Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 8 avril 2024
- ECLI
- 66158323db5098996d5a4437
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 3 449 837 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 50B Minute n° 24/356 N° RG 23/02077 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YIQM 3 copies GROSSE délivrée le08/04/2024 àla SELARL BARDET & ASSOCIES la SELARL CGAVOCATS Rendue le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 04 Mars 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDEURS Monsieur [D] [A] Immatriculé sous le numéro [Numéro identifiant 7] [Adresse 6] [Localité 2] représenté par Maître Sophie PARRENO de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS S.A.S. [F], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Coraline GRIMAUD de la SELARL CGAVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX Monsieur [E] [F] Immatriculé sous le numéro [Numéro identifiant 5] [Adresse 8] [Localité 4] représenté par Maître Coraline GRIMAUD de la SELARL CGAVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 06 octobre 2023, Monsieur [D] [A] a fait assigner Monsieur [E] [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa de l’article 809 du code de procédure civile, afin de le voir condamner à lui payer : - la somme de 34 498,37 euros à titre provisionnel au titre du solde de ses factures impayées majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision ; de voir ordonner la capitalisation des intérêts dus annuellement ; - la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - ainsi que les entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d’exécution. Le demandeur expose qu’il a une activité d’élevage de bovins ; que le défendeur, dirigeant de la SAS [F] qui exploite un magasin de vente de produits biologiques et locaux, l’a sollicité pour l’achat de viandes à compter de janvier 2023 ; que six livraisons ont eu lieu entre janvier et mai 2023, qui ont donné lieu à six factures ; que le défendeur lui a remis, en règlement des deux premières factures, deux chèques datés du 21 avril 2023 en lui demandant d’en différer l’encaissement, qui n’est intervenu que le 07 juin 2023 ; que les autres factures sont restées impayées en dépit de ses relances et mises en demeure ; que la seule réponse du défendeur a été un courrier de son conseil le 05 août 2023 lui demandant de supprimer le message publié sur Facebook faisant état de sa détresse financière suite au non paiement de ces factures, et indiquant sans plus d’explications que ses factures étaient contestées ; que sans nouvelles depuis lors, il est fondé à s’adresser à justice. Le dossier a été enrôlé sous le n° RG 23/02077 et l’affaire fixée à l’audience du 13 novembre 2023. Par acte du 22 novembre 2023, Monsieur [D] [A] a fait assigner aux mêmes fins la SAS [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux. Le dossier a été enrôlé sous le n° RG 23/02447 et l’affaire fixée à l’audience du 18 décembre 2023. Les dossiers ont été joints par mention au dossier le 15 janvier 2024 sous le n° RG 23/02077. L’affaire a été renvoyée pour échange des conclusions des parties et retenue à l’audience du 04 mars 2024 où les parties ont soutenu verbalement leurs observations. Elles ont conclu pour la dernière fois : - le demandeur, le 08 février 2024, par des écritures dans lesquelles il maintient toutes ses demandes et sollicite le débouté des défendeurs de leurs demandes. Il soutient que ses demandes sont recevables ; que les contestations opposées par les défendeurs ne peuvent être qualifiées de sérieuses ; que Monsieur [F] connaissait sa viande pour lui avoir acheté 4 vaches Salers en octobre 2022 ; que comme il est d’usage dans cette activité, les types de viande et leur quantité sont convenues directement entre les parties ; qu’ils se sont entendus sur les prix avant la livraison ; qu’ils n’ont jamais varié par rapport notamment à ceux figurant sur la facture du 03 janvier 2023 (réglée) après laquelle les défendeurs ont passé de nouvelles commandes ; que les animaux sont pris en charge par transporteur pour l’abattoir où ils sont examinés visuellement ; que le passeport animal est remis en concordance avec la boucle d’identification pour permettre le tatouage des morceaux une fois la bête tuée ; que la viande fait l’objet d’une analyse sanitaire ; que les factures émises mentionnent chaque produit, le poids et le prix afférents, le montant total ; qu’il justifie avoir exécuté ses obligations contractuelles ; que les défenderesses se sont abstenues de paiement sans formuler de réclamation. - Monsieur [F] et la SAS [F], le 09 février 2024, par des écritures aux termes desquelles ils soutiennent in limine litis l’irrecevabilité des demandes à défaut de tentative de médiation préalable ; sur le fond, le rejet des demandes compte tenu de l’existence de contestations sérieuses ; en tout état de cause, la condamnation du demandeur à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais liés à l’exécution de la décision, avec recouvrement direct par la SELARL CG Avocats en application de l’article 699 du code de procédure civile. Ils soutiennent qu’il avait été prévu que la facturation serait établie au prix du marché et réglée selon un échéancier à compter de septembre 2023, ce que le demandeur n’a pas respecté ; qu’ils ont constaté très vite que les viandes fournies ne répondaient pas aux critères de qualité annoncés ; que le prix n’a jamais été accepté ; que ce n’est qu’après avoir été informé des réclamations que le demandeur a remis en mains propres les deux premières factures ; que leur nouveau fournisseur facture moins cher une viande bien mieux notée. La présente décision se rapporte pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties. II - MOTIFS DE LA DÉCISION sur la recevabilité : Les défendeurs soutiennent in limine litis, au visa de l’article L.631-28 du code rural et de la pêche maritime, que les demandes sont irrecevables à défaut de tentative de médiation préalable. Aux termes de cet article, tout litige entre professionnels relatif à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat ou d’un accord-cadre mentionné à l’article L.631-24 ayant pour objet la vente de produits agricoles ou alimentaires doit, préalablement à toute saisine du juge, faire l’objet d’une procédure de médiation par le médiateur des relations commerciales agricoles. Le demandeur oppose d’une part que cet article n‘est pas applicable à l’espèce ; d’autre part, que le préliminaire de médiation légalement prévu n’est pas applicable, en tout état de cause, quand le juge des référés est saisi pour ordonner une mesure destinée à faire cesser un trouble manifestement illicite ou prévenir un dommage imminent. Il soutient en premier lieu que l’article L.631-28 n’est pas applicable à l’espèce dans la mesure où il renvoie à l’article L.631-24 qui n’a vocation à s’appliquer qu’aux acheteurs et vendeurs visés à l’article R.631-6 du même code, fixant un seuil minimal de chiffre d’affaires dont il n’est pas démontré qu’il s’applique en l’espèce ; qu’en outre il ne vise que les contrats écrits, comportant des clauses obligatoires d’ordre public, et d’une durée minimale de trois ans, et que les défenderesses ne peuvent pas se prévaloir de leur propre manquement à l’obligation qui leur incombe de proposer un tel contrat écrit en application de l’article L.631-25. L’article L.631-24 du code rural et de la pêche maritime, dont les dispositions sont d’ordre public, dispose que tout contrat de vente de produits agricoles livrés sur le territoire français est conclu sous forme écrite (I) ... La conclusion d’un tel contrat relatif à la cession à leur premier acheteur de produits agricoles (…) est précédé d’une proposition du producteur agricole (II). La proposition et le contrat conclu comportent a minima notamment les clauses relatives au prix, à la qualité totale, à l’origine et à la qualité des produits concernés qui peuvent ou doivent être livrés, aux modalités relatives aux procédures et délais de paiement, et à la durée du contrat qui ne peut être inférieure à trois ans (III). Il est constant qu’en l’espèce aucun contrat écrit n’a été régularisé entre les parties, en infraction avec l’article L.631-24, ce qui les expose l’une et l’autre à une sanction ainsi qu’il résulte de l’article L.631-25 aux termes duquel « est passible d’une amende administrative notamment : - le fait, pour un producteur, de faire délibérément échec à la conclusion d’un contrat écrit en ne proposant pas de contrat à l’acheteur de ses produits (6° b) ; - le fait, pour un acheteur, d’acheter des produits agricoles à un producteur sans avoir conclu de contrat écrit avec ce producteur (6° c). » Le fait que les parties se soient affranchies, de manière fautive, de la signature d’un contrat écrit pourtant exigé par la loi, ne saurait justifier qu’elles soient dispensées de la médiation préalable prévue par l’article L.631-28 du code rural et de la pêche maritime alors que le litige qui les oppose répond à la qualification de « litige entre professionnels relatif à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat ou d’un accord-cadre mentionné à l’article L.631-24 ayant pour objet la vente de produits agricoles ou alimentaires ». C’est donc à bon droit que les défenderesses soutiennent qu’à défaut de saisine préalable du médiateur des relations commerciales agricoles, l’action est irrecevable. Le demandeur soutient en second lieu qu’en tout état de cause, le préliminaire de médiation légalement prévu n’est pas applicable quand le juge des référés est saisi pour ordonner une mesure destinée à faire cesser un trouble manifestement illicite ou prévenir un dommage imminent. Aux termes de l’article 835 (anciennement 809) du code de procédure civile sur lequel se fonde la demande, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Comme le relève à bon droit le défendeur, la demande de provision, qui ne constitue pas une mesure conservatoire ou de remise en état, ne relève pas de l’alinéa 1 de l’article 835 mais de l’alinéa 2, qui ne comporte aucune référence à un trouble manifestement illicite ou à un dommage imminent dont au demeurant la preuve n’est pas rapportée. Il y a lieu en conséquence de déclarer Monsieur [A] irrecevable en ses demandes. sur les demandes annexes : Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les sommes, non comprises dans les dépens, qu’elles ont dû exposer dans le cadre de l’instance. Les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Chaque partie conservera la charge de ses dépens. III - DÉCISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel; Déclare Monsieur [D] [A] irrecevable en ses demandes à l’encontre de Monsieur [F] et de la SAS [F], Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 809 du code de procédure civilearticle L.631-24 du code rural et de la pêche maritimearticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article L.631-28 du code rural et de la pêche maritimearticle 700 du code de procédure civile seront re
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 8 avril 2024
Référence
66158323db5098996d5a4437
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