Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 8 avril 2024
- ECLI
- 66158325db5098996d5a447b
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 63A Minute n° 24/332 N° RG 23/02469 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YM76 N° RG 24/00285 5 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le08/04/2024 àla SAS AEQUO AVOCATS Me Laura PETARD COPIE délivrée le08/04/2024 au service expertise Rendue le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 04 mars 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDERESSE Madame [W] [X] [Adresse 2] [Localité 4] FRANCE représentée par Me Laura PETARD, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS Monsieur [G] [O] [Adresse 6] [Localité 5] FRANCE représenté par Maître Jean-jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX Organisme CPAM de la Gironde [Adresse 8] [Localité 3] défaillant I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 30 octobre 2023, Madame [X] a fait assigner le docteur [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise médicale aux frais du défendeur, de le voir condamner à lui verser une provision de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ainsi qu’une somme de de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédue civile. Madame [X] expose qu’elle a consulté le docteur [O] le 31 janvier 2023 pour un détartrage ; qu’il a décidé, sans recueillir son consentement ni l’informer de son intention, de lui arracher une dent ; qu’il l’a laissée repartir sans lui prescrire aucun traitement ; que ressentant une douleur intolérable, elle est revenue le lendemain ; qu’il a procédé, là encore sans son consentement, à un curage de l’alvéole, sans anesthésie, ce qui lui a causé une douleur épouvantable ; qu’elle est revenue à plusieurs reprises pour la pose d’une prothèse ; que compte tenu de l’attitude du défendeur, et de l’insuffisance des soins apportés, elle est allée consulter un autre chirurgien-dentiste qui a confirmé que l’extraction avait été réalisée de façon un peu précipitée et “musclée” et avait entraîné une alvéolite et une dysfonction temporo-mandibulaire droite ; qu’elle ressent depuis lors une douleur lancinante et a perdu 7 kilos, ne pouvant plus manger ni mastiquer ; qu’elle a des troubles du sommeil ; qu’elle est suivie par un psychiâtre ; que la responsabilité du défendeur étant susceptible d’être engagée, elle est fondée à solliciter une expertise médicale. Le dossier a été enrôlé sous le n° RG 23/02469. Appelée à l’audience du 29 janvier 2024, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions à l'audience du 04 mars 2024. Par acte du 07 février 2024, Madame [X] a fait attraire à l’instance la CPAM de la Gironde afin de lui voir déclarer communes et opposables la décision à intervenir et les opérations d’expertise à venir, de lui ordonner de produire sa créance définitive et de réserver les dépens. Le dossier, enrôlé sous le n° RG 24/00285, a été appelé à l’audience du 04 mars 2024 où il a été joint, par mention au dossier, au dossier RG 23/02469. Les parties ont conclu pour la dernière fois : - Madame [X], le 13 février 2024, par des écritures dans lesquelles elle maintient ses demandes et sollicite la jonction des deux dossiers et que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à la CPAM de la Gironde ; - le docteur [O], le 25 janvier 2024, par des écritures dans lesquelles il déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée par Madame [X] sous les plus expresses réserves et protestations d’usage, aux frais avancé de la demanderesse, mais conclut au rejet des autres demandes, aucune faute n’étant à ce jour démontrée. La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties. Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la CPAM de la Gironde n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire. II - MOTIFS DE LA DECISION La demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”. En l’espèce, Madame [X], par les pièces qu’elle verse aux débats, justifie d’un intérêt légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire du défendeur, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues. L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse, qui a seule intérêt à voir la mesure menée à son terme. La demande de provision Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision sur son préjudice. La demanderesse soutient que les fautes du docteur [O], qui a manqué à son obligation d’information et à son devoir d’humanisme, et ne lui a pas délivré d’information claire et précise ni recueilli son consentement, sont constituées ; que sa responsabilité professionnelle est indéniablement engagée en vertu de l’article L.1142-1 I du code de la santé publique. Cependant, s’il résulte des écritures et des justificatifs produits que Madame [X] présente, depuis les soins dispensés par le docteur [O], des douleurs et difficultés de divers ordres, il en ressort aussi qu’elle présentait dès avant cette date des problèmes de santé qui peuvent aussi en être la cause. Dans ces conditions, l’obligation pesant sur le défendeur de réparer son préjudice se heurte en l’état à une contestation sérieuse qui commande de rejeter la demande de provision. Les autres demandes La demanderesse conservera la charge des dépens, à charge pour elle de les intégrer ultérieurement dans son préjudice matériel le cas échéant. De ce fait, elle ne peut prétendre à aucune indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. III - DECISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel; Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu l’article 835 du code de procédure civile, ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder : Le Docteur [P] [H] épouse [N] [Adresse 1] [Localité 3] Mèl : [Courriel 7] DIT que l’expert répondra à la mission suivante : - Entendre contradictoirement les parties et tous sachants, se faire remettre tout document et notamment tout dossier médical, recueillir au besoin l'avis de tout technicien de son choix d'une spécialité distincte de la sienne ; - Décrire les soins, interventions et traitements pratiqués sur Madame [X], en précisant par qui ils ont été pratiqués et s'il y a lieu dans quel établissement ; - Examiner Madame [X] et décrire les lésions ou affections imputées à ces soins ; préciser si les lésions ou affections sont bien en relation directe ou indirecte avec les soins reçus par la patiente ; Dans l'affirmative : 1°) sur la qualité des soins, l'existence d'une éventuelle faute médicale ou d'un aléa thérapeutique * dire si tous les actes, investigations, interventions et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ; formuler toute observation quant aux actes qui auraient été faits sans nécessité ou utilité et dire si les lésions ou affections imputées aux soins sont en lien avec l'un ou plusieurs d'entre eux ; * dire si les actes, investigations, interventions et traitements médicaux ont été réalisés de manière attentive, diligente, et conformément aux données acquises de la science médicale, telle qu'elle se définissait au moment où ils sont intervenus ; préciser notamment si l'établissement du diagnostic, le choix de la thérapie, la délivrance des éléments d'information au patient, la réalisation des soins et leur surveillance, ont été réalisés dans des conditions conformes aux données acquises de la science médicale ; * dans la négative, - analyser de manière motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences, maladresses ou autres manquements qui pourraient être relevés ; - donner son avis sur le lien de causalité entre ces manquements et le dommage dénoncé par le patient ; * pour le cas où aucun manquement ne serait relevé mais que le dommage serait effectivement en lien avec les soins reçus par le patient, - dire s'il s'agit d'une complication documentée de la pathologie à l'origine des faits ; préciser le degré de probabilité de cette complication d'une manière générale, et préciser si ce degré de probabilité peut être accru par l'existence d'un état antérieur ou d'un traitement médical; - préciser si le patient se trouvait dans l'un des cas d'augmentation du risque, et dans ce cas indiquer si cet état ou ce traitement ont été portés à la connaissance du praticien, si celui-ci a mené les investigations nécessaires pour le découvrir, et préciser le degré de probabilité de survenue de complication de ce patient précisément ; * en cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacune dans sa réalisation ; * Préciser si toutes les précautions nécessaires en matière d'asepsie des locaux et du matériel médical ont été prises sur le lieu de l'intervention et son environnement, et si le personnel impliqué dans l'intervention a respecté toutes les règles applicables en matière d'asepsie et formuler toute observation en cas de manquement constaté ; 2°) sur les préjudices -Décrire les conséquences dommageables imputables à chacun des manquements constatés ; préciser en particulier quelle incidence ont eu chacun de ces manquements sur l'évolution de la pathologie à l'occasion de laquelle les soins ont été dispensés, s'ils ont aggravé les chances de guérison, et en ce cas dans quelle proportion ; - Déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail, totale ou partielle et la quantifier (Déficit Fonctionnel Temporaire - DFT) et proposer la date de consolidation des blessures; à défaut, indiquer dans quel délai la victime devra être à nouveau examinée, en évaluant, si possible, l’importance prévisible des dommages ; - Indiquer si, du fait des mêmes lésions ou affections, il existe une atteinte permanente (Déficit Fonctionnel Permanent -DFP ) d’une ou plusieurs fonctions à ventiler, en spécifiant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles ; - Donner son avis sur le taux du déficit physiologique qui résulte au jour de l'examen de la différence entre la capacité antérieure, dont le cas échéant les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle ; -Rechercher si, malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures, ou autres, l'activité qu'elle exerçait (Incidence Professionnelle - IP - préjudice scolaire, universitaire ou de formation) ; -Rechercher si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité; dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ; - Préciser si l'état de la victime nécessite des soins spéciaux, un traitement ou un appareil de prothèse; dans l'affirmative, déterminer leur durée ou leur fréquence de renouvellement et leur coût ; - Donner son avis sur l'importance des souffrances endurées, des atteintes esthétiques et du préjudice d'agrément, préciser notamment si la victime subit une gêne dans sa vie affective et familiale ainsi que dans ses activités de sport et de loisir ; assortir le cas échéant la description de photographies datées et commentées ; - Dire, le cas échéant, si l'aide d'une tierce personne à domicile est nécessaire, s'il existe un besoin d'appareillage et si des soins postérieurs à la consolidation des blessures sont à prévoir ; dans l'affirmative, donner tous éléments permettant d'en chiffrer le coût ; - Etablir une note de synthèse communiquée aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations ; répondre aux dires et observations qui auraient été formulés dans les délais impartis ; DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile ; DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 6 mois à compter de la consignation, ou, en cas de dispense de consignation, à compter de l'acceptation de sa mission ; DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente instruction ; FIXE à la somme de 1 500 euros la provision que la demanderesse devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ; DECLARE la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de la Gironde ; DEBOUTE Mme [X] de ses autres demandes ; DIT que Madame [X] conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédue civile.article 145 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civile
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66158325db5098996d5a447b
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