Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 8 avril 2024
- ECLI
- 66158326db5098996d5a448e
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 35E Minute n° 24/320 N° RG 23/00325 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XPFX 3 copies GROSSE délivrée le08/04/2024 àla SELARL CABINET FORZY - BOCHE-ANNIC - MICHON la SCP DACHARRY & ASSOCIES Rendue le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 11 Mars 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Marine LACROIX, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDEUR Monsieur [T] [B] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Maître Jonathan CITTONE de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS S.C.I. ILIANA, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Sylvie BOCHE-ANNIC de la SELARL CABINET FORZY - BOCHE-ANNIC - MICHON, avocat au barreau de BORDEAUX Monsieur [X] [Y] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Maître Sylvie BOCHE-ANNIC de la SELARL CABINET FORZY - BOCHE-ANNIC - MICHON, avocat au barreau de BORDEAUX Madame [J] [N] épouse [Y] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Sylvie BOCHE-ANNIC de la SELARL CABINET FORZY - BOCHE-ANNIC - MICHON, avocats au barreau de BORDEAUX I - PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par actes du 2 février 2023, Monsieur [T] [B] a assigné Monsieur et Madame [Y] et la S.C.I. ILIANA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux. Par ses dernières conclusions du 11 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens, il demande au juge des référés, au visa des articles 1851 et suivants du Code civil, 145 et 834 du Code de procédure civile, de : - révoquer Monsieur [X] [Y] de ses fonctions de gérant de la S.C.I. ILIANA, - désigner un administrateur provisoire de la société avec pour mission un mandat général de gestion, et notamment de : * se faire communiquer l’intégralité de la comptabilité depuis la création de la société, la vérifier, faire un état complet de la situation économique et financière, * faire approuver les comptes, conformément aux statuts, * à défaut de comptabilité régulièrement tenue, d’établir la comptabilité depuis la création de la société, en se faisant communiquer avec le concours de tout sapiteur, notamment d’un expert-comptable, tout document de toute personne détentrice d’informations susceptibles d’éclairer son calcul, * établir les conditions dans lesquelles Monsieur et Madame [Y] occupent ou ont occupé privativement le ou les biens détenus par la SCI, et prendre toutes mesures de nature à préserver les intérêts de la société, * engager toute action en responsabilité à l’encontre de la gérance qu’il estimerait justifiée, - désigner tel expert judiciaire qu’il plaira avec pour mission d’évaluer la valeur locative des biens immobiliers détenus ou ayant été détenus par la société et occupés privativement par Monsieur et Madame [Y], - dire que la rémunération de l’administrateur et de l’expert ainsi désignés sera supportée par la société ILIANA, - condamner Monsieur [Y] à lui payer la somme de 1.800 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens. Il expose qu’il a créé avec Monsieur [Y], époux de sa soeur, la S.C.I. ILIANA dont Monsieur [Y], est le gérant, et qu’il a eu la surprise de découvrir sur Infogreffe que, le 25 juin 2021, des formalités consécutives à une cession de ses parts ont été réalisées, si bien qu’il ne figure désormais plus comme associé, et qu’en ses lieu et place, figure désormais sa sœur Madame [Y]. Il soutient que les actes publiés relatifs à la cession de parts et qui comportent sa signature sont des faux, puisqu’il n’a jamais signé aucun de ces deux actes, ni participé à une quelconque assemblée générale en 2014. Il estime que le comportement de Monsieur [Y], et notamment l’absence de tenue d’assemblées générales et de communication des documents comptables rend impossible le fonctionnement normal de la société. Il indique subir les conséquences fiscales de la carence du dirigeant. Par conclusions du 12 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs moyens, Monsieur et Madame [Y] et la S.C.I. ILIANA concluent à l’irrecevabilité des demandes, Monsieur [B] n’ayant pas qualité, ni intérêt, puisqu’il n’est plus associé de la société depuis 2014, ce dont il a été régulièrement avisé, contrairement à ce qu’il affirme. Il soutiennent que Monsieur [B] ne s‘est jamais intéressé au fonctionnement de la SCI à laquelle il a participé pour rendre service, sans investir le moindre centime, donnant à sa sœur tous pouvoirs pour signer les différents actes relatifs à la vie de la société. Ils sollicitent la condamnation de Monsieur [T] [B] à leur payer la somme de 1.000 €uros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens. II - MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 1851 du Code Civil dispose que le gérant est révocable par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, et qu’il est également révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé. Dans ce cadre, le juge des référés peut être saisi d’une demande d’administration provisoire d’une société civile dans l’hypothèse où il existe un fonctionnement défectueux des organes sociaux qui compromet gravement et de manière imminente l’intérêt de la société ou des associés. La S.C.I. ILIANA a été constituée selon statuts publiés le 2 mai 2011 entre Monsieur [X] [Y] (900 parts) et Monsieur [T] [B] (100 parts). Mais il ressort des éléments du dossier que Monsieur [B] n’est à ce jour plus associé de la S.C.I., à la suite de la publication d’une cession de parts réalisée le 31 décembre 2014, l’extrait Kbis de la société ILIANA au 14 février 2023 mentionnant deux associés, Monsieur [X] [Y] et Madame [J] [B] épouse [Y]. Tant que la cession des parts de Monsieur [B] n’est pas annulée, il ne justifie pas d’une qualité et d’un intérêt à agir faute d’être associé. Il lui appartient préalablement de faire annuler les actes de cession qu’il affirme être des faux. Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit des défendeurs. III - DÉCISION Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel; Déclare Monsieur [T] [B] irrecevables en ses demandes. Rejette la demande de Monsieur et Madame [Y] et la S.C.I. ILIANA fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile. Condamne Monsieur [T] [B] aux dépens. La présente décision a été signée par Marine LACROIX, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier,Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 8 avril 2024
Référence
66158326db5098996d5a448e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA