Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 8 avril 2024
- ECLI
- 66158322db5098996d5a4425
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 4 368 736 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 30B Minute n° 24/340 N° RG 23/02658 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRD6 2 copies GROSSE délivrée le08/04/2024 àMe Baptiste MAIXANT Rendue le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 04 mars 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDERESSE S.A.S. RUEDA MONNET, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE S.E.L.A.R.L. FIRMA, au capital social de 8.000 €, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 434 069 779, ayant son siège social [Adresse 5], en sa qualité de liquidateur de la société Pôle Forme et Santé, société à responsabilité limitée (SARL), agissant sous l’enseigne commerciale « Swimcenter », au capital social de 30.000 €, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 801 723 883, ayant son siège social [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège , [Adresse 5] [Localité 3] défaillante I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 11 décembre 2023, la SAS RUEDA MONNET a fait assigner la SELARL Firma, en qualité de liquidateur de la SARL POLE FORME ET SANTE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de : - constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 30 janvier 2014 et de son avenant du 07 juillet 2015 la liant à la société Firma, en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation de la société Pôle Forme et Santé, dans la mesure où les causes du commandement signifié le 04 octobre 2023 sont restées infructueuses pour le défaut de paiement des loyers et charges locatives ; - prononcer en conséquence la résiliation du bail à compter du 04 novembre 2023 ; - condamner la société Firma, en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation de la société Pôle Forme et Santé à lui payer la somme de 38 071,38 euros à titre de provision sur les loyers et charges dus depuis l’ouverture de la procédure collective jusqu’à la date de la résiliation du bail ; - ordonner la libération des lieux par la société Firma, en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation de la société Pôle Forme et Santé et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie ; - ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’explusion de la société Firma, en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation de la société Pôle Forme et Santé et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ; - dire, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code de procédures civiles d’exécution ; - dire qu’à compter du 04 novembre 2023, la société Firma, en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation de la société Pôle Forme et Santé est redevable jusqu’à la parfaite libération et remise des clés d’une indemnité d’occupation égale aux loyers et charges si le contrat n’avait pas été résilié par l’effet de la clause résolutoire ; - condamner la société Firma, en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation de la société Pôle Forme et Santé à lui payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation à compter du 04 novembre 2023 ; - condamner la société Firma, en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation de la société Pôle Forme et Santé, à lui payer la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La demanderesse expose que, par acte sous-seing privé en date du 30 janvier 2014, avec prise d’effet au 1er janvier 2015, la société CTI, aux droits de laquelle elle vient aujourd’hui, a donné à bail à la société Pôle Forme et Santé des locaux à uage commercial situés [Adresse 1] à [Localité 6] ; que par jugement rendu par la 5ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 05 janvier 2023, la société Pôle Forme et Santé a été condamnée à lui verser la somme de 43 687,36 euros au titre de sa dette locative avec intérêts conventionnels de retard égal à trois fois le taux d’intérêt légal ; que par un arrêt en date du 09 mars 2023, la cour d’appel de Bordeaux a validé la saisie-conservatoire opérée à hauteur de 43 687,36 euros ; que par jugement du 05 avril 2023, le tribunal de commerce a ouvert au bénéfice de la société Pôle Forme et Santé une procédure de liquidation judiciaire et désigné la société Firma comme organe de procédure ; que l’état de cessation des paiements a été fixé provisoirement au 1er février 2023 ; que la créance du bailleur a été régulièrement déclarée ; que des loyers postérieurs au jugement d’ouverture sont restés impayés et par acte du 04 octobre 2023, elle a fait délivrer au liquidateur ès qualités un commandement de payer visant la clause résolutoire qui est resté infructueux. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 04 mars 2023. La demanderesse a maintenu ses demandes. Elle a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens. Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la SELARL Firma n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire. II – MOTIFS DE LA DECISION L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée. L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. Selon l’article L.641-13 du code de commerce, les créances nées après le jugement prononçant la liquidation judiciaire sont payées à leur échéance si elles sont la contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l’activité ou en exécution d’un contrat régulièrement prorogé. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats : - que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ; - que par jugement du 05 avril 2023, le tribunal de commerce a ouvert au bénéfice de la société Pôle Forme et Santé une procédure de liquidation judiciaire et désigné la société Firma comme organe de procédure ; - qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 04 octobre 2023 pour un montant de 38 338,47 euros, dont 38 071,38 euros de dettes locatives et 267,09 euros au titre du coût de l’acte, au titre des loyers et charges impayés postérieurs à l’ouverture de la procédure collective ; - que le preneur ne s'est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ; - que la bailleresse a régularisé le 25 mai 2023 auprès du liquidateur une déclaration de créances à hauteur de 40 498,44 euros. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 04 novembre 2023 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc : - d'ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société Firma, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Pôle Forme et Santé, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l'assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier ; - de dire qu'à compter du 04 novembre 2023, et jusqu'à complète libération des lieux, la société Firma ès qualités est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date au paiement de laquelle elle sera condamnée ; - de condamner la société Firma ès qualités à payer à la SAS RUEDA MONNET la somme provisionnelle de 38 071,38 euros au titre des loyers et des charges arriérés de l’ouverture de la procédure collective à la résiliation du bail et ce, en application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, cette obligation de paiement n'étant pas sérieusement contestable. Afin d’assurer l’effectivité du départ de la société Firma, en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation de la société Pôle Forme et Santé, les biens meubles éventuellement laissés par elle après son départ des lieux loués pourront être transportés par le bailleur dans tout lieu qu’il lui paraîtra approprié, aux frais, risques et périls du preneur conformément aux dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La défenderesse sera condamnée, outre les dépens, à lui payer une somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. III - DECISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel; CONSTATE la résiliation, par l'acquisition de la clause résolutoire, du bail commercial liant la SAS RUEDA MONNET et la société Pôle Forme et Santé désormais représentée par la société Firma, en sa qualité de liquidateur judiciaire ; DIT qu'à compter du 04 novembre 2023, la société Firma, en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation de la société Pôle Forme et Santé est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges ; ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société Firma, en sa qualité de liquidateur de la société Pôle Forme et Santé, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier; CONDAMNE la société Firma ès qualités à payer à la SAS RUEDA MONNET : 1°) au titre des loyers et charges dûs à compter de l’ouverture de la procédure collective et jusqu’à la date de la résiliation du bail, la somme provisionnelle de 38 071,38 euros ; 2°) au titre de l'indemnité d'occupation, une somme égale au montant mensuel du loyer et des charges à compter du 04 novembre 2023 et jusqu’à libération effective des lieux ; AUTORISE la SAS RUEDA MONNET à faire transporter dans tout lieu qu’il lui plaira les meubles éventuellement laissés par le preneur dans les lieux loués après son départ, et ce aux frais, risques et périls de la société Firma, en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation de la société Pôle Forme et Santé ; CONDAMNE la société Firma, en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation de la société Pôle Forme et Santé aux dépens, et la condamne à payer à la SAS RUEDA MONNET la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 834 du code de procédure civile permet auarticle L.145-41 du code du commercearticle L.641-13 du code de commercearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet auarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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66158322db5098996d5a4425
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