Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 8 avril 2024
- ECLI
- 66158327db5098996d5a44b2
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 1 706 789 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGEMENT procédure accélérée au fond 72A Minute n° 24/338 N° RG 23/02614 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQTB 2 copies GROSSE délivrée le08/04/2024 àla SELARL BALLADE-LARROUY Rendue le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 04 mars 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDERESSES Syndicat des Copropriétaires de la Résidence ALIENOR D’AQUITAINE [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Pierre-olivier BALLADE de la SELARL BALLADE-LARROUY, avocats au barreau de BORDEAUX S.A.S. IMMO DE FRANCE AQUITAINE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Pierre-olivier BALLADE de la SELARL BALLADE-LARROUY, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS Madame [H] [W] [Adresse 6] [Localité 4] défaillante Monsieur [G] [W] [Adresse 6] [Localité 4] défaillant I - PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par actes en date du 07 décembre 2023, auquel il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence ALIENOR D’AQUITAINE, agissant poursuites et diligences de son syndic la SAS IMMO DE FRANCE AQUITAINE, a fait assigner Monsieur et Madame [W] devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond afin de les voir condamner au paiement des sommes suivantes : - 17 067,89 euros au titre des charges de copropriété, arrêtées au 25 septembre 2023, à parfaire à l’aide du décompte le plus récent qui sera produit à l’audience, avec intérêt au taux légal à compter du 20 mai 2021, date du courrier recommandé de mise en demeure de la SAS IMMO DE FRANCE - 438 euros au titre des frais de procédure afférents aux frais de mise en demeure, relance et de mise au contentieux (au sens de l’article 10-1 de la loi de 1965) exposés par le syndic de la SAS IMMO DE FRANCE ; - 2 906,19 euros au titre des provisions non échues de l’exercice en cours sur la base du budget 2023/2024, conformément aux résolutions n°7 et 8 du procès-verbal d’assemblée générale du 21 mars 2023 ; - 2 600,96 euros au titre du dernier appel de provision travaux façade du 1er janvier 2024 ; - 5 000 euros sur le fondement de la résistance abusive ; - 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance et frais d’exécution éventuels en ce compris une somme équivalente au droit proportionnel éventuellement appelé par l’huissier en charge de l’exécution forcée (article 10), conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ; et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision. Bien que régulièrement assignés par acte remis à domicile, Monsieur et Madame [W] n'ont pas comparu ni ne se sont fait représenter. La procédure est régulière et ils ont bénéficié d'un délai suffisant pour faire valoir leur défense. Il sera statué en leur absence par décision réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION Sur les charges de copropriété échues L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété modifié par l’article 17 de l’ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 prévoit qu’à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Au vu des pièces produites, et notamment : le contrat de syndic,les procès-verbaux d’AG des 14 septembre 2021, 10 février 2022, 13 juin 2022 et 21 mars 2023, et les justificatifs de leur notification,le compte de gestion pour opérations courantes de l’exercice 2022-2023,le relevé général des dépenses,le détail des sommes dues arrêtées au 25 octobre 2023. Le demandeur rapporte la preuve de sa créance pour un montant de 17 067,89 euros, arrêtée au 25 octobre 2023, correspondant aux charges de copropriété échues. Monsieur et Madame [W], qui se sont abstenus de régler ces sommes sans contester leur qualité de propriétaires ni le montant de leur dette, seront donc condamnés à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2021 sur la créance exigible au jour de la mise en demeure, et de la date d’échéance pour le surplus. Sur les charges de copropriété à échoir L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété modifié par l’article 17 de l’ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 dispose qu' “à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles”. En application de cette disposition, le débiteur qui ne règle pas ses charges dues dans un délai de 30 jours suivant la réception de la mise en demeure peut être condamné à devoir régler, en plus de son arriéré, les provisions sur charges à venir. Il ressort des résolutions n° 7 et 8 du procès-verbal d’assemblée générale du 21 mars 2023 que le demandeur rapporte la preuve de sa créance pour un montant de 2 906,19 euros (968,73 x 3) correspondant aux charges à échoir sur l’exercice en cours au moment de l’assignation, et un montant de 2 600,96 euros correspondant au dernier appel de provision relatif aux travaux de façade du 1er janvier 2024. Monsieur et Madame [W] seront condamnés à payer ces sommes. Sur les frais de recouvrement L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires justifie avoir engagé la somme de 438 euros au titre des frais de recouvrement. Monsieur et Madame [W] seront donc condamnés à payer la somme de 438 euros à ce titre. Sur les dommages et intérêts Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation des défendeurs pour résistance abusive à régler leurs charges de copropriété malgré une procédure lancée contre eux. La copropriété ne dispose pas d'autre trésorerie que les fonds dus par les copropriétaires au titre des charges de sorte que tout retard dans le paiement trouble la gestion et génère des frais pour la collectivité. Il y a lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts mais de limiter son montant à la somme de 1 000 euros. Sur les autres demandes Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par lui dans le cadre de l’instance. Monsieur et Madame [W] seront condamnés à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront supportés par Monsieur et Madame [W] qui succombent. DECISION Le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision mise à disposition au greffe, rendue par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamne Monsieur et Madame [W] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence ALIENOR D’AQUITAINE, agissant poursuites et diligences de son syndic la SAS IMMO DE FRANCE AQUITAINE : - 17 067,89 euros au titre des charges de copropriété, arrêtées au 25 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2021, sur la créance exigible au jour de la mise en demeure, et de la date d’échéance pour le surplus, - 2 906,19 euros au titre des provisions non échues de l’exercice en cours sur la base du budget 2023/2024, - 2 600,96 euros au titre du dernier appel de provision travaux façage du 1er janvier 2024, - 438 euros au titre des frais de procédure afférents aux frais de mise en demeure, relance et de mise au contentieux au sens de l’article 10-1 de la loi de 1965, - 1 000 euros sur le fondement de la résistance abusive, - 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur et Madame [W] aux entiers dépens ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 8 avril 2024
Référence
66158327db5098996d5a44b2
Données disponibles
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