Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 8 avril 2024
- ECLI
- 66158327db5098996d5a44a6
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 60A Minute n° 24/365 N° RG 23/02412 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YHKL 5 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le08/04/2024 àMe Pauline BOST Me Jérôme CHARPENTIER Me Kathleen DOYEUX l’AARPI PENNEC & MICHAU COPIE délivrée le08/04/2024 au service expertise Rendue le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 04 Mars 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDEUR Monsieur [S] [J] [Adresse 6] [Localité 4] représenté par Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, Me Kathleen DOYEUX, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES Compagnie d’assurance PLUS ULTRA SEGUROS GENERALES Y VIDA [Adresse 8] [Localité 2] - ESPAGNE représentée par Maître Goulwen PENNEC de l’AARPI PENNEC & MICHAU, avocats au barreau de PARIS, Me Pauline BOST, avocat au barreau de BORDEAUX Caisse CPAM DE LA GIRONDE [Adresse 7] [Localité 3] défaillant I - PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par actes des 04 et 26 octobre 2023, Monsieur [S] [J] a assigné la compagnie d'assurances PLUS ULTRA SEGUROS GENERALES Y VIDA et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux. Par dernières conclusions du 21 février 2024, auxquelles il convient de se référer, il demande au juge des référés d'ordonner une expertise médicale et de condamner la compagnie d'assurances PLUS ULTRA SEGUROS GENERALES Y VIDA à lui verser une provision de 10.000 €uros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, et une provision ad litem de 2.000 €uros, outre les dépens. Il expose qu'il a été victime d'un accident de la circulation le 18 septembre 2022 à JACA en Espagne, le véhicule assuré auprès de la compagnie d'assurances PLUS ULTRA SEGUROS GENERALES Y VIDA conduit par Monsieur [B] [R], arrêté sur le bas-côté droit de la route, lui ayant brutalement coupé la route pour rejoindre un chemin de terre situé sur la gauche, et qu'il a été blessé, ayant souffert à la suite de l'accident d'une fracture ouverte de l'avant bras gauche. Il soutient qu’il est fondé à saisir le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en application du règlement CE du Conseil en date du 22 décembre 2000 et de l’arrêt rendu par la Cour de Justice de l’Union Européenne le 13 décembre 2007, selon lesquels la victime d’un accident de la circulation peut assigner devant le tribunal de son domicile l’assureur responsabilité civile domicilié dans un autre état membre. Si la loi applicable est la loi interne de l’état sur le territoire duquel l’accident est survenu, il considère qu’il rapporte la preuve d’un droit à indemnisation consacré par le droit espagnol par la production d’un certificat de coutume établissant les conditions d’indemnisation d’une victime d’un accident de la circulation, ce droit étant consacré, sauf si le dommage est dû exclusivement à sa faute ou à un cas de force majeure, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par conclusions du 26 février 2024, auxquelles il convient de se référer, la compagnie d'assurances PLUS ULTRA SEGUROS GENERALES Y VIDA s'oppose aux demandes et sollicite la condamnation de Monsieur [J] à lui payer la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle s'en remet à justice sur la mesure d'expertise tout en formulant les plus expresses protestations et réserves. Elle fait valoir que le droit applicable étant le droit espagnol, il n’y a pas lieu à application du droit français pour ordonner une mesure d’expertise sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. Elle ajoute que, si le principe applicable en droit espagnol apparaît être le même qu’en droit français, à savoir que la faute de conduite est de nature a exclure ou limiter le droit à indemnisation, tel est bien le cas en l’espèce, Monsieur [J] ayant, à l’évidence, manqué de maîtrise dans la conduite de sa motocyclette en percutant l’arrière gauche du véhicule de Monsieur [B] [R] qui circulait devant lui. Elle estime que ce défaut de maîtrise est de nature à exclure tout droit à indemnisation. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. Il sera statué par une ordonnance réputée contradictoire. II - MOTIFS DE LA DECISION Il y a lieu en l'espèce à application du règlement UE numéro 1215/2012 concernant la compétence judiciaire en matière civile entre deux pays appartenant à l’Union Européenne. L’article 13.2 du règlement dispose que les articles 10, 11 et 12 sont applicables en cas d’action directe intentée par la personne lésée contre l’assureur, lorsque l’action directe est possible. L’article 11 prévoit que l’assureur domicilié sur le territoire d’un État membre peut être attrait dans un autre État membre en cas d’action intentée par le preneur d’assurance, l’assuré ou un bénéficiaire, devant la juridiction du lieu où le demandeur à son domicile. Dans le cadre de l’application du règlement du 22 décembre 2000, qui prévoyait des dispositions identiques, la CJCE a rendu un arrêt le 13 décembre 2007 dans le cadre d’une question préjudicielle indiquant que le renvoi effectué par l’article 11§2 du règlement doit être interprété en ce sens que la personne lésée peut intenter une action directement contre l’assureur devant le tribunal du lieu où elle est domiciliée dans un État membre. Dans la mesure où, en l'espèce, Monsieur [J] est domicilié dans le ressort du tribunal judiciaire de Bordeaux, et où l’action directe est possible contre l’assureur, le tribunal judiciaire de Bordeaux est compétent pour connaître de la demande. Sur la demande d’expertise : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est de jurisprudence constante que la mise en œuvre des mesures d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile est soumise à la loi française et n’impose pas au juge de caractériser le motif légitime d’ordonner une de ces mesures au regard de la loi étrangère susceptible d’être appliquée à l’action au fond qui sera éventuellement engagée. Au vu des pièces médicales produites, et de l'impossibilité pour Monsieur [J] de réunir les éléments de preuve établissant l'importance du dommage corporel qu'il a subi, il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise médicale. Monsieur [J] devra faire l'avance des frais d'expertise. Sur les demandes de provision : Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision à valoir sur son préjudice. Les parties s'accordent sur l'application de la convention de La Haye du 4 mai 1971 qui dispose que la loi applicable est la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel l'accident est survenu. Il en résulte que, le dommage étant survenu en Espagne, le droit applicable est le droit espagnol. Il ressort du certificat de coutume versé aux débats par Monsieur [J] qu'aux termes de l’article 1er de la loi sur la responsabilité civile dans la circulation des véhicules à moteur approuvée par décret royal du 29 octobre 2004, le conducteur d’un véhicule à moteur est responsable, en raison du risque créé par la conduite du véhicule, des dommages causés aux personnes du fait de la conduite et n’est exonéré de cette responsabilité que s’il prouve que le dommages est dû exclusivement à la faute de la personne lésée. Les circonstances de l'accident décrites par Monsieur [J] sont contestées par la compagnie d'assurances. Monsieur [J] verse aux débats le rapport d’enquête, traduit en français, de la police espagnole qui s’est rendue sur les lieux pour procéder aux constatations à la suite de l’accident. Les déclarations des deux conducteurs ont été recueillies. Monsieur [J] a indiqué qu’il faisait partie d’un groupe de quatre motocyclistes et était le dernier du groupe qui roulait à environ 70 km/heure. Il a vu une voiture rouge arrêtée sur le côté droit de la route qui, lorsqu’elle se trouvait à environ 30 ou 40 m de lui, s’est soudainement déplacée vers la gauche ; il a freiné et a essayer de l’éviter mais a heurté l’arrière du véhicule rouge. Monsieur [B] [R] a déclaré qu’il roulait en direction d’Ainsa et se dirigeait vers un chemin de terre, a ralenti, et s’est ouvert un peu à droite pour mieux entrer dans le chemin de terre existant du côté gauche. Il a activé son clignotant et regardé dans le rétroviseur, personne ne venait dans aucune direction alors. L’accident s’est produit alors qu’il était déjà partiellement entré sur la route. En ce qui concerne l'accident, la police espagnole retient que le véhicule Nissan de Monsieur [B] [R] tournait sur une route se trouvant à sa gauche, et que Monsieur [J] a pu effectuer un dépassement non réglementaire. Elle estime que les deux versions contradictoires sont compatibles avec la dynamique de l'accident et précise que la collision n’a pas eu de témoins. Au vu de ces éléments, il apparaît que seul le juge du fond a le pouvoir de déterminer si Monsieur [B] [R] doit être exonèré de toute responsabilité en raison d'une faute de Monsieur [J] qui serait la cause exclusive du dommage, en effectuant un dépassement sans s'être assuré qu'il pouvait le faire sans danger. L’obligation de garantie de l'assureur de Monsieur [B] [R] est ainsi insuffisamment caractérisée, et la demande ne peut être considérée comme non sérieusement contestable. Il convient par conséquent de rejeter les demandes provisionnelles. Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par Monsieur [J]. III - DECISION Le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et à charge d’appel, Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise médicale et commet pour y procéder le Docteur [G] [K] demeurant [Adresse 1], [Localité 5], lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix ; Donne à l'expert la mission suivante : 1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ; 2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ; Analyse médico-légale 3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi. 4°) À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; 5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ; 6°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; 7°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; 8°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ; 9°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : - Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; - Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ; 10°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; 11°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : - la réalité des lésions initiales, - la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident, - l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l'incidence éventuelle d’un état antérieur ; Évaluation médico-légale 12°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ; 13°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; 14°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés. 15°) Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ; 16°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ; 17°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; 18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ; 19°) Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ; 20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; 21°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ; 22°) Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant : - si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) - si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ; - donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ; Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ; Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet. Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ; - fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; - rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe. Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; - le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ; - la date de chacune des réunions tenues ; - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; - le cas échéant, l’identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) Dit que l’original du rapport définitif sera déposé au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de six mois, sauf prorogation expresse ; FIXE à la somme de 1 500 euros la provision à valoir sur les frais d'expertise que Monsieur [J] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois à compter de la présente décision ; Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal pour contrôler les opérations d’expertise ; Déboute Monsieur [J] du surplus de ses demandes. Déboute la compagnie d'assurances PLUS ULTRA SEGUROS GENERALES Y VIDA de sa demande reconventionnelle. Déclare la présente ordonnance commune et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde. Dit que Monsieur [J] conservera provisoirement la charge des dépens. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile est soumi
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 8 avril 2024
Référence
66158327db5098996d5a44a6
Données disponibles
- Texte intégral
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