Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 8 avril 2024
- ECLI
- 66158323db5098996d5a4444
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 7 624 800 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 58Z Minute n° 24/325 N° RG 23/02024 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YAWD 3 copies GROSSE délivrée le08/04/2024 àMe Laurence BARRE Me Valérie BOYANCE Me Pierre CUISINIER la SCP BCF & ASSOCIES AVOCATS Rendue le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 11 Mars 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Marine LACROIX, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDERESSE Madame [Y] [C] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Pierre CUISINIER, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS Monsieur [R] [F] né le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 7] [Adresse 9] [Localité 8] ALGERIE représenté par Me Laurence BARRE, avocat au barreau de BORDEAUX S.A. CARDIF ASSURANCE VIE, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en qualité de son représentant légal agissant es qualité et domicilié audit siège et pris en sa succursale AGENCE BNP PARIBAS, [Adresse 4]) [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Maître Véronique FONTAINE de la SCP BCF & ASSOCIES AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON, Me Valérie BOYANCE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX I - PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 18 août 2023, Madame [Y] [C] a assigné Monsieur [R] [F] et la société CARDIF ASSURANCE VIE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux. Par ses dernières conclusions du 1er février 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens, elle demande au juge des référés de : - déclarer irrecevable ou mal fondée les exceptions d’incompétence présentées par Monsieur [F], - à titre subsidiaire, ordonner le renvoi de la présent affaire devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en référé, Sur la communication des contrats d’assurance vie : - ordonner la communication par Monsieur [F] et la société CARDIF ASSURANCE VIE des éléments suivants : * le contrat d’assurance vie MULTIPLACEMENTS numéro 0013878300003 constitué le 5 novembre 1994 : 44 171 €uros, les avenants portant sur les clauses bénéficiaires, les documents portant sur les rachats, et les éléments portant sur la date et le montant des primes versées, * le contrat d’assurance vie MULTIPLACEMENTS numéro 0013878300005 constitué le 25 janvier 2000 : 36 291 €uros, les avenants portant sur les clauses bénéficiaires, les documents portant sur les rachats, et les éléments portant sur la date et le montant des primes versées, * le contrat d’assurance MULTIPLACEMENTS numéro 0013878300006 constitué le 22 mai 2002 : 35 850 €uros, les avenants portant sur les clauses bénéficiaires, les documents portant sur les rachats, et les éléments portant sur la date et le montant des primes versées, * le contrat d’assurance vie BNP PARIBAS MULTI REP numéro 9455014 constitué le 2 janvier 2007 : 76 248 €uros, les avenants portant sur les clauses bénéficiaires, les documents portant sur les rachats, et les éléments portant sur la date et le montant des primes versées, sous astreinte de 200 €uros par jour de retard, le juge des référés se réservant la liquidation de l’astreinte, Sur les mesures conservatoires : À titre principal, - ordonner la conservation entre les mains de l’organisme CARDIF ASSURANCE VIE des capitaux des assurances vie ci-dessus, jusqu’à l’obtention d’une décision de justice définitive et irrévocable, statuant sur la validité de la modification de la clause bénéficiaire, le partage de la communauté des ex époux, À titre subsidiaire, - ordonner le placement sous séquestre des contrats d’assurance vie ci-dessus, jusqu’à l’obtention d’une décision de justice définitive et irrévocable, statuant sur la validité de la modification de la clause bénéficiaire, le partage de la communauté des ex époux, sous astreinte de 200 €uros par jour de retard, - désigner à cette fin tel notaire qu’il plaira aux fins de procéder à la mesure de séquestre, En tout état de cause, - condamner Monsieur [F] et la société CARDIF ASSURANCE VIE à lui verser la somme de 1500 €uros chacun ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de son conseil. Elle expose qu’elle est divorcée de Monsieur [F] par jugement du juge aux affaires familiales de Bordeaux en date du 13 juillet 2018, et qu’il dépend de la communauté entre les époux des fonds placés sur des contrats d’assurance vie souscrits durant le mariage par Monsieur [F] qui a ensuite modifié la clause bénéficiaire alors qu’elle même était initialement désignée. Elle indique qu’elle entend saisir le juge des affaires familiales pour éventuellement prononcer la nullité des versements effectués par Monsieur [F] et obtenir la qualification en libéralité de la modification de la clause bénéficiaire, ce qui justifie ses demandes. Par conclusions du 8 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens, Monsieur [F] demande au juge des référés de se déclarer incompétent. Il conclut au débouté et sollicite la condamnation de Madame [C] à lui verser la somme de 3.000 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Il soutient que la demande est de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales dans le cadre de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, et que le juge français n’est pas compétent pour statuer puisqu’il réside en Algérie. Il ajoute que la demande est irrecevable, faute pour Madame [C] d’avoir respecté les dispositions de l’article 1360 du Code de procédure civile applicable à la liquidation du régime matrimonial. Enfin, il soutient que les deux époux sont de nationalité algérienne et ont contracté mariage en Algérie, de sorte que la liquidation des intérêts patrimoniaux entre les époux est régie par la loi algérienne qui prévoit la séparation des biens, de sorte que Madame [C] n’a aucun droit sur les fonds placés sur les contrats d’assurance vie. Par conclusions du 20 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens, la société CARDIF ASSURANCE VIE conclut à titre principal au rejet de l’intégralité des demandes. Elle estime que les règles de communication des contrats d’assurance vie en cas de décès n’ont pas lieu d’être, et que dès lors, elle n’a aucune raison juridique de se substituer à son assuré, Monsieur [F] pour communiquer les documents, ce qui constitue une contestation sérieuse. Elle ajoute qu’en application de l’article L.132-8 du Code des assurances, seul l’assuré, Monsieur [F], dispose de la faculté d’effectuer des rachats, totaux ou partiels, et qu’elle ne peut donc se départir des fonds. À titre subsidiaire, au regard de son obligation de confidentialité, elle demande à être autorisée à communiquer la copie des documents sollicités et à séquestrer les fonds pendant une durée de quatre mois à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, à charge pour Madame [C] d’introduire une action au fond dans ce délai et de la lui rendre opposable, et ce jusqu’à saisine du juge de la mise en état en renouvellement de cette mesure. En tout état de cause, elle s’oppose aux demandes d’astreinte et à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. II - MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 75 du Code de procédure civile : S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. En l’espèce, si Monsieur [F] a exposé dans ses conclusions les motifs de l’exception d’incompétence qu’il soulève, il n’a pas désigné, dans le dispositif de ces conclusions qui seul saisit le juge des référés en application de l’article 768 du Code de procédure civile, la juridiction compétente pour connaître de la demande de Madame [C]. Il n’est par conséquent pas recevable en son exception. Par ailleurs, l’action de Madame [C] n’est pas une action en partage, mais une action tendant à obtenir des mesures préparatoires et conservatoires, de sorte qu’il n’y a pas lieu à application à la présente procédure des dispositions de l’article 1360 du Code de procédure civile relatif à l’assignation en partage. Madame [C] et Monsieur [F] ont divorcé par jugement du 13 juillet 2018. Il n’est pas contesté par Monsieur [F] et la société CARDIF ASSURANCE VIE que Monsieur [F] a souscrit, pendant le mariage, des contrats d’assurance vie auprès de la société CARDIF ASSURANCE VIE. Aucune décision n’a, à ce jour, statué sur le régime matrimonial applicable aux intérêts patrimoniaux des époux qui ont contracté mariage en Algérie sans contrat préalable. Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de se prononcer sur ce point. Si le régime matrimonial retenu devait être le régime légal français de la communauté réduite aux acquêts, Madame [C] pourrait faire valoir des droits en considération des fonds placés durant le mariage sur les contrats d’assurance vie s’ils s’avéraient être des fonds communs. Mais le divorce ne modifie pas les termes et conditions du contrat et n’y met pas fin. La valeur de rachat, soit les primes versées et les intérêts générés, constituent des biens communs si les fonds placés répondent à la définition de l’article 1401 du Code civil. Cette valeur doit alors être intégrée à l’actif de communauté et attribuée, au jour du divorce, au souscripteur. Selon les articles L. 132-8 et L. 132-14 du code des assurances, seul l’assuré, Monsieur [F], dispose de la faculté d’effectuer des rachats, totaux ou partiels, et toute réclamation de la part d’un créancier du contractant est interdite. Il en résulte que Madame [C] n’est pas fondée à obtenir la conservation des fonds entre les mains de la société CARDIF ASSURANCE VIE, ou le placement sous séquestre des contrats. En revanche, en application des articles 10 du Code civil et 11 et 145 du Code de procédure civile, Madame [C] est en droit d’obtenir communication des contrats souscrit par Monsieur [F]. Il sera fait droit à cette seule demande, sans qu’il y ait lieu à astreinte. Madame [C], dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue sur le fondement del’article 145 du Code de procédure civile, conservera la charge des dépens et, de ce fait, il n’y a pas lieu à application à son profit des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. III - DÉCISION Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ; Déclare Monsieur [F] irrecevable en son exception d’incompétence. Déclare Madame [C] recevable en sa demande. Dit que Monsieur [R] [F] et la société CARDIF ASSURANCE VIE devront communiquer à Madame [C] les éléments suivants : * le contrat d’assurance vie MULTIPLACEMENTS numéro 0013878300003 constitué le 5 novembre 1994 : 44 171 €uros, les avenants portant sur les clauses bénéficiaires, les documents portant sur les rachats, et les éléments portant sur la date et le montant des primes versées, * le contrat d’assurance vie MULTIPLACEMENTS numéro 0013878300005 constitué le 25 janvier 2000 : 36 291 €uros, les avenants portant sur les clauses bénéficiaires, les documents portant sur les rachats, et les éléments portant sur la date et le montant des primes versées, * le contrat d’assurance MULTIPLACEMENTS numéro 0013878300006 constitué le 22 mai 2002 : 35 850 €uros, les avenants portant sur les clauses bénéficiaires, les documents portant sur les rachats, et les éléments portant sur la date et le montant des primes versées, * le contrat d’assurance vie BNP PARIBAS MULTI REP numéro 9455014 constitué le 2 janvier 2007 : 76 248 €uros, les avenants portant sur les clauses bénéficiaires, les documents portant sur les rachats, et les éléments portant sur la date et le montant des primes versées, Déboute Madame [C] du surplus de ses prétentions. Déboute Monsieur [F] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code procédure civile. Dit que Madame [C] conservera la charge des dépens. La présente décision a été signée par Marine LACROIX, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 145 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 75 du Code de procédure civilearticle 1360 du Code de procédure civile relatif àarticle 450 du code de procédure civile.article 768 du Code de procédure civilearticle 700 du Code procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 8 avril 2024
Référence
66158323db5098996d5a4444
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