Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 8 avril 2024
- ECLI
- 66158324db5098996d5a445e
- Date
- 8 avril 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 24/ N° RG 23/02225 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YKS4 MI : 23/00001120 4 copies ORDONNANCE COMMUNE GROSSE délivrée le08/04/2024 àla SELARL AVITY COPIE délivrée le08/04/2024 à 2 copies au service expertise Rendue le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 11 mars 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de David PENICHON, Greffier lors du prononcé. DEMANDEURS Monsieur [J] [U] né le 25 Septembre 1989 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 4] Madame [V] [C] née le 09 Juillet 1988 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 4] Tous deux représentés par Maître Alan ROY de la SELARL AVITY, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES S.E.L.A.R.L. FIRMA Prise en qualité de mandataire liquidateur de la société LES CASTORS VERTS nommée à ces fonctions par jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bordeaux en date du 19 juillet 2023 prononçant la liquidation judiciaire de la société LES CASTORS VERTS. Société d’exerce libéral à responsabilité limitée Dont le siège social est : [Adresse 5] [Localité 2] Défaillante Madame [P] [Y] née le 12 Juin 1988 à [Localité 9] [Adresse 6] [Localité 3] Défaillante EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance du 26 juin 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur une maison située au [Adresse 1] et désigné Madame [D] [L] pour y procéder. Suivant actes du 6 octobre 2023 Monsieur [J] [U] et Madame [V] [C] ont fait assigner la SELARL FIRMA et Madame [Y] [P] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile. Au soutien de leur demande, Monsieur [J] [U] et Madame [V] [C] exposent que des désordres intervenus au cours de travaux sur leur maison sont en partie dus aux travaux menés par la société LES CASTORS VERTS, placée en liquidation judiciaire, et c’est la société FIRMA qui a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire par jugement du 19 juillet 2023, certains manquements semblent être imputables à la gérante notamment concernant la réalisation de travaux dépassant l’objet social de la société, manquements susceptibles d’engager la responsabilité de Madame [Y] [P] et qu'il est donc nécessaire que ces parties soient attrait à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit commun et opposable. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2024, au cours de laquelle Monsieur [J] [U] et Madame [V] [C] ont maintenu leurs demandes. Bien que régulièrement assignées, la SELARL FIRMA et Madame [Y] [P] ne se sont pas fait représenter. La procédure est régulière et la SELARL FIRMA et Madame [Y] [P] ont bénéficié d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le rapport d’expertise amiable du 7 octobre 2022, l’assignation du 22 mars 2023, l’ordonnance de référé du 26 juin 2023, le BODACC du 30 juillet 2023 et le prcès-verbal de l’assemblée générale du 16 novembre 2020, laissent apparaître que la mise en cause de la SELARL FIRMA et Madame [Y] [P] est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, Monsieur [J] [U] et Madame [V] [C] justifient d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Madame [D] [L]. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [J] [U] et Madame [V] [C] , sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. PAR CES MOTIFS Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ; DIT que les opérations d'expertise confiées à Madame [D] [L] par ordonnance de référé du 26 juin 2023, seront communes et opposables à la SELARL FIRMA et à Madame [Y] [P] qui seront tenues d’y participer ; DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ; DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ; DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ; DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ; DIT que Monsieur [J] [U] et Madame [V] [C] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civile.article 149 du Code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 8 avril 2024
Référence
66158324db5098996d5a445e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA