur procéder à une saisie immobilière et le vendre à un prix qui ne permettra pas de le désintéresser. Le défendeur, pour s'y opposer, soutient qu'il souhaite être attributaire du bien et avoir entamé des démarches pour reprendre seul le paiement des échéances. Force est cependant de constater que non seulement il n'a jamais exprimé ce souhait lorsque la demanderesse l'a contacté dès juillet 2023 par l'intermédiaire de son conseil, mais surtout il ne produit aucun élément justifiant de ses démarches auprès de l'organisme prêteur, non plus que du montant de ses revenus, ce dont il se déduit que les échéances des prêts sont impayées depuis septembre 2023 et qu’il n’est pas en mesure d’en assumer la charge. Cette situation est clairement contraire à l'intérêt commun dans la mesure où elle risque d'aboutir à une vente forcée du bien, dans des conditions de prix potentiellement défavorables. Les circonstances décrites justifient donc, en application de l’article 815-6 du code civil, qu’il soit fait droit à la demande de Madame [J], et qu’elle soit autorisée à vendre seule le bien immobilier situé [Adresse 1] [Localité 2], et à signer seule les mandats de vente et tous documents nécessaires pour ce faire. Il convient par ailleurs d'ordonner, en cas de vente, le séquestre du prix de vente entre les mains de Maître [V], notaire à [Localité 4], et d'autoriser Mme [J] à régler, sans le concours du défendeur, dans l'intérêt de l'indivision, les éventuelles dettes relatives au bien indivis, notamment les dettes d’emprunt immobilier auprès du Crédit Mutuel et ce à charge de reddition de comptes dans le cadre des opérations de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties. sur la demande d'expulsion : Les dispositions des articles 815-6 et suivants du code civil ne permettent pas au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond de prononcer l'expulsion du défendeur, laquelle ne peut être ordonnée que par le juge des référés sur démonstration d'un trouble manifestement illicite. La demande sera donc rejetée, ainsi que celle visant à être autorisée à changer les serrures. sur le paiement d’une indemnité d’occupation : Bien que la demanderesse soit fondée à soutenir, au visa de l'article 815-9 du code civil, que M. [E] est redevable d'une indemnité d'occupation au titre de sa jouissance exclusive du bien indivis, la demande à ce titre sera rejetée, faute pour Mme [J] d'en avoir chiffré le montant. sur les autres demandes : Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les sommes, non comprises dans les dépens, qu’elle a dû exposer dans le cadre de l’instance. Monsieur [S] [E] sera condamné à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [S] [E] sera en outre condamné aux dépens. L’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile n’étant en rien incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le président du tribunal judiciaire, statuant en la forme de la procédure accélérée au fond, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, AUTORISE Madame [Y] [J] à signer seule les mandats de vente et tous documents (compromis de vente, acte authentique) nécessaires à la vente du bien immobilier indivis situé [Adresse 1] [Localité 2], ORDONNE, en cas de vente, le séquestre du prix de vente entre les mains de Maître [V], notaire à [Localité 4], et AUTORISE Mme [J] à régler, sans le concours du défendeur, dans l'intérêt de l'indivision, les éventuelles dettes relatives au bien indivis, notamment les dettes d’emprunt immobilier auprès du Crédit Mutuel et ce à charge de reddition de comptes dans le cadre des opérations de règlement de l'indivision. DEBOUTE Mme [J] du surplus de ses demandes ; DEBOUTE Monsieur [S] [E] de toutes ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [S] [E] à payer à Madame [Y] [J] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [S] [E] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire par provision nonobstant appel et sans La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 1380 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 815-9 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 815-6 du code civil sont portées devant learticle 815-6 du code civilarticle 514 du code de procédure civile n
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
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- 8 avril 2024
Référence
66158322db5098996d5a4422
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