Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 8 avril 2024
- ECLI
- 66158325db5098996d5a447f
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 150 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 64B Minute n° 24/337 N° RG 23/02609 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRDL 5 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le08/04/2024 àla SELARL ARPEGES CONTENTIEUX la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES COPIE délivrée le08/04/2024 au service expertise Rendue le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 04 mars 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDEURS Madame [J] [D] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Maître Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX Monsieur [B] [N] [Adresse 5] [Localité 2] représenté par Maître Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS Monsieur [R] [Y] né le [Date naissance 1] 1976 à [Adresse 8] [Localité 3] défaillant Compagnie d’assurance PACIFICA, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Maître Flore ANDREBE de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocats au barreau de BORDEAUX I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par actes des 06 et 12 décembre 2023, Madame [D] et Monsieur [N] ont fait assigner Monsieur [Y] et la compagnie d’assurance PACIFICA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise médicale et statuer ce que de droit sur les dépens. Madame [D] et Monsieur [N] exposent qu’ils ont été blessés le 10 avril 2021 par brûlure à l’occasion d’un barbecue organisé au domicile de Monsieur [Y], assuré auprès de la compagnie PACIFICA ; que l’expert mandaté par l’assurance a considéré que la responsabilité civile de Monsieur [Y] ne pouvait être retenue en l’état ; que l’appréciation de cet expert a été faussée car elle repose sur une déclaration erronnée, à savoir l’utilisation d’un allume feu alors que Monsieur [Y] a utilisé une bouteille d’alcool à brûler le jour de l’accident ; qu’une contre-expertise a conclu à deux hypothèses qui l’une comme l’autre retiennent que l’accident est imputable à la manipulation par Monsieur [Y] d’une bouteille d’alccol à brûler avec laquelle il a aspergé à plusieurs reprises la braise du barbecue ; que la compagnie d’assurance PACIFICA a refusé de revoir sa position ; que le juge des référés, par ordonnances des 09 janvier et 13 février 2023, a fait droit à la demande d’expertise visant notamment à déterminer l’origine, la cause et les circonstances des faits survenus à l’occasion de l’allumage du barbecue ; que dans son rapport en date du 07 août 2023, l’expert incendie désigné, Monsieur [G], a permis de déterminer les circonstances de l’accident, lesquelles sont de nature à engager la responsabilité civile de Monsieur [Y] ; qu’il y a lieu, à présent, à voir ordonner une expertise médicale pour évaluer leurs préjudices. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 04 mars 2024. Les parties ont conclu pour la dernière fois : - Madame [D] et Monsieur [N], dans leur acte introductif d'instance ; - la compagnie d’assurance PACIFICA, le 04 mars 2024, par des écritures dans lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d’usage quant à l’expertise, sollicite que les honoraires soient à la charge des demandeurs et qu’ils soient déboutés de toute demande de condamnation dirigée contre elle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties. Bien que régulièrement assigné par acte remis selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, Monsieur [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et il a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire. II - MOTIFS DE LA DECISION La demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”. En l’espèce, Madame [D] et Monsieur [N], par les pièces qu’ils versent aux débats, justifient d’un intérêt légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues. L’expertise sera réalisée aux frais avancés des demandeurs, qui ont seuls intérêt à voir la mesure menée à son terme. Les autres demandes Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par les demandeurs, qui pourront ultérieurement les inclure dans leur préjudice matériel. III - DECISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel; Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu l’article 835 du code de procédure civile, ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder le docteur [V] [E], [Adresse 4] Mèl : [Courriel 9] DIT que l'expert répondra à la mission suivante : 1°) Prendre connaissance du dossier et de tous documents médicaux utiles recueillis tant auprès des victimes que de tous tiers détenteurs ; 2°) Examiner Madame [D] et Monsieur [N], décrire les lésions causées par les faits du 10 avril 2021, indiquer les traitements appliqués, leur évolution, leur état actuel et un éventuel état antérieur en précisant son incidence ; 3°) Indiquer la date de consolidation ; 4°) Pour la phase avant consolidation : - décrire les éléments du déficit fonctionnel temporaire, en précisant si les victimes ont subi une ou des périodes d’incapacité temporaire totale ou partielle, - décrire les souffrances endurées et les évaluer dans une échelle de 1 à 7, - décrire un éventuel préjudice esthétique temporaire, 5°) Pour la phase après consolidation - décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en chiffrer le taux, - dire s’il existe un retentissement professionnel - dire si des traitements ou soins futurs sont à prévoir, - dire si les lésions entraînent un préjudice esthétique permanent, le décrire et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7, 6°) donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par les victimes, 7°) prendre en compte les observations des parties ; FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ; DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ; - fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; - rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe; DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; - le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ; - la date de chacune des réunions tenues ; - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; - le cas échéant, l’identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; DIT que l’original du rapport définitif sera déposé au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ; DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ; DÉSIGNE le Juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente expertise ; FIXE à la somme de 1 500 euros la provision que chacun des demandeurs devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ; DIT que Madame [D] et Monsieur [N] conserveront provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans leur préjudice matériel. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 145 du code de procédure civilearticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 656 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 8 avril 2024
Référence
66158325db5098996d5a447f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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