Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 8 avril 2024
- ECLI
- 66158323db5098996d5a4441
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 64B Minute n° 24/364 N° RG 23/02401 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YNS3 6 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le08/04/2024 àla SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES Me Benoît COUSSY la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES COPIE délivrée le08/04/2024 au service expertise Rendue le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 04 Mars 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDERESSE Madame [I] [O] [Adresse 8] [Localité 6] représentée par Maître Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES Association ASSOCIATION TENNIS CLUB D’[Localité 5] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX Commune COMMUNE D’[Localité 5] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Benoît COUSSY, avocat au barreau de BORDEAUX Compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE [Adresse 2] [Localité 9] représentée par Maître Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX Organisme CPAM DE LA GIRONDE [Adresse 10] [Localité 4] défaillant I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par actes des 06 et 15 novembre 2023, Madame [I] [O] a assigné l’association TENNIS CLUB d’[Localité 5], son assureur la compagnie GROUPAMA, la commune d’[Localité 5], et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux. Par dernières conclusions du 29 février 2024, auxquelles il convient de se référer, elle demande au juge des référés, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, d’ordonner une expertise médicale et de condamner solidairement l’association TENNIS CLUB d’[Localité 5] et la commune d’[Localité 5] à lui verser une provision ad litem de 2.000 €uros, outre 2.000 €uros par application de l’article 700 du Code procédure civile. Elle expose qu’elle a été grièvement blessée, le 30 avril 2006, alors qu’elle était âgée de 11 ans, par la chute d’une cage de handball fixée de manière non réglementaire, alors qu’elle pratiquait le tennis au sein du Tennis Club d’[Localité 5], association assurée auprès de la compagnie Groupama. Elle indique que l’association et la commune d’[Localité 5] ont été solidairement reconnues responsables de l’accident par un jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 31 mai 2010, lequel a organisé une mesure d’expertise. À la suite du rapport d’expertise du Docteur [L] en date du 15 novembre 2013, elle a été indemnisée par jugements du tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 17 juin puis du 16 décembre 2015. Elle soutient qu’il existe une aggravation de son état en lien avec l’inaptitude à la conduite d’un véhicule automobile constatée par un avis médical. Par conclusions du 1er février 2024, auxquelles il convient de se référer, l’association TENNIS CLUB d’[Localité 5] et la compagnie GROUPAMA s’opposent aux demandes et sollicitent la condamnation de Madame [O] à leur payer la somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. Elles font valoir que la demande se heurte à l’autorité de la chose jugée, Madame [O] ayant été indemnisée tant de la perte d’autonomie que de l’incidence professionnelle des séquelles résultant de l’accident du 30 avril 2006 dans le cadre des jugements du tribunal correctionnel de Bordeaux. Par conclusions du 1er mars 2024, auxquelles il convient de se référer, la commune d’[Localité 5] conclut à titre principal au débouté des demandes, pour les mêmes motifs. Subsidiairement, elle formule les plus expresses protestations et réserves. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat devant le juge des référés. Il sera statué par une ordonnance réputée contradictoire. II - MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est établi que Madame [O] a été déclarée inapte à la conduite d’un véhicule automobile le 24 mai 2022 par le Docteur [E], médecin agréé par la préfecture de la Gironde, en raison d’un bilan ophtalmologique faisant apparaître un champ visuel anormal. Les décisions du tribunal correctionnel ayant procédé à l’analyse des séquelles présentées par Madame [O] et alloué des dommages intérêts au titre de la perte d’autonomie et de l’incidence professionnelle sur la base du rapport d’expertise du professeur [L] en date du 30 septembre 2013 n’évoquent pas la question d’une possible inaptitude à la conduite d’un véhicule automobile, la jeune fille étant mineure au moment de l’examen réalisé. Cette inaptitude est par conséquent susceptible de constituer un préjudice nouveau et constitue un motif légitime pour obtenir qu'une mesure d'instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, afin que soit déterminé, contradictoirement, l’existence et l'importance de l'aggravation des séquelles de l’accident. Selon l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision à valoir sur son préjudice. La provision ad litem, au titre des frais du procès, est une somme d’argent qui peut être allouée au demandeur en relation avec les sommes qu’il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits, notamment la consignation en vue de l’expertise et le recours éventuel à un médecin conseil. Cette provision peut être allouée à la seule condition que le principe d’une obligation non sérieusement contestable soit acquis, dans la mesure où dans ce cas, il appartiendra au final au débiteur de l’obligation de supporter les frais et dépens du procès. En l'espèce, l'expertise ayant précisément pour objet d’établir l’existence et l'importance de l'aggravation des séquelles de l’accident du 30 avril 2006, il n’y a pas lieu à provision à ce stade de la procédure, l'obligation pesant sur les défenderesses ne pouvant être considérée comme non sérieusement contestable. Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par Madame [O] qui ne peut prétendre à aucune indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile. III - DECISION Le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et à charge d’appel , Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise et désigne pour y procéder le Docteur [W] [T], [Adresse 7], Mèl : [Courriel 11] Dit que l’expert répondra à la mission suivante : 1°) Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission, notamment le précédent rapport d'expertise concernant le demandeur ; 2°) Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la la partie demanderesse, ses conditions d'activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation ; 3°) Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ; 4°) Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties: se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime) ; 5°) A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire l'évolution de son état depuis la précédente expertise et se prononcer sur l'aggravation invoquée ; préciser notamment si l'évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe et certaine à l'accident ou si elle résulte au contraire d'un fait pathologique indépendant, d'origine médicale ou traumatique ; 6°) Compte tenu de l’état actuel de la victime, procéder à l’évaluation médico-légale des postes de préjudice : 12°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ; 13°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; 14°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés. 15°) Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ; 16°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ; 17°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; 18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ; 19°) Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ; 20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; 21°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ; 22°) Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant : - si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) - si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ; - donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ; Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ; 23°) De manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d'apprécier l’évolution de l'état de la victime. Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; Dit que l' expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ; Dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ; Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport : - fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; - rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; - le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation; - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d' expertise; - la date de chacune des réunions tenues ; - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; - le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport). Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du Code de Procédure Civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ; Dit que l’expert devra déposer un pré-rapport, le soumettre aux parties à qui il impartira un délai pour présenter leurs dires et qu’il devra répondre aux dires reçus dans le délai imparti; Dit que l’expert déposera son rapport au Greffe de ce Tribunal dans un délai de 5 mois à compter de sa saisine et qu’il en fera parvenir une copie aux parties ou à leurs conseils; Désigne le Juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente expertise ; FIXE à la somme de 1 500 euros la provision que Madame [O] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois à compter de la présente décision pour valoir provision sur les frais et honoraires de l’expert, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ; Déclare la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de la Gironde. Déboute Madame [O] du surplus de ses demandes. Déboute l’association TENNIS CLUB d’[Localité 5] et la compagnie GROUPAMA de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile. Dit que Madame [O] conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civilearticle 700 du Code procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 8 avril 2024
Référence
66158323db5098996d5a4441
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA