Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 8 avril 2024
- ECLI
- 66158325db5098996d5a4488
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 1 742 497 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 50B Minute n° 24/343 N° RG 24/00043 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YPYD 2 copies GROSSE délivrée le08/04/2024 àla SELAS CABINET LEXIA Rendue le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 04 mars 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDERESSE S.A.S. EVV agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Victoire DEFOS DU RAU de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE E.A.R.L. CONDE BORIBEILLE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] défaillant I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 02 janvier 2024, auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens, la SAS EVV a fait assigner l’EARL CONDE BORIBEILLE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de la voir condamner à lui payer : - à titre provisionnel, la somme principale de 17 424,97 euros au titre du solde de ses factures impayées majorée des intérêts conventionnels au taux de 12 % l’an (ou subsidiairement au taux appliqué par la BCE majoré de 10 point) exigibles de plein droit à compter de la date d’échéance de chaque facture, jusqu’à parfait paiement du principal, tout règlement s’imputant en priorité sur les intérêts ; de voir ordonner la capitalisation des intérêts ; - la somme de 520 euros (40 X 13) correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article D.441-5 du code de commerce ; - celle de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - ainsi que les entiers dépens. La demanderesse expose que la défenderesse est redevable d’une somme de 17 424,97 euros au titre de factures impayées depuis le 31 mai 2023 ; que toutes ses démarches étant restées infructueuses, elle est fondée à en réclamer le paiement outre les intérêts de retard qui sont dus de plein droit ainsi qu’il ressort à la fois de ses conditions générales de vente et des dispositions légales d’ordre public applicables à tous les professionnels en situation de retard de paiement, et ne constituent pas une clause pénale susceptible de modération ; qu’elle est par ailleurs fondée à demander la somme de 520 euros au titre des l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixés à 40 euros par facture par l’article D.441-5 du code de commerce applicable de plein droit à tous les interveenants exerçant une activité professionnelle L’affaire a été appelée à l’audience du 04 mars 2024. Bien que régulièrement assignée à personne, l’EARL CONDE BORIBEILLE n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué en son absence par décision réputée contradictoire. II - MOTIFS DE LA DÉCISION sur les demandes principales : Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. La société EVV produit au soutien de sa demande : - les factures impayées, établies entre le 10 mars 2022 et le 30 juin 2023; - les conditions générales de vente ; - l’état de compte de l’EARL CONDE BORIBEILLE au 16 novembre 2023 ; - la mise en demeure du 17 novembre 2023. La preuve est ainsi rapportée de la créance de 17 424,97 euros dont elle se prévaut. Aux termes des dispositions des articles L.441-1 et L.441-10 II du code de commerce, les conditions de règlement prévues aux conditions générales de vente précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. L’article 7 des conditions générales de vente intitulé “délais-modalités de paiement-”, par référence à ces articles, mentionne un taux d’intérêts au moins égal à 12 %, taux qui est rappelé par ailleurs au bas de chaque facture. Il en est de même de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros, conforme au montant fixé par l’article D.441-5 du code de commerce. La demanderesse est ainsi fondée à soutenir que les intérêts de retard, dus de plein droit, ne constituent pas une clause pénale susceptible de modération et ne peuvent se heurter à aucune contestation sérieuse. Il convient dès lors de faire droit à la demande à ce titre. De même sera accueillie la demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, chiffrée à 520 euros sur la base de 13 factures. sur les demandes accessoires : Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société EVV les sommes, non comprises dans les dépens, qu’elle a dû exposer dans le cadre de l’instance. L’EARL CONDE BORIBEILLE sera condamnée, outre les dépens, à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. III - DÉCISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel; Condamne l’EARL CONDE BORIBEILLE à payer à la SAS EVV : - à titre provisionnel, la somme principale de 17 424,97 euros au titre du solde de ses factures impayées majorée des intérêts conventionnels au taux de 12 % l’an, avec capitalisation des intérêts annuels ; - la somme de 520 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; - la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne l’EARL CONDE BORIBEILLE aux entiers dépens. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier,Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 8 avril 2024
Référence
66158325db5098996d5a4488
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA