Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 8 avril 2024
- ECLI
- 66158325db5098996d5a4471
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 647 716 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 30B Minute n° 24/344 N° RG 24/00075 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRDC 2 copies GROSSE délivrée le08/04/2024 àMe Ludovic BOUSQUET Rendue le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 04 mars 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDERESSE S.C.I. ALMA, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Ludovic BOUSQUET, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEUR Monsieur [C] [T] [Adresse 1] [Localité 2] défaillant I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte en date du 15 décembre 2023, la SCI ALMA a assigné Monsieur [T], au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir : - constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail commercial conclu le 13 mai 2022 ; - ordonner en conséquence son expulsion des locaux situés [Adresse 1] ainsi que celle de toute personne y demeurant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; - condamner Monsieur [T] à lui payer : - à titre de provision la somme de 6 477,16 euros selon décompte arrêté au 27 novembre 2023 ; - à compter du 28 novembre 2023 une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 2 676 euros et ce jusqu’à la libération effective des lieux ; - la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance en ce compris le coût du commandement et de la levée de l’état des inscriptions. La demanderesse expose que par acte notarié du 13 mai 2022, elle a donné à bail à Monsieur [T] un local à usage commercial situé [Adresse 1] ; que le locataire étant défaillant dans le paiement des loyers, par acte du 27 octobre 2023, elle lui a fait délivrer un commandement de payer la somme de 6 073,93 euros visant la clause résolutoire qui est resté sans suite. L’affaire a été appelée à l’audience du 04 mars 2024. Monsieur [T], bien que régulièrement assigné à l’étude en application des dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. La procédure est régulière, et il a bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations. Il sera statué en son absence par décision réputée contradictoire. II – MOTIFS DE LA DECISION L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée. L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des observations respectives des parties : - que le bail liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ; - qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié au preneur le 27 octobre 2023, à hauteur d’une somme de 6 073,93 euros dont 5 914,56 euros d’arriéré de loyers et d’indemnités forfairaires de retard de paiement, selon décompte arrêté au 03 octobre 2023, et 159,37 euros au titre du coût de l’acte ; - que le preneur ne s'est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ; - que la dette s’élevait au 27 novembre 2023 à la somme de 6 477,16 euros d’arriéré de loyers et d’indemnités forfairaires de retard de paiement. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 27 novembre 2023 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc : - d'ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Monsieur [T], de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux et ce, avec l'assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier ; - de dire qu'à compter du 27 novembre 2023, et jusqu'à complète libération des lieux, Monsieur [T] est devenu redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 2 676 euros, au paiement de laquelle il sera condamné ; - de condamner Monsieur [T] au paiement de la somme provisionnelle 5 504 euros (6 477,16 euros - 973,16 euros d’indemnités forfaitaires de retard de paiement), arrêtée au 27 novembre 2023, mensualité de novembre comprise, au titre des loyers impayés, cette somme n’étant pas sérieusement contestable. La demande tendant à condamner le preneur au paiement d’indemnités forfaitaires de retard de paiement sera quant à elle rejetée car s’apparentant à une clause pénale susceptible de se heurter à des contestations sérieuses qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher. Sur les demandes accessoires Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Le défendeur sera condamné à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Le défendeur sera condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement et de la levée de l’état des inscriptions. III - DECISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel ; Constate la résiliation, par l’acquisition de la clause résolutoire, du bail commercial liant la SCI ALMA, et Monsieur [T] ; Condamne Monsieur [T] à payer à la SCI ALMA la somme provisionnelle de 5 504 euros, correspondant aux loyers impayés, arrêtée au 27 novembre 2023, mensualité de novembre comprise Condamne Monsieur [T] à payer à la SCI ALMA une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 2 676 euros, à compter du 1er décembre 2023 et jusqu’à complète libération des lieux ; Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Monsieur [T], de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 1] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier; Condamne Monsieur [T] à payer à la SCI ALMA la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SCI ALMA du surplus de ses demandes ; Condamne Monsieur [T] aux dépens, en ce compris le coût du commandement et de la levée de l’état des inscriptions. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 834 du code de procédure civile permet auarticle L.145-41 du code du commercearticle 700 du code de procédure civilearticle 656 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet auarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 8 avril 2024
Référence
66158325db5098996d5a4471
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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