Tribunal Judiciaire7ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 7ème CHAMBRE CIVILE — 9 avril 2024
- ECLI
- 66158326db5098996d5a4491
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 21 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/01111 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XOFR 7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 09 Avril 2024 50D N° RG 23/01111 N° Portalis DBX6-W-B7H-XOFR Minute n° 2024/ AFFAIRE : [E] [V], [X] [G] C/ [J] [L], [Adresse 12] Grosse Délivrée le : à Avocats : Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES Me Dominique LAPLAGNE N° RG 23/01111 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XOFR COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique. Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier DEBATS : à l’audience publique du 13 Février 2024 JUGEMENT : Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDEURS Madame [E] [V] née le 24 Avril 1986 à [Localité 9] (ISERE) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Monsieur [X] [G] né le 07 Septembre 1979 à [Localité 10] (DORDOGNE) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DEFENDERESSES Madame [J] [L] née le 13 Août 1971 à [Localité 8] (GIRONDE) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant SIAEPA BASSANNE-DROPT-GARONNE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant ***************************** Par acte authentique en date du 25 septembre 2019, Madame [J] [C] épouse [L] a vendu à Madame [E] [V] et à Monsieur [X] [G], un immeuble situé [Adresse 1], moyennant un prix de 211 000 euros, bien que celle-ci avait acquis auparavant en deux temps, le 10 avril 2007 et le 24 mars 2011. Un rapport du SIAEPA [Localité 7]– DROPT– GARONNE du 17 juin 2019 concluant à la conformité de l’installation d’assainissement non collectif de l’habitation vendue a été annexé à l'acte de vente. Se plaignant de la découverte en juillet 2020, de la présence d’eaux vannes sur leur parcelle ainsi que sur celle voisine, située en contrebas, Madame [V] et Monsieur [G] ont sollicité une nouvelle vérification de conformité auprès du SIAEPA [Localité 7] – DROPT – GARONNE qui, le 10 août 2021, a rendu un rapport concluant à la non-conformité de l'installation présentant un danger pour la santé des personnes et nécessitant des travaux obligatoires sous quatre ans. Madame [V] et Monsieur [G] ont sollicité leur assurance protection juridique qui a missionné le Cabinet POLYEXPERT aux fins d’expertise amiable et contradictoire. Madame [V] et Monsieur [G] ont fait assigner en référé Madame [J] [C] épouse [L] et le SIAEPA [Localité 7]– DROPT– GARONNE afin de voir ordonnée une expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 12 août 2022, il a été fait droit à la demande d’expertise judiciaire et Monsieur [N] a été désigné en qualité d’expert. Le 14 janvier 2023, l'expert a déposé son rapport. N° RG 23/01111 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XOFR Suivant acte d' huissier signifié le 30 janvier 2023, Madame [V] et Monsieur [G] ont fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire Madame [J] [L] et le SIAEPA [Localité 7]–DROPT– GARONNE aux fins de solliciter l'octroi d'une somme à titre de dommages et intérêts ou de réduction du prix. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 juillet 2023 , Madame [E] [V] et Monsieur [X] [G] demandent au Tribunal de : - PRONONCER la recevabilité et le bien fondé des actions de Madame [E] [V] et Monsieur [X] [G] initiées contre Madame [J] [L] à titre principal en garantie légale des vices cachés ou à titre subsidiaire sur le dol, au titre des dysfonctionnements et de la non-conformité du réseau d’assainissement de l’immeuble vendu, situé [Adresse 1] ; - PRONONCER la recevabilité et le bien fondé des actions de Madame [E] [V] et Monsieur [X] [G] initiées contre le SIAEPA [Localité 7] – DROPT – GARONNE sur le fondement de la responsabilité délictuelle au titre des contrôles opérés n’ayant pas diagnostiqué les dysfonctionnements et la non-conformité du réseau d’assainissement de l’immeuble situé [Adresse 1] ; - CONDAMNER in solidum Madame [J] [L] et le SIAEPA [Localité 7] – DROPT – GARONNE à payer à Madame [E] [V] et Monsieur [X] [G] la somme de 11 048,52 € à titre de dommages et intérêts ou de restitution du prix ; - CONDAMNER in solidum Madame [J] [L] et le SIAEPA [Localité 7] – DROPT– GARONNE à payer à Madame [E] [V] et Monsieur [X] [G] la somme de 5 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens, comprenant ceux du référé, de l’expertise et de l’action au fond ; - DEBOUTER Madame [J] [L] et le SIAEPA [Localité 7] – DROPT – GARONNE de leurs demandes contraires et reconventionnelles présentées contre Madame [E] [V] et Monsieur [X] [G] ; - DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2023, Madame [J] [L] demande au Tribunal de : Vu les articles 1641 et suivants du Code civil, Vu l’article 1137 du Code civil, Vu l’article 1240 du Code civil, A titre principal, - REJETER l’intégralité des demandes dirigées à l’encontre de Madame [L] sur quelque fondement que ce soit. A titre subsidiaire, - CONDAMNER le SIAEPA [Localité 7] –DROPT – GARONNE à garantir et relever intégralement indemne Madame [L] des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre. - LIMITER le coût des travaux réparatoires à 9.217,02 € TTC - LIMITER l’indemnité allouée au visa de l’article 700 du Code de procédure civile. En tout état de cause, - CONDAMNER toute partie succombante à payer à Madame [L] 2.000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile. - REJETER toute autre demande plus ample ou contraire dirigée à l’encontre de Madame [L]. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juillet 2023, le SIAEPA [Localité 7] DROPT GARONNE demande au Tribunal de : REJETER 1’ensemble des demandes, fins et conclusions formées a l'encontre du SIAEPA [Localité 7]-Dropt-Garonne, A titre principal,DEBOUTER Madame [E] [V] et Monsieur [X] [G] de leur demande d'engagement de la responsabilité du SIAEPA [Localité 7]-Dropt-Garonne, A titre subsidiaire, LIMITER le montant des condamnations portées a la charge du SIAEPA [Localité 7]-Dropt-Garonne à hauteur de 10 % du montant des travaux de remise en état, En tout état de cause, REJETER comme étant infondée la demande de garantie formée par Madame [J] [L] à l'encontre du SIAEPA [Localité 7]-Dropt-Garonne, CONDAMNER toute partie succombante a verser au SIEAPA [Localité 7]-Dropt-Garonne la somme de 2.000 € sur la base des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER solidairement les mêmes aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et dont distraction pour ceux de la présente procédure au profit de la SELARL CABINET CAPORALE MAILLOT BLATT, Avocat a la Cour, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. DIRE n'y avoir lieu a assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2024 MOTIFS : En application de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés antérieurs à la vente et qui rendent la chose impropre à l'usage auquel elle est destinée ou bien qui en diminuent tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou bien à un prix moindre. Aux termes de l’article 1603 du code civil, le vendeur est tenu de garantir et délivrer la chose objet du contrat mais, selon l'article 1643 du même code, le vendeur profane et de bonne foi n'est pas débiteur de la garantie des vices cachés s'il est stipulé qu'il ne sera pas obligé à une garantie de ce chef, sauf à l'acquéreur à démontrer que son cocontractant avait une connaissance effective du vice. Si le vendeur ignorait les vices de la chose, l'article 1646 du même code prévoit qu'il ne sera tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. Enfin, en application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Cette responsabilité délictuelle impose de rapporter la démonstration d’une faute extra-contractuelle, d’un préjudice et d’un lien causal. Si le diagnostiqueur est contractuellement seulement tenu à l'égard du vendeur, en l’absence de lien contractuel avec l’acquéreur celui-ci peut agir sur le fondement de l’article 1240 du code civil et des principes de la responsabilité délictuelle, à charge pour lui de rapporter la preuve du dommage que lui cause la mauvaise exécution, par ce technicien, du contrat qu'il a conclu avec le vendeur à savoir lorsque le diagnostic n'a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l'art tout en se révélant erroné. Sur la responsabilité de Madame [L] : En l'espèce, l'acte de vente comporte une clause ainsi rédigée : « Le vendeur ne sera pas tenu à la garantie des vices apparents ou cachés pouvant affecter le sol, le sous-sol ou les bâtiments, à l'exception toutefois et le cas échéant, de ce qui est dit ci-dessus sous le titre "Environnement–Santé publique". Toutefois, il est ici précisé que cette exonération de la garantie des vices cachés ne peut s'appliquer aux défauts de la chose vendue dont le vendeur a déjà connaissance ». L'acte de vente précise en page 14 que : « L'immeuble est situé sur une commune dotée d’un réseau public de collecte des eaux usées mis en service depuis plus de deux ans mais il n’est pas raccordé à ce réseau public. Toutefois, l’immeuble dispose d’une installation d’assainissement non collectif ayant fait l’objet, conformément aux dispositions des articles L.1331-1-1 et L.1331-11-1 du Code de la santé publique, d’un contrôle datant de moins de trois ans dont le rapport figure dans le dossier de diagnostic technique annexé aux présentes. Ce rapport de visite a été établi par le service public d'assainissement non collectif de BASSANE DROPT GARONNE en date du 17 juin 2019 duquel il résulte que l’installation d’assainissement non collectif est en bon état d’entretien et ne nécessite pas de travaux de mise en conformité. En outre, le propriétaire atteste que depuis la date de ce contrôle, il en assure l’entretien régulier et fait effectuer une vidange périodique par une personne agréée afin d’en garantir le bon fonctionnement. Il déclare avoir fait effectuer la vidange pour la dernière fois le 17 septembre 2019, par la société SOS ASSAINISSEMENT, dont le siège est à [Localité 11], dont une copie est demeurée annexée aux présentes, de sorte qu'il respecte les prescriptions de l’article 15 de l'arrêté du 7 septembre 2009 ». S'ensuivent deux paragraphes sur la possibilité par la commune de procéder d'office aux travaux indispensables aux frais du propriétaire et de percevoir une redevance. Il est ensuite indiqué « l'acquéreur, parfaitement informée de la situation de l'immeuble au regard de la réglementation sur l'assainissement et les eaux usées, déclare : - vouloir faire son affaire personnelle des conséquences éventuelles de cette situation, - décharger le vendeur de toute responsabilité à ce sujet, - vouloir prendre à sa charge exclusive toute mise aux normes qui pourraient lui être imposées, le prix de vente tenant compte de cette non-conformité, - et persister dans son intention de signer le présent acte ». En page 19, il est indiqué au paragraphe « raccordements au réseaux » : l'attention de l'acquéreur a été attiré sur le fait que faute de convention contraire dans le présent acte ni le raccordement des installations qui seraient présentes dans les biens vendus aux divers réseaux publics (d'eau...) ni la conformité aux normes actuellement en vigueur des raccordements éventuellement existants ne lui sont garantis par le vendeur. Tous travaux qui deviendraient nécessaires au titre de l'un quelconque de ses points seraient donc à sa charge exclusive sans recours contre ledit vendeur. » Enfin, en page 18, l'acte mentionne que « le vendeur déclare en outre ne pas avoir réalisé, sur l'immeuble vendu, de travaux nécessitant la souscription d'une assurance dommages-ouvrage, dans les dix dernières années ». En conséquence, si la clause relative aux vices cachés n'est pas claire quant à l'inclusion dans l'exonération de garantie de l'état de l'installation d'assainissement non collectif évoqué au titre « environnement santé publique », les indications en page 14 et 19 de l'acte de vente permettent de comprendre que le vendeur a entendu s'exonérer de toute garantie des vices cachés en ce qui concerne l'installation d'assainissement. Ainsi, en présence de ces clauses conformes à l'article 1643 du code civil, Madame [L] étant une non professionnelle, il appartient aux demandeurs, voulant mettre en cause sa responsabilité, de démontrer qu'elle avait connaissance de l'existence du vice qu'ils invoquent. Un rapport de contrôle de l'existant concernant l'assainissement non collectif en date du 17 juin 2019 effectué par le SIAEPA est annexé à l'acte de vente à titre de diagnostic. Il indique que le terrain n'est pas desservi par un réseau d'assainissement existant ou futur, qu'il existe une pente d'amenée suffisante, un regard de collecte accessible et un écoulement correct. Le rapport précise que les eaux usées et les eaux pluviales sont collectées séparément. Il ajoute qu'il existe un système de pré traitement correctement dimensionné, que les eaux vannes et les eaux ménagères sont pré traitées séparément, qu'il existe une fosse toutes eaux, un pré filtre intégré, un bac dégraisseur à moins de 2 m de l'habitation, que le pré traitement est accessible, les regards affleurants et que l'écoulement des eaux au sein des différents éléments de pré traitement se fait correctement. Le rapport mentionne qu'il existe un équipement de traitement complet dont le dimensionnement est connu consistant en des tranchées d'épandage de 60 m, outre un regard de répartition accessible sans stagnation d'eau avec bonne répartition des effluents. Il ajoute qu'il existe un regard de contrôle accessible au sein duquel l'écoulement se fait correctement. Le rapport conclut à un bon fonctionnement global de l'assainissement avec cependant un peu de terre dans le bac degraisseur, de dépôt dans le prix filtre et un peu d'eau dans le regard de bouclage, à une installation adaptée et émet un avis favorable quant à la conformité de la filière en place tout en préconisant de vidanger la fosse et de nettoyer le pré filtre. Lors du premier accédit, l’expert n’a pas relevé de désordres apparents sur l’assainissement pour deux raisons selon lui : - une longue période de sécheresse permettant au terrain naturel d’absorber l’eau sans difficulté, - l’existence d’un trop plein installé « clandestinement » sur le regard de contrôle en aval des drains, qui se déverse dans le champ en contrebas, régulant ainsi la problématique de l'engorgement de ce massif d'infiltrations en période pluvieuse. Il a été convenu avec l'expert que Madame [V] et Monsieur [G] condamnent le trop-plein et le re contactent lorsque le massif se mettra en charge afin de procéder à de nouvelles constatations. Lors de la seconde réunion d'expertise, Monsieur [N] a constaté que le regard situé en amont de l’épandage laissait apparaître que les drains étaient à moitié remplis d’eau. Il a également indiqué que le second regard situé en aval de l’épandage était rempli d’eau à moins de 30 cm du couvercle, les drains étant noyés. L'expert a mentionné que le trop-plein avait été installé préalablement à la vente. Il a mentionné que la problématique avait été signalée au nouveau propriétaire par Monsieur [T] le propriétaire du champ qui recevait le trop-plein, trop-plein dissimulé par un roncier. Il a estimé que le trop plein avait été réalisé par les anciens propriétaires, ou tout le moins avec leur accord, ce qui prouve selon lui qu’ils avaient connaissance de la problématique du défaut d'infiltration du massif. L’expert a relevé qu'un rapport de visite du SPANC en 2011 préconisait des travaux de réhabilitation de l’installation pour remédier aux problèmes constatés d’infiltrations, de sorte que la visite réalisée par ce même organisme en 2019 aurait dû permettre de s’assurer que ces travaux avaient été réalisés. Il a considéré que ces désordres ne compromettaient pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendait pas impropre à sa destination mais généraient une atteinte à l’environnement qui pourrait à terme condamner l’utilisation de l’habitation. Il a mentionné une solution « illégale » mise en place face aux problématiques d'infiltrations relevées dès 2011. Compte tenu des enjeux sanitaires, il a autorisé les nouveaux propriétaires à réaliser les travaux nécessaires qu'il a chiffrés à 11 048,52 euros TTC. Il existe en effet un rapport du SAUR de la commune de [Localité 3] suite à une visite en date du 26 mai 2011 sur la parcelle de Monsieur et Madame [L]. Le rapport indique que la filière de traitement ne semble pas être adaptée au type de sol, qu'un dysfonctionnement est observé dû à une hydromorphie très importante en fin de drainage et que s'agissant du rejet, une résurgence importante est observée en fin de drainage. Il conclut que le dispositif possède tous les éléments pour fonctionner mais que son fonctionnement est aléatoire constituant une gêne pour l'usager (colmatages, inondations, vidanges, odeurs), que l'impact sur le milieu est élevé, les eaux usées rejetées au milieu naturel polluant l'exutoire, et que les risques sanitaires sont également élevés, le dispositif rejetant dans une zone de risque (périmètre de protection, baignade, puits, fossé...). Le technicien a indiqué qu'un dossier avait été déposé en 2006 et que la mise en place de l'assainissement collectif datait de 2008. Le rapport a conclu, au titre de l'avis du service sur le degré de conformité, à des travaux de réhabilitation à prévoir. Le rapport de contrôle du SIAEPA [Localité 7] – DROPT – GARONNE en date du 10 août 2021 a constaté l'existence du trop plein d'épandage, non observé lors du contrôle précédent (2019) suite à la présence de ronces, trop plein qui a été bouché. Il a relevé un bon état général de la collecte, du pré traitement, du regard de répartition au niveau du traitement et du regard de contrôle, mais un mauvais état du traitement avec des tranchées d'épandage à faible profondeur et un mauvais écoulement de l'effluent jusqu'à l'infiltration sans cependant rejet d'effluents vers le milieu naturel. Il a conclu à une installation non conforme présentant un danger pour la santé des personne, un défaut de sécurité sanitaire et un dysfonctionnement majeur avec travaux obligatoires sous 4 ans ou un an en cas de vente. Il a précisé que les tranchés d'épandage étaient engorgées et qu'il était observé un débordement d'eaux usées mal traitées en fond de parcelle. Il en résulte que tant l'expert judiciaire que le rapport du SIAEPA [Localité 7]–DROPT– GARONNE du 10 août 2021 ont constaté l'existence d'un trop plein et une problématique d'engorgement du massif d'infiltration, l'expert notant que les drains étaient noyés et le SIAEPA que les tranchées d'épandage étaient engorgées et un débordement d'eaux usées mal traitée en fond de parcelle. L'expert a conclu que cela générait une atteinte à l’environnement qui pourrait à terme condamner l’utilisation de l’habitation et le rapport de 2021 que l'installation présentait un danger pour la santé des personne, un défaut de sécurité sanitaire et un dysfonctionnement majeur avec travaux obligatoires sous 4 ans ou un an en cas de vente. Ces éléments caractérisent un vice qui affecte le bien. Ce vice était caché lors de la vente, le diagnostic annexé n'ayant pas relevé ces éléments et ayant conclu à une installation conforme, et ne se confondant pas avec la non conformité consistant dans le non raccordement au réseau public qui, elle, était parfaitement connue. Le vice était préexistant à la vente comme le révèle le rapport du 26 mai 2011. Enfin, ce vice est suffisamment grave dans la mesure où il comporte un risque d'atteinte à l'environnement qui aurait pu condamner à terme l'utilisation de l'habitation et un danger sanitaire pour les personnes, outre une réhabilitation obligatoire d'un coût d'environ 10 000 euros pour un bien de 211 000 euros, soit près d'un vingtième de sa valeur, ce qui fait que s'ils l'avaient connus, Madame [V] et Monsieur [G] n'auraient pas acquis le bien ou à un prix moindre. N° RG 23/01111 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XOFR Madame [L] soutient qu'elle n'en avait pas connaissance et que ce n'est pas elle qui a fait construire le trop plein. Elle était propriétaire du bien en totalité à la date de la visite du SAUR le 26 mai 2011, pour l'avoir acquis auparavant le 10 avril 2007 et le 24 mars 2011. Elle ne peut soutenir que le technicien de la SAUR serait venu à son insu faire des constatations sur sa propriété, alors que le SIAEPA indique que le contrôle a été effectué alors à sa demande, et en outre ne pas avoir eu connaissance du rapport qui conclut à la nécessité de travaux de réhabilitation. De plus, il ressort de ce rapport que le dysfonctionnement observé est identique à celui relevé par l'expert, soit une hydromorphie très importante en fin de drainage et qu'aucun trop plein n'a été constaté par le technicien comme existant en 2011 à ce niveau alors que c'est bien à cet endroit que l'expert a constaté la présence du trop plein. En conséquence, conformément à ce qu'à indiqué l'expert judiciaire, le trop plein a été édifié entre mai 2011 et la vente de la propriété et donc par Madame et Monsieur [L], qui ne peuvent soutenir que quelqu'un serait venu faire des travaux sur leur terrain sans leur intervention, alors de surcroit qu'en l'absence du trop plein, le désordre d'engorgement du massif d'infiltration constaté ne peut être ignoré des occupants des lieux. Ainsi, il est établi que Madame [L] avait connaissance du vice caché et elle ne peut s'exonérer de sa responsabilité et en devra réparation. Sur la responsabilité du SIAEPA [Localité 7]–DROPT– GARONNE : La question n'est pas de savoir si le SIAEPA s'est assuré d'une mise en conformité suite au rapport de 2011 ou de savoir si ce rapport lui a été transmis et s'il a établi son diagnostic en connaissance de celui-ci, ou encore si l'organisme chargé du contrôle a changé entre 2011 et 2019, mais de savoir si le diagnostic de 2019, annexé à l'acte de vente et où il est bien indiqué que le SIAEPA intervenait en tant que « chargé du diagnostic », erroné, a été effectué conformément aux normes édictées et aux règles de l'art. L’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales prévoit que les communes sont compétentes en matière d’assainissement des eaux usées et que, dans ce cadre, elles effectuent des contrôles et rapports circonstanciés, notamment pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, sa mission consistant en en une vérification du fonctionnement et de l'entretien. A l'issue du contrôle, la commune établit un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l'environnement. Les modalités d'exécution de la mission de contrôle, les critères d'évaluation de la conformité, les critères d'évaluation des dangers pour la santé et des risques de pollution de l'environnement, ainsi que le contenu du document remis au propriétaire à l'issue du contrôle sont définis par un arrêté des ministres chargés de l'intérieur, de la santé, de l'environnement et du logement. L’arrêté du 27 avril 2012, relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif et son annexe 1, entré en vigueur le 1er juillet 2012, prévoient les règles de contrôle des communes et/ou des établissements publics de gestion de l’eau et de l’assainissement. L’article 8 de l’arrêté précise que : «. En cas de vente immobilière, la commune peut effectuer un nouveau contrôle de l'installation suivant les modalités du présent arrêté, à la demande et à la charge du propriétaire. » L'article 4 de l'arrêté prévoit que « pour les autres installations (autres que les installations neuves ou à rénover) la mission de contrôle consiste à : - vérifier l'existence d'une installation, conformément aux dispositions de l'article L 1331-1-1 du code de la santé publique ;- vérifier le bon fonctionnement et l'entretien de l'installation ; - évaluer les dangers pour la santé des personnes ou les risques avérés de pollution de l'environnement ; - évaluer une éventuelle non-conformité de l'installation. La commune demande au propriétaire, en amont du contrôle, de préparer tout élément probant permettant de vérifier l'existence d'une installation d'assainissement non collectif. Les points à contrôler a minima lors d'un contrôle sont mentionnés à l'annexe I. » L'annexe I prévoit notamment que s'agissant du bon fonctionnement de l'installation, doit être vérifié « le bon écoulement des eaux usées collectées jusqu'au dispositif d'épuration et jusqu'à leur évacuation, l'absence d'eau stagnante en surface et l'absence d'écoulement superficiel et de ruissellement vers des terrains voisins » et l'annexe 2 que « l'installation est incomplète ou significativement sous-dimensionnée ou présente des dysfonctionnements majeurs si au moins un des points cités ci-dessous est vérifié et que les critères d'évaluation détaillés ci-dessous doivent permettre de déterminer une éventuelle non-conformité de l'installation existante et les délais de réalisation des travaux qui seront prescrits, le cas échéant. Concernant les installations incomplètes, le contrôleur peut constater l'une des situations suivantes : - une fosse septique seule ; - un prétraitement seul ou un traitement seul ; - un rejet d'eaux usées prétraitées ou partiellement prétraitées dans un puisard ; - un rejet d'eaux usées prétraitées ou partiellement prétraitées dans une mare ou un cours d'eau ; - une fosse étanche munie d'un trop-plein, une évacuation d'eaux usées brutes dans un système d'épandage ; - un rejet de la totalité des eaux usées brutes à l'air libre, dans un puisard, un cours d'eau, une mare... » Les différents diagnostics techniques immobiliers obligatoires sont prévus par les articles L 271-4 à L 271 -6 du code de la construction et de l'habitation. L'article L 271-4 du code de la construction et de l'habitation prévoit que : « I.-En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges. Le dossier de diagnostic technique comprend, dans les conditions définies par les dispositions qui les régissent, les documents suivants : (…) 8° Le document établi à l'issue du contrôle des installations d'assainissement non collectif mentionné à l'article L 1331-11-1 du code de la santé publique (… ), le document établi à l'issue du contrôle du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées mentionné au II de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales (…) ». Le SIAEPA [Localité 7]–DROPT– GARONNE fait valoir qu'il a établi son rapport conformément aux normes et aux règles de l'art, celui-ci ayant été établi sur la base des déclarations de Madame [L] et des constatations visuelles effectuées et que l'existence d'un trop plein n'avait pu être constatée à cause de la présence d'un roncier qui le cachait. Quand bien même le SIAEPA [Localité 7]–DROPT– GARONNE n'aurait pas eu connaissance du rapport de 2011, l'expert indique qu'il était aisé de vérifier la conformité de l'installation car elle est en « sur élévation du terrain naturel » et que « la présence du roncier n’est pas un argument recevable pour justifier que cela n’ait pas été réalisé ». N° RG 23/01111 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XOFR Sur le rapport de 2021, c'est bien la présence de ronces qui est invoquée pour expliquer que le trop plein d'épandage n'avait pas été observé lors du contrôle précédent de 2019. Cela n'est pas sérieux et ne relève pas d'un examen rigoureux, le trop plein étant forcément relié à l'installation, ce qui prouve que le technicien n'a pas identifié la circulation des eaux usées et/ou eaux vannes. La simple présence de ronces qu'il suffit de soulever ou d'écarter ne peut en outre à elle seule justifier la non découverte de ce trop plein. Enfin, le diagnostiqueur ne peut se retrancher derrière les déclarations de la propriétaire des lieux qu'il prendrait pour argent comptant. Il en résulte que le contrôle n'a pas été réalisé conformément aux règles de l'art et que la responsabilité délictuelle du SIAEPA [Localité 7]–DROPT– GARONNE est engagée. La faute du diagnostiqueur cause à l'acquéreur un préjudice correspondant au coût des travaux permettant de remédier au vice non décelé. Le SIAEPA et Madame [L] ont participé à la réalisation d'un même dommage, aucun partage de responsabilité ne peut être effectué à ce niveau et ils seront tenus à réparation in solidum vis à vis de Madame [V] et Monsieur [G]. Sur le préjudice : L’expert judiciaire a évalué le cout des travaux nécessaire à la mise en conformité de l'installation et à la réparation des désordres à 11 048,52 € TTC. Madame [J] [L] fait valoir que doit être déduite de cette somme une somme de 1831,50 euros correspondant à la dépose, la fourniture et la pose de la fosse béton toutes eaux, celle-ci n'étant pas affectée de désordres. L'expert a indiqué qu'étant donné la durée de vie moyenne de 25 ans d'une installation d'assainissement non collectif, la fosse approchant les 20 ans, il valait mieux procéder à son renouvellement intégral. Cependant, il n'a effectivement pas relevé de désordres concernant la fosse et il n'y a pas lieu d'accorder le coût de son remplacement évalué à 1831,50 euros. En conséquence, Madame [J] [L] et le SIAEPA seront condamnés in solidum à payer à Madame [V] et Monsieur [G] la somme 9217, 02 euros, la première, à titre de restitution d’une partie du prix et le second, à titre de dommages et intérêts. Sur le recours de Madame [L] : Dans leur rapports entres eux, la part de responsabilité de chacun des co obligés à la survenue du préjudice sera évaluée à 25% pour le SIAPA eu égard à la nature de ses manquements et à 75% pour Madame [L], eu égard à sa connaissance du vice dont elle n'a pas informé le SIAEPA. Celui-ci sera ainsi condamné à la relever indemne de cette condamnation à hauteur de 25% . Sur les demandes annexes : Madame [J] [L] et le SIAEPA [Localité 7]–DROPT–GARONNE, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens en ce compris ceux du référé et de l’expertise judiciaire. Au titre de l'équité, ils seront condamnés in solidum à payer à Madame [V] et Monsieur [G] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le SIAEPA sera condamné à relever indemne Madame [J] [L] de ces condamnations à hauteur de 25% . Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu d e l'écarter, celle-ci n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire. N° RG 23/01111 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XOFR PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, CONDAMNE in solidum Madame [J] [C] épouse [L] et le SIAEPA [Localité 7]–DROPT– GARONNE à payer à Madame [E] [V] et à Monsieur [X] [G] la somme de 9217, 02 euros à titre de restitution du prix pour la première et de dommages et intérêts pour le second. CONDAMNE in solidum Madame [J] [C] épouse [L] et le SIAEPA [Localité 7]–DROPT– GARONNE à payer à Madame [E] [V] et à Monsieur [X] [G] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE in solidum Madame [J] [C] épouse [L] et le SIAEPA [Localité 7]–DROPT– GARONNE aux aux dépens en ce compris ceux du référé et de l’expertise judiciaire. CONDAMNE le SIAEPA [Localité 7]–DROPT– GARONNE à garantir et relever indemne Madame [J] [C] épouse [L] de ces condamnations à hauteur de 25%. RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter. La présente décision est signée par Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, la Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile.article 1240 du code civilarticle 1641 du code civilarticle 699 du Code de Procédure Civile.article 455 du code de procédure civile.article 1240 du code civil et des principes de laarticle 1643 du code civilarticle 1240 du Code civilarticle 1137 du Code civilarticle 1603 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L 271-4 du code de la construction et de larticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 2224-8 du code général des collectivités ter
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 9 avril 2024
Référence
66158326db5098996d5a4491
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA