Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 8 avril 2024
- ECLI
- 66158327db5098996d5a44af
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 95 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 30B Minute n° 24/310 N° RG 23/02689 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRZ4 2 copies GROSSE délivrée le08/04/2024 àla SELARL PUYBARAUD - LEVY Rendue le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 11 mars 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Marine LACROIX, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDERESSE S.C.I. ALMA, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Sophie LEVY de la SELARL PUYBARAUD - LEVY, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE S.A.R.L. WORLD TRANSPORT, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 2] défaillant I – PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 20 décembre 2023, la S.C.I. ALMA a assigné la S.A.R.L. WORLD TRANSPORT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de : * voir constater la résiliation d’un bail commercial par acquisition de la clause résolutoire; * voir ordonner l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef, et ce avec le concours éventuel de la force publique ; * voir condamner le preneur à lui payer : - 2.873,87 euros au titre des loyers et charges impayés du 4éme trimestre 2023, - une indemnité d’occupation égale au montant des loyers augmenté des charges, soit 958 euros par mois, du 1er janvier 2024 jusqu’à la libération effective des lieux ; * voir condamner la S.A.R.L. WORLD TRANSPORT à lui payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens en ce compris le coût du commandement de payer. La S.C.I. ALMA expose que, par acte sous signatures privées en date du 10 mai 2021, elle a donné à bail commercial à la S.A.R.L. WORLD TRANSPORT des locaux situés à [Adresse 5], moyennant un loyer annuel de 7.600 euros payable trimestriellement. Des loyers sont restés impayés et par acte du 20 octobre 2023, elle a fait délivrer au locataire commandement de payer la somme de 2.873,87 euros et visant la clause résolutoire. Bien que régulièrement assignée par acte délivré à son siège social, la partie défenderesse n'a pas constitué avocat. La procédure est régulière et elle a bénéficié d'un délai suffisant pour préparer sa défense ; il y a lieu de statuer en son absence par décision réputée contradictoire. II – MOTIFS DE LA DECISION L'article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. L'article 835 du code de procédure civile permet au juge des référés lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats : - que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ; - qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 20 octobre 2023 ; - que la S.A.R.L. WORLD TRANSPORT ne s'est pas acquittée de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ; - que suivant le décompte versé aux débats, la dette locative s'établissait au 31 décembre 2023 à la somme de 2.873,87 euros ; Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 20 novembre par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc : * d'ordonner l'expulsion de la S.A.R.L. WORLD TRANSPORT de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l'assistance éventuelle de la force publique, * de dire qu'à compter du 20 novembre 2023, la S.A.R.L. WORLD TRANSPORT est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation qui sera fixée à une somme équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, * de condamner la S.A.R.L. WORLD TRANSPORT à payer à la S.C.I. ALMA la somme provisionnelle de 2.873,87 euros au titre des loyers, des indemnité d'occupation et des charges arriérés arrêtés au 31 décembre 2023, et ce, en application de l'article 835 du code de procédure civile, cette obligation de paiement n'étant pas sérieusement contestable, Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits ; il lui sera alloué 1.300 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. III - DECISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire et à charge d'appel ; Constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la S.C.I. ALMA et la S.A.R.L. WORLD TRANSPORT. Prononce en conséquence la résiliation du bail commercial à compter du 20 novembre 2023. Dit qu'à compter du 20 novembre 2023, la S.A.R.L. WORLD TRANSPORT est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date. Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.R.L. WORLD TRANSPORT et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 5], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique. Condamne la S.A.R.L. WORLD TRANSPORT à payer à la S.C.I. ALMA : 1°) au titre de l'indemnité d'occupation, la somme de 958 euros par mois à compter du 20 novembre 2023 ; 2°) au titre des loyers, indemnités d'occupation ou charges, la somme provisionnelle de 2.873,87 euros. Condamne la S.A.R.L. WORLD TRANSPORT aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, et la condamne à payer à la S.C.I. ALMA la somme de 1.300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision a été signée par Marine LACROIX, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 834 du code de procédure civile permet auarticle L.145-41 du code du commercearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 835 du code de procédure civile permet auarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 8 avril 2024
Référence
66158327db5098996d5a44af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA