Tribunal Judiciaire7ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 7ème CHAMBRE CIVILE — 9 avril 2024
- ECLI
- 66158323db5098996d5a443e
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 12 840 137 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/06570 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W7CE 7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 09 Avril 2024 54G N° RG 22/06570 N° Portalis DBX6-W-B7G-W7CE Minute n° 2024/ AFFAIRE : [Z] [H] C/ S.A.S.U. ENTREPRISE SIBE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. GENERALI IARD, S.A.S. F.C ARTS & DECO, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. FG CONSTRUCTIONS, SMABTP INTERVENANT VOLONTAIRE : S.A. MMA IARD Grosse Délivrée le : à Avocats : Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES Me Evelyne DESPUJOLS la SELARL GALY & ASSOCIÉS la SCP MAATEIS Me Eva VIEUVILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame Anne MURE, Vice-Présidente, Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente, Madame Sandrine PINAULT, Juge Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier DEBATS : à l’audience publique du 06 Février 2024. JUGEMENT : Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDEUR Monsieur [Z] [H] né le 16 Novembre 1954 à [Localité 17] (AVEYRON) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DEFENDERESSES S.A.S.U. ENTREPRISE SIBE [Adresse 9] [Localité 8] représentée par Me Evelyne DESPUJOLS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la société SIBE [Adresse 1] [Localité 11] représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant S.A. GENERALI IARD assureur de la société SIBE [Adresse 3] [Localité 12] représentée par Maître Jean-Marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, Me Eva VIEUVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant S.A.S. F.C ARTS & DECO [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant S.A. MAAF ASSURANCES assureur responsabilité civile décennale de la SAS F.C ARTS & DECO Chaban [Adresse 14] représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant S.A.R.L. FG CONSTRUCTIONS [Adresse 10] [Localité 5] représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant SMABTP en qualité d’assureur de la SARL FG CONSTRUCTIONS [Adresse 15] [Localité 13] représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant N° RG 22/06570 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W7CE PARTIES INTERVENANTES S.A. MMA IARD assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la société SIBE [Adresse 1] [Localité 11] représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant ***************************** EXPOSE DU LITIGE Dans le cadre de la construction de sa maison d’habitation située à [Localité 16], suivant devis accepté en date du 27 octobre 2015, monsieur [H] a confié à la SASU SIBE le lot maçonnerie, gros œuvre et enduit de façade pour un montant de 128 401,37 €. La SASU SIBE a sous-traité : - la réalisation des murs en élévation du rez-de-chaussée et de l’étage à la SARL FG CONSTRUCTIONS assurée auprès de la SMABTP, - les enduits extérieurs à la SAS FC ARTS&DECO assurée auprès de MAAF ASSURANCES. Les travaux ont démarré au début de l'année 2016, alors que la SASU SIBE bénéficiait d'une assurance responsabilité civile décenale auprès des SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. A compter du 1er janvier 2017, la SASU SIBE a souscrit une police d'assurance auprès de la SA GENERALI IARD. Les travaux se sont achevés à la fin du mois d’octobre 2016, sans procès-verbal de réception et le maître d’ouvrage a pris possession des lieux dès leur achèvement. Monsieur [H] s'est plaint de l’apparition de fissurations et faïençages en façades en décembre 2017 et de fissurations au niveau du sol béton de la cave en 2019. Il a sollicité en référé l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société SIBE, des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de la société FC ARTS DECO et de son assureur la SA MAAF ASSURANCES. Selon ordonnance du 13 juillet 2020, monsieur [N] a été désigné en qualité d’expert judiciaire et les opérations d’expertise ont été déclarées communes à la SARL FG CONSTRUCTIONS, son assureur la SMABTP ainsi qu’à la SA GENERALI IARD selon ordonnance de référé du 15 mars 2021. N° RG 22/06570 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W7CE Monsieur [N] a déposé son rapport le 8 juillet 2021. Par acte des 31 août, 1er et 5 septembre 2022, monsieur [H] a fait délivrer assignation devant le tribunal judiciaire de Bordeaux à la SASU SIBE, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA GENERALI IARD, la SAS FC ARTS & DECO, la SA MAAF ASSURANCES, la SARL FG CONSTRUCTIONS et la SMABTP en indemnisation de ses préjudices. Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2023, monsieur [H] demande au tribunal de : "FIXER la réception tacite du marché conclu entre Monsieur [H] et la société SIBE au 26 octobre 2016 JUGER que la société ENTREPRISE SIBE a engagé sa responsabilité civile décennale pour les désordres relatifs aux fissures des façades et subsidiairement sa responsabilité contractuelle au titre des désordres intermédiaires JUGER que la société SIBE a engagé sa responsabilité contractuelle au titre des désordres intermédiaires sur les désordres relatifs au faïençage des enduits et aux micros-fissures de la cave JUGER que la société FG CONSTRUCTIONS et la société ARTS & DECO ont engagé leur responsabilité délictuelles à l’encontre de Monsieur [H] En conséquence CONDAMNER in solidum, la société ENTREPRISE SIBE, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société FG CONSTRUCTIONS et son assureur la SMABTP et la société FC ARTS & DECO et son assureur la MAAF au paiement de la somme de 24 617,25€ € au titre des travaux de reprise des enduits Subsidiairement CONDAMNER in solidum, la société ENTREPRISE SIBE, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société FG CONSTRUCTIONS et son assureur la SMABTP et la société FC ARTS & DECO et son assureur la MAAF au paiement de la somme de 19 181, 65€ avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 20 mai 2021 CONDAMNER in solidum la société ENTREPRISE SIBE et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à Monsieur [H] la somme de 2162,16€ avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 8 octobre 2020 au titre des travaux de reprise sur le sol de la cave CONDAMNER in solidum, la société ENTREPRISE SIBE, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la compagnie GENERALI la société FG CONSTRUCTIONS, la Mutuelle SMABTP, la société FC ARTS & DECO et la MAAF au paiement de la somme de 3000€ au titre du préjudice de jouissance de Monsieur [H] CONDAMNER in solidum, la société ENTREPRISE SIBE, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la compagnie GENERALI, la société FG CONSTRUCTIONS, la SMABTP, la société FC ARTS & DECO et la MAAF au paiement de la somme de 4000€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance y compris ceux de référés et d’expertise judiciaire DEBOUTER l’ensemble des parties défenderesses de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions RAPPELER l’exécution provisoire de droit" Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, la SASU SIBE demande au tribunal de : "- JUGER que l’entreprise SIBE s’en remet sur la demande de réception tacite de l’ouvrage à la date du 26 octobre 2016, Concernant les fissures en façades : Dans l’hypothèse où le Tribunal estimerait que ces désordres relèvent de la garantie décennale , CONDAMNER les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir la SASU SIBE des conséquences de sa responsabilité au titre de la police responsabilité décennale souscrite sous le numéro 140752812, en ce compris la couverture des dommages immatériels consécutifs aux termes des dispositions des conventions spéciales, Dans l’hypothèse où le Tribunal estimerait que ces désordres ne relèvent pas de la garantie décennale mais constituent des désordres intermédiaires : JUGER que la compagnie MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devront couvrir la société SIBE des conséquences de sa responsabilité au titre des dommages intermédiaires, JUGER que la SARL FG CONSTRUCTIONS a engagé sa responsabilité contractuelle de droit commun vis-à-vis de l’entreprise SIBE, CONDAMNER la SARL FG CONSTRUCTIONS et son assureur la SMABTP à garantir et relever indemne la SASU SIBE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de Monsieur [H], Concernant le faïençage de l’enduit : JUGER que la compagnie MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devront couvrir la société SIBE des conséquences de sa responsabilité au titre des dommages intermédiaires, JUGER que la SARL FG CONSTRUCTIONS et la SAS ARTS & DECO ont engagé leur responsabilité contractuelle de droit commun vis-à-vis de l’entreprise SIBE, CONDAMNER la SARL FG CONSTRUCTIONS et la SAS ARTS & DECO et leurs assureurs respectifs SMABTP et MAAF à garantir et relever indemne la SASU SIBE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de Monsieur [H], Concernant les fissures du sol de la cave : DEBOUTER Monsieur [H] de sa demande de condamnation à réparation, faute de démonstration d’une quelconque faute imputable à l’entreprise SIBE, JUGER que la compagnie MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devront couvrir la société SIBE des conséquences de sa responsabilité au titre des dommages intermédiaires, DEBOUTER Monsieur [H] de sa demande de condamnation au titre du préjudice de jouissance ou à tout le moins le réduire à de plus justes proportions et JUGER au cas de condamnation que la somme allouée à ce titre au maître d’ouvrage sera répartie entre les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA GENERALI qui devra sa garantie à la société concluante, les entreprises FG CONSTRUCTIONS et ARTS & DECO et leurs assureurs respectifs, DEBOUTER Monsieur [H] et toutes parties de leurs demandes visant à l’allocation d’une indemnité Article 700 CPC, JUGER en tout état de cause, que la somme qui pourrait être allouée à ce titre au maître d’ouvrage sera répartie entre les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA GENERALI, les entreprises FG CONSTRUCTIONS et ARTS & DECO et leurs assureurs respectifs et la société concluante et JUGER qu’il en sera de même pour les dépens. " Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 décembre 2023 les SA MMA IARD ET MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de : "Donner acte à la SA MMA IARD de son intervention volontaire Juger que la garantie de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’a pas vocation à s’appliquer quel que soit le fondement retenu En conséquence Débouter Monsieur [H], la société SIBE et toutes autres parties de leurs demandes à l’égard de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES A titre subsidiaire et en toute hypothèse, Condamner in solidum la société FG CONSTRUCTIONS, la SMABTP, la société FC ARTS & DECO, MAAF ASSURANCES à relever indemnes MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre Juger opposable la franchise des concluantes qui s’élève à la somme de 3.200 € Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; subsidiairement, la subordonner à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. Condamner in solidum Monsieur [H], la SAS FC ARTS & DECO, MAAF ASSURANCES, la SARL FG CONSTRUCTIONS, la SMABTP, à verser à MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civiles ainsi qu’aux entiers dépens dont les frais d’expertise." Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2023, la SA GENERALI IARD demande au tribunal de : "Rejeter toutes demandes à l’encontre de la compagnie Generali Iard, En conséquence, condamner tout succombant à lui verser la somme de 2.500 € au titre de ses frais irrépétibles engagés, Subsidiairement, en cas de condamnation de Generali Iard, limiter sa garantie à l’indemnisation des dommages immatériels subis par Monsieur [H], Autoriser la compagnie Generali Iard à opposer à son assurée et aux tiers sa franchise contractuelle pour l’indemnisation des dommages immatériels, correspondant à 10 % du montant des dommages avec un minimum de 400 € et un maximum de 1.700 €, Condamner la société FG Constructions et son assureur la Smabtp ainsi que la société FC Arts & Deco et son assureur la Maaf, tous tenus in solidum, à relever et garantir indemne la compagnie Generali Iard de toute condamnation prononcée à son encontre, Ecarter l’exécution provisoire du jugement à venir, au bénéfice de Monsieur [H], Condamner tout succombant au paiement des dépens dont distraction sera faite à Me Eva Vieuville, autorisée à les recouvrer sur son offre de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile." Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2024, la SARL FG CONSTRUCTIONS et son assureur la SMABTP demandent au tribunal de : "Juger que les désordres caractérisés par des fissures et un faïençage de l’enduit affectant les façades de l’immeuble de Monsieur [H] sont de nature décennale, - Limiter la condamnation prononcée au titre du coût des travaux réparatoires à 21.040,59 €, - Rejeter toutes demandes dirigées à l’encontre de la société FG CONSTRUCTIONS et de son assureur, la SMABTP, au titre des microfissures du sol de la cave, - Rejeter toute demande dirigée à l’encontre de la société FG CONSTRUCTIONS et de la SMABTP au titre du préjudice de jouissance, - Réduire dans les plus larges proportions la somme allouée au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamner in solidum la société SIBE et ses assureurs, GENERALI IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, la société ARTS & DECO et son assureur, la MAAF, à relever indemne la société FG CONSTRUCTIONS et son assureur, la SMABTP, des condamnations prononcées à leur encontre à proportion respectivement de 35 % pour la société ARTS & DECO et son assureur et 15 % pour la société SIBE et son assureur, -Juger que les dépens de la présente instance, ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire seront mis à la charge des défendeurs dans les mêmes proportions que les responsabilités, -Rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires." N° RG 22/06570 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W7CE Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2023, la SAS ARTS&DECO et son assureur la SA MAAF demandent au tribunal de : "Déclarer recevables et bien fondées la société FC ARTS & DECO et la compagnie MAAF en leur argumentation Juger que la responsabilité délictuelle de la société FC ARTS & DECO n’est pas engagée en l’absence de démonstration d’une faute En conséquence, Débouter toute partie d’une quelconque demande de condamnation à l’encontre de la société FC ARTS & DECO et de son assureur, la compagnie MAAF Condamner toute partie succombante à verser à la société FC ARTS & DECO et à la compagnie MAAF la somme de 2.000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais inhérents à l’exécution de la décision à intervenir A titre subsidiaire, Juger que la société FC ARTS & DECO n’est susceptible de voir sa responsabilité engagée qu’au titre du désordre de faïençage des enduits Condamner la société FG CONSTRUCTIONS et son assureur la compagnie SMABTP in solidum, à garantir et relever indemnes la société FC ARTS & DECO et la compagnie MAAF à hauteur de 50% de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre Condamner la société SIBE et ses assureurs, la compagnie GENERALI et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum, à garantir et relever indemnes la société FC ARTS & DECO et la compagnie MAAF à hauteur de 15% de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre Limiter le préjudice de Monsieur [H] au titre des travaux imputables à la société FC ARTS & DECO à la somme de 18.724,83 € TTC pour le faïençage des enduits Débouter Monsieur [H] de ses demandes indemnitaires du préjudice de jouissance à l’encontre de la société FC ARTS & DECO et de la compagnie MAAF Déclarer opposable les limites contractuelles de la compagnie MAAF à Monsieur [H] et aux autres parties défenderesses, notamment quant à l’absence de prise en charge du préjudice de jouissance et à l’opposabilité de la franchise Limiter le montant de l’indemnisation qui sera accordé à Monsieur [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile Condamner in solidum la société SIBE, ses assureurs MMA IARD ASSURANCES MUTUEMMES et GENERALI, et la société FG CONSTRUCTIONS et son assureur la compagnie SMABTP à garantir et relever indemnes la société FC ARTS & DECO et la compagnie MAAF à hauteur de 80% de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir." Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture est intervenue le 12 janvier 2024. MOTIFS A titre liminaire, et conformément à sa demande il convient de déclarer recevable l'intervention volontaire à titre principal de la SA MMA IARD, dont personne ne conteste sa qualité d'assureur de de la SASU SIBE, aux côtés des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et ce, en application de l'article 329 du code de procédure civile. Sur la réception de l'ouvrage Monsieur [H] demande au tribunal de "FIXER la réception tacite du marché conclu entre Monsieur [H] et la société SIBE au 26 octobre 2016" En application des dispositions de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. En dépit de ce que demande monsieur [H], il n'appartient pas au tribunal de "fixer" une réception tacite (seule une réception judiciaire pouvant être prononcée) mais il peut néanmoins la "constater", à condition que soit apportée la preuve d'une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage. Il est constant que le paiement de l'intégralité des travaux d'un lot et sa prise de possession par le maître de l'ouvrage valent présomption de réception tacite. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et des déclarations des parties en cours d'expertise que monsieur [H] a pris possession de sa maison en novembre 2016 après avoir réglé l'intégralité des factures présentées par la société SIBE, dont la dernière date du 26 octobre 2016. En l'absence d'opposition des parties, notamment de la société SIBE, il y a donc lieu, comme le suggère l'expert judiciaire, de constater la réception tacite des travaux confiés à la société SIBE au 26 octobre 2016. Sur la demande d'indemnisation au titre des dommages en façades (fissures et faïençage de l'enduit) Monsieur [H] prétend à la condamnation in solidum de la société ENTREPRISE SIBE, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société FG CONSTRUCTIONS et son assureur la SMABTP et la société FC ARTS & DECO et son assureur la MAAF à titre principal au paiement de la somme de 24 617,25€ € et subsidiairement au paiement de la somme de 19 181, 65 € avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 20 mai 2021. Il recherche à titre principal la responsabilité décennale de la société SIBE et subsidiairement sa responsabilité contractuelle pour le désordre relatif aux fissures. Il recherche seulement la responsabilité contractuelle de la société SIBE pour le faïençage des enduits. Il recherche la responsabilité délictuelle des deux sous-traitants pour les deux désordres. *Sur les fissures L'expert judiciaire, dont les constatations au contradictoire des parties ne sont pas sérieusement contestables, a relevé et décrit en pages 10 et 11 de son rapport, l'existence de fissures affectant l'ensemble des façades, mais surtout visibles et évolutives en façades Sud et Ouest. Il écrit « Nous n’avons constaté aucun dommage d’infiltrations d’eau dans la maison, du fait de ces fissures. Cependant, eu égard à l’exposition de certaines d’entre elles aux intempéries, et à leur évolution inévitable du fait des chocs thermiques en façades, il est probable, sinon certain, que des infiltrations pourront survenir avant la fin du délai d’épreuve de 10 ans, soit avant le 27/10/2026 ». Contrairement à ce que soutiennent les MMA, l'expert judiciaire n'exprime aucun doute sur le fait que les fissures deviendront infiltrantes avant la fin du délai d'épreuve, caractérisant ainsi une impropriété à destination de l'ouvrage. Ce désordre revêt donc un caractère décennal, ce qui conduit le tribunal à retenir la responsabilité de plein droit de la société SIBE, intervenue au titre du lot gros oeuvre sur l'ouvrage, siège du dommage, en application de l'article 1792 du code civil. Les MMA, qui ne contestent pas être l'assureur décennal de la société SIBE lors de l'ouverture du chantier, lui devront leur garantie mais pourront appliquer leur franchise de 3200 € à l'égard de leur assurée. L'expert attribue ces fissures à une "fragilité des plans de collages des briques", collage réalisé par la société FG CONSTRUCTIONS, sous-traitant de la société SIBE. Les conclusions non contestées de l'expert judiciaire caractérisent une faute d'exécution du sous-traitant qui engage sa responsabilité délictuelle à l'égard de monsieur [H] sur le fondement de l'article 1240 du code civil. *Sur le faïencage de l'enduit L'expert a relevé un faïençage de l'enduit net en façades Sud et Ouest de la maison mais n'a constaté aucun dommage d'infiltrations d'eau dans la maison du fait de ce faïençage et il indique que "ce type de dommage étant de stabilisation assez rapide dans le temps, les risques d'aggravation sont faibles." Il s'agit donc d'un désordre intermédiaire et non décennal. L'expert attribue ce faïençage à un défaut de mise en oeuvre de la 2ème couche de l'enduit, posé trop tardivement (deux semaines au lieu des 3 jours recommandés dans la fiche technique du produit). Les conclusions non contestées de l'expert judiciaire caractérisent une faute d'exécution du sous-traitant qui a posé l'enduit en façade, à savoir la société FC ARTS & DECO, qui engage donc sa responsabilité délictuelle à l'égard de monsieur [H] sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Ce désordre intermédiaire engage également la responsabilité contractuelle de la société SIBE qui répond, à l'égard de monsieur [H], des fautes de son sous-traitant, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil. Afin de remédier aux désordres relatifs aux fissures ainsi qu’au faïençage, l’expert retient un traitement des fissures et d’un revêtement général de type I3 des façades pour pallier le risque d’aggravation des fissures et d’infiltration d’eau. L'expert ne dissocie pas les travaux de reprise des fissures de façades des travaux de revêtement : « Nous précisons que cette séparation n’est pas possible, car la présence des microfissures nettes de l’enduit, par son faïençage, empêche la simple reprise linéaire des fissures, du fait des risques de contournement de ce type de réparation : c’est bien le faïençage de l’enduit qui impose la réalisation du revêtement que nous retenons.» Le fait qu'il ne soit pas possible, en terme de solution réparatoire, de distinguer le dommage causé par les fissures du dommage causé par le faïençage de l'enduit, démontre que toutes les entreprises intervenues sur les façades, soit en qualité de donneur d'ordre (la société SIBE), soit en qualité de sous-traitants (société FG CONSTRUCTIONS, maçon chargé de l'élévation des murs, et la société ARTS&DECO, chargée de poser l'enduit), ont toutes, par leur action commune, contribué à causer le dommage dont monsieur [H] demande aujourd'hui réparation. Elles seront donc tenues in solidum à réparation. Les MMA, qui ne contestent pas être l'assureur décennal de la société SIBE lors de l'ouverture du chantier, lui devront leur garantie, par application des articles L. 124-3 et L. 241-1 du code des assurances mais pourront appliquer leur franchise de 3200 € à l'égard de leur assurée. La SMABTP ne conteste pas garantir la société FG CONSTRUCTIONS au titre de sa responsabilité civile, de même que la MAAF à l'égard de la société ARTS&DECO mais cet assureur pourra opposer à tous sa franchise de 1200 €, s'agissant d'une garantie facultative, en application de l'article L 112-6 du Code des assurances. Sur le quantum de la réparation, il y a lieu de retenir, ainsi que l'a fait l'expert, le devis chiffré par la société COREN à la somme de 19 181, 65 € le 11 mai 2021 mais avec une indexation sur l'indice BT01 à compter du 20 mai 2021, conformément à la demande de monsieur [H]. En conclusion, la SASU SIBE, les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (autorisées à opposer à la SASU SIBE leur franchise de 3200 €), la SARL FG CONSTRUCTIONS, la SMABTP, la SAS FC ARTS & DECO, et la SA MAAF ASSURANCES (autorisée à opposer à tous sa franchise de 1200 €), seront condamnées in solidum à payer à monsieur [Z] [H] la somme de 19 181, 65 €, indexée sur l'indice BT01 à compter du 20 mai 2021 jusqu'au prononcé du jugement. Dans leurs recours entre eux, les constructeurs sont tenus de contribuer à la dette en fonction du degré de gravité de leurs fautes respectives, ces recours obéissant à l'article 1240 du code civil entre les deux sous-traitants FG CONSTRUCTIONS et ARTS&DECO, non contractuellement liés, et à l'article 1231-1 du même code entre la société SIBE, entrepreneur principal et ses deux sous-traitants, tenus à son égard d'une obligation de résultat, dont ils peuvent s'exonérer en tout ou en partie en raison d'une cause extérieure, par exemple le défaut de surveillance de leur donneur d'ordre. En l'espèce, la simple existence de désordres démontre que les deux sous-traitants ont manqué à leur obligation de résultat à l'égard de la société SIBE. Cependant, ainsi que l'a relevé à juste titre l'expert judiciaire, cette dernière à qui a été confié le lot gros oeuvre, a clairement manqué à son devoir de surveillance dès lors que les malfaçons d'exécution des deux sous-traitants étaient évidentes à déceler et à prévenir en cours de chantier. Par suite, la part de responsabilité de chacun des co-obligés dans la survenance du dommage sera fixée ainsi qu’il suit : - à hauteur de 50 % pour la société FG CONSTRUCTIONS - à hauteur de 35 % pour la société ARTS & DECO - à hauteur de 15 % pour la société SIBE En conséquence, les constructeurs et leurs assureurs seront accueillis dans leurs recours réciproques dans cette limite et celle de leurs prétentions respectives. N° RG 22/06570 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W7CE Sur la demande d'indemnisation au titre des fissures au sol de la cave Monsieur [H] prétend à la condamnation in solidum de la société ENTREPRISE SIBE et de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui verser la somme de 2162,16€ avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 8 octobre 2020 au titre des travaux de reprise sur le sol de la cave. L'expert a constaté des microfissures affectant le sol de la cave, dalle béton finition taloché et peinte, dommage qu'il qualifie d'esthétique, en l'absence d'atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à sa destination. S'agissant d'un dommage intermédiaire, monsieur [H] doit apporter la preuve de la commission d’une faute d’exécution par l’entreprise SIBE dans le cadre de la recherche de sa responsabilité contractuelle. Or, si monsieur [N] explique que ces dommages sont caractéristiques d'un phénomène de retrait béton du sol, traité en radier épais, il ne précise pas l'origine de ce phénomène de retrait, et notamment s'il est imputable à un défaut de conception ou d'exécution. Dès lors qu'aucun manquement fautif de la société SIBE n’est démontré, monsieur [H] sera débouté de sa demande d'indemnisation au titre de ce désordre, rendant sans objet la question de la garantie des MMA IARD. Sur le préjudice de jouissance Monsieur [H] demande la condamnation in solidum de l'ensemble des défendeurs à lui payer la somme de 3000 € en réparation du préjudice de jouissance qu'il subira durant les travaux réparatoires. Le trouble de jouissance consiste en l'altération de certaines utilités ou certains agréments du bien endommagé ainsi que la privation de l’usage d’un bien, consécutive à sa remise en état. En l'espèce, ayant été débouté de sa demande d'indemnisation relative aux désordres du sol de la cave, monsieur [H] ne peut faire valoir un préjudice de jouissance consécutif aux travaux de réparation de ce désordre. S'agissant des travaux de réparation en façade, la mise en place d’échafaudages sur l’ensemble des murs de la maison, la poussière et le bruit pendant le temps des travaux ne peuvent en soi caractériser un préjudice de jouissance dès lors que les travaux se dérouleront à l'extérieur et n'empêchent pas monsieur [H] d'habiter sa maison. Monsieur [H] sera donc débouté de sa demande. Sur les autres demandes A l'exception de la SA Compagnie GENERALI IARD à l'égard de laquelle aucune condamnation n'est prononcée au principal, l'ensemble des autres défendeurs seront in solidum condamnés aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. En tant que condamnés aux dépens, ils seront in solidum condamnés à payer à monsieur [H] une indemnité qu'il est équitable de fixer à 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable de ne pas faire droit à la demande de la Compagnie Générali au titre de l'article 700 du code de procédure civile. N° RG 22/06570 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W7CE La charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus. Aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire par application de l’article 514-1 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, DECLARE recevable l'intervention volontaire à titre principal de la SA MMA IARD ; CONSTATE la réception tacite des travaux confiés par monsieur [Z] [H] à la SASU SIBE au 26 octobre 2016 ; CONDAMNE in solidum la SASU SIBE, les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SAS FC ARTS & DECO, la SA MAAF ASSURANCES, la SARL FG CONSTRUCTIONS et la SMABTP à payer à monsieur [Z] [H] la somme de 19 181,65 €, indexée sur l'indice BT01 à compter du 20 mai 2021 jusqu'au prononcé de la décision, en réparation des désordres en façades ; CONDAMNE in solidum la SARL FG CONSTRUCTIONS et la SMABTP à garantir la SASU SIBE, les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SAS FC ARTS & DECO, et la SA MAAF ASSURANCES de cette condamnation à hauteur de 50 % ; CONDAMNE in solidum la SAS FC ARTS & DECO et la SA MAAF ASSURANCES à garantir la SASU SIBE, les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL FG CONSTRUCTIONS et la SMABTP de cette condamnation à hauteur de 35 % ; CONDAMNE in solidum la SASU SIBE et les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir la SAS FC ARTS & DECO, la SA MAAF ASSURANCES, la SARL FG CONSTRUCTIONS et la SMABTP de cette condamnation à hauteur de 15% ; CONDAMNE les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir la SASUE SIBE de l’ensemble des condamnations prononcées contre elle, en ce compris celles relatives aux dépens et sur le fondement de l'art 700 du code de procédure civile ; AUTORISE les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à opposer à la SASU SIBE leur franchise de 3200 € ; AUTORISE la SA MAAF ASSURANCES à opposer à tous sa franchise de 1200 € ; DEBOUTE monsieur [Z] [H] du surplus de ses demandes ; REJETTE toute demande de condamnation à l'encontre de la SA Compagnie Générali IARD ; REJETTE toute autre demande ; CONDAMNE in solidum la SASU SIBE, les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SAS FC ARTS & DECO, la SA MAAF ASSURANCES, la SARL FG CONSTRUCTIONS et la SMABTP à payer à monsieur [Z] [H] la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des dépens incluant les dépens de référé et les frais d'expertise judiciaire, dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SA Compagnie Générali IARD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera supportée par la SASU SIBE et les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 15%, par la SAS FC ARTS & DECO et la SA MAAF ASSURANCES à hauteur de 35% et par la SARL FG CONSTRUCTIONS et la SMABTP à hauteur de 50% ; RAPPELLE l'exécution provisoire de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter. La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 1792 du code civil.article 700 du CPC ainsi quarticle 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle L 112-6 du Code des assurances.article 1240 du code civil.article 1792-6 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 329 du code de procédure civile.article 1240 du code civil. Ce désordre intermédiaarticle 1231-1 du code civil.article 1240 du code civil entre les deux sousarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 9 avril 2024
Référence
66158323db5098996d5a443e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA