Tribunal JudiciaireJEX DROIT COMMUN
Tribunal Judiciaire · JEX DROIT COMMUN — 9 avril 2024
- ECLI
- 66158325db5098996d5a4482
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 09 Avril 2024 DOSSIER N° RG 23/05033 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X4K6 Minute n° 24/ 126 DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 6], agissant poursuites et diligences de son Syndic ERA IMMOBILIER GRAND 10 IMMO agissant sous l’enseigne ERA IMMOBILIER dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Maître Sophie PASTURAUD, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 6], représenté par son Syndic en exercice, SERGIC dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Maître Charlotte de LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier A l’audience publique tenue le 12 Mars 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 09 avril 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE Se prévalant d’une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 23 mai 2022 et d’un jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 31 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 6] représenté par son syndic ERA IMMOBILIER GRAND 10 IMMO (ci-après le syndicat du 15-17) a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 6] représenté par son syndic la société SERGIC (ci-après le syndicat du 19) par acte de commissaire de justice en date du 31 mai 2023 afin de voir liquidée l’astreinte fixée par ces décisions et que soit ordonnée la fixation d’une nouvelle astreinte définitive. A l’audience du 12 mars 2024 et dans ses dernières conclusions, le syndicat du 15-17 sollicite la liquidation de l’astreinte et la condamnation du défendeur à lui verser à ce titre la somme de 6.000 euros ainsi que la fixation d’une nouvelle astreinte de 300 euros par jour de retard. Il demande le rejet des prétentions adverses et la condamnation de ce dernier aux dépens comprenant les frais de constats d’huissier en date des 12 mai 2023, 22 juin 2023, 13 novembre 2023 et 10 janvier 2024 outre 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir que les travaux ont été tardivement et incomplètement réalisés ainsi qu’en témoignent les constats d’huissier versés aux débats. Il conteste que ce retard puisse être imputé à la société en charge de la réalisation des travaux le devis ayant été établi dès l’année 2021 mais tardivement signé. Il soutient que les traces noirâtres de coulure présentes sur sa façade ne sont pas imputables à un tuyau lui appartenant mais résulte de l’insuffisance des travaux mis en œuvre sur l’immeuble voisin. A l’audience du 12 mars 2024 et dans ses dernières écritures, le syndicat du 19 conclut à titre principal au rejet de toutes les demandes, à titre subsidiaire à la liquidation de l’astreinte à la somme de 1 euros et à la condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Le syndicat du 19 reconnait que les travaux n’ont été achevés que le 11 juin 2023 mais fait valoir qu’il avait informé le syndicat de l’immeuble voisin du démarrage des travaux dont la réalisation était conditionnée à la fois par la disponibilité de l’entreprise chargée de les effectuer et par les conditions climatiques, s’agissant d’une intervention sur la toiture. Il soutient avoir réalisé des travaux de reprise des descentes dès le mois de janvier 2023, ces travaux ayant été achevés dès la mi-mars 2023. Quant aux travaux de toiture, il fait valoir qu’ils n’ont pu démarrer qu’en mai 2023, ce qui ne lui est pas imputable et justifie donc que la liquidation de l’astreinte soit écartée. A titre subsidiaire, il fait valoir que les efforts faits pour s’exécuter justifient une réduction de l’astreinte à 1euros. Enfin, le syndicat conteste toute fixation d’une nouvelle astreinte, les travaux ayant été effectués et les traces résiduelles sur la façade étant imputables à un tuyau de trop plein appartenant au demandeur. L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales - Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.” L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”. L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir”. L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère”. Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fond doit se livrer lors de la liquidation d'une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l'atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l'évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci. Enfin, l’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que: « Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. » En l’espèce, l’ordonnance de référé du 23 mai 2022 prévoit notamment en son dispositif : « Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à réaliser sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du premier mois qui suit le prononcé de la présente ordonnance, les travaux d’entretien et de remise en état de son immeuble ainsi que tous travaux nécessaires à la cessation des désordres subis par l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 6], et ce dans un délai de deux mois au terme duquel il pourra de nouveau être fait droit. » Cette décision a été signifiée par acte du 10 juin 2022. Constatant l’absence de réalisation des travaux, le jugement du juge de l’exécution en date du 31 janvier 2023 prévoit quant à lui notamment : « PRONONCE une nouvelle astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, passé un délai de trente jours après la signification de cette décision, et ce durant soixante jours passés lesquels il pourra de nouveau être fait droit » Ce jugement a été notifié par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception signé par le syndicat du 19 le 1er février 2023. Le délai pour s’exécuter avant que l’astreinte ne commence à courir expirait donc au 3 mars 2023. Le défendeur justifie d’une facture datée du 23 février 2023 mentionnant un devis en date du 12 juillet 2021 accepté le 22 février 2023 pour l’entretien des versants de l’immeuble. Cette pièce mentionne une facturation de 90% des travaux au 10 juin 2023, seul restant l’évacuation des gravats. La facture datée du 30 juin 2023 fait quant à elle référence à des travaux de diagnostic et nettoyage du chéneau au niveau du [Adresse 1] soit en contiguïté d’un autre immeuble que celui du demandeur et est donc indifférente aux présents débats. Il fournit également une facture du 16 janvier 2023 pour des travaux de changement des descentes d’eaux. Il verse enfin aux débats un procès-verbal de constat dressé les 12 février et 10 mars 2024 par temps pluvieux constatant que sur la façade côté cour il ne persiste aucune infiltration ou trace d’humidité, la gouttière étant surélevée. Le demandeur verse quant à lui 4 constats d’huissier aux débats. Celui dressé le 12 mai 2023 alors que les travaux n’étaient pas achevés aux dires du défendeur, s’il relève un changement des descentes fait mention d’une accumulation d’eau sur un balcon côté rue mais également d’une gouttière percée, non changée côté cour. Le constat du 22 juin 2023, dressé alors que les travaux réparatoires ont été achevés, constate quant à lui des projections de la gouttière litigieuse sur la façade arrière de l’immeuble sis au 17. Une photographie de ce phénomène est annexée. Des traces en dessous sont également constatées. Le constat dressé le 13 novembre 2023 mentionne à nouveau des projections qui ne sont pas limitées par la plaque posée à l’intérieur de la gouttière litigeuse, le balcon côté rue étant toujours inondé. Enfin, le constat du 10 janvier 2024 mentionne que la gaine décrite comme un tuyau de trop plein par le défendeur est en réalité une gaine d’évacuation en dessous de laquelle il n’est constaté aucune coulure. Une photographie permet de constater la persistance d’une tuile mal positionnée et l’absence de trou d’évacuation dans la gouttière. Il ressort donc de ces constatations que si des travaux ont été mis en œuvre, ils ne sont pas totalement satisfactoires en cas de forte pluie. Si le défendeur a mis en œuvre les travaux nécessaires, il l’a fait tardivement et à tout le moins après que l’astreinte ait commencé à courir alors qu’il s’agissait d’une seconde injonction judiciaire. Il n’établit en outre pas par un échange de messages ou une attestation de l’entreprise intervenue, que les travaux ne pouvaient avoir lieu dans les délais impartis par la décision judiciaire, ce d’autant qu’un devis avait été proposé dès l’année 2021. La liquidation de l’astreinte sera donc effectuée, le syndicat du 19 ne justifiant pas d’une cause étrangère. Il sera néanmoins tenu compte de la mise en œuvre de travaux par une modération du montant de l’astreinte liquidée à la somme de 4000 euros. Les projections sur la façade côté cour n’ayant été observées que par temps de forte pluie, il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle astreinte et d’entretenir le contentieux de longue date entre les deux parties, le syndicat du 19 étant en capacité de procéder aux travaux de remédiations nécessaires en cas de conditions météorologiques extrêmes. Sur les autres demandes Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Par ailleurs il est constant que les frais de constat non ordonnés par l’autorité judiciaire restent à la charge des parties les ayant fait réaliser. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Le syndicat du 19, partie perdante, subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 23 mai 2022 et le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 31 janvier 2023 à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 6] représenté par son syndic la société SERGIC au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 6] représenté par son syndic ERA IMMOBILIER GRAND 10 IMMO à la somme de 4.000 euros et CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 6] représenté par son syndic la société SERGIC à payer cette somme au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 6] représenté par son syndic ERA IMMOBILIER GRAND 10 IMMO ; REJETTE la demande tendant à la fixation d’une nouvelle astreinte ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 6] représenté par son syndic la société SERGIC à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 6] représenté par son syndic ERA IMMOBILIER GRAND 10 IMMO la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 6] représenté par son syndic la société SERGIC aux dépens ; DIT que les frais exposés pour la réalisation des constats en date des 12 mai 2023, 22 juin 2023, 13 novembre 2023 et 10 janvier 2024 resteront à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 6] représenté par son syndic ERA IMMOBILIER GRAND 10 IMMO ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article L131-4 du code des procédures civiles darticle L131-3 du code des procédures civiles darticle 700 du Code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile que la paarticle L131-1 du code des procédures civiles darticle 450 du Code de Procédure Civile.article L131-2 du code des procédures civiles d
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX DROIT COMMUN
- Date
- 9 avril 2024
Référence
66158325db5098996d5a4482
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA