Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 8 avril 2024
- ECLI
- 66158327db5098996d5a44bf
- Date
- 8 avril 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n°24/ N° RG 24/00334 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YX7Y MI : 22/00000251 4 copies ORDONNANCE COMMUNE GROSSE délivrée le08/04/2024 àla SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE COPIE délivrée le08/04/2024 à 2 copies au service expertise Rendue le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 11 mars 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de David PENICHON, Greffier lors du prononcé. DEMANDERESSE La S.A.R.L.A.U DAVID HYBRE ARCHITECTE Dont le siège social est : [Adresse 5] [Localité 3] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE S.E.L.A.R.L. FIRMA Mandataire judiciaire de la SARL SET ETANCHEITE en redressement judiciaire selon jugement du 10 janvier 2024 5 (dont le siège social est [Adresse 4]) Dont le siège social est : [Adresse 6] [Localité 2] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance du 7 février 2022, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 7] et désigné Monsieur [X] [G] pour y procéder, remplacé par Monsieur [E] [J] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 26 avril 2022. Suivant acte du 9 février 2024 la SARL DAVID HYBRE ARCHITECTE a fait assigner la SELARL FIRMA ès qualité mandataire judiciaire de la société SARL SET ETANCHEITE, en redressement judiciaire, devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de Procédure Civile. Au soutien de sa demande, la SARL DAVID HYBRE ARCHITECTE expose que les désordres intervenus lors de l’édification de la maison relèvent pour partie des travaux effectués par l’entreprise SET ETANCHEITE, en redressement judiciaire depuis un jugement du 10 janvier 2024 et que c’est la société FIRMA qui a été nommée en qualité de mandataire judiciaire, et qu'il est donc nécessaire qu'elle soit attrait à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit commun et opposable. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2024, au cours de laquelle la SARL DAVID HYBRE ARCHITECTE a maintenu ses demandes. Bien que régulièrement assignée, la SELARL FIRMA ne s'est pas fait représenter. La procédure est régulière et la SELARL FIRMA a bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en date du 10 janvier 2024 et la note 1 de l’expert, laissent apparaître que la mise en cause de la SELARL FIRMA ès qualité de mandataire de l’entreprise SET ETANCHEITE est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SARL DAVID HYBRE ARCHITECTE justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [E] [J]. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SARL DAVID HYBRE ARCHITECTE, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. PAR CES MOTIFS Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ; DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [E] [J] par ordonnance de référé du7 février 2022 seront communes et opposables à la SELARL FIRMA qui sera tenue d’y participer ; DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ; DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ; DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ; DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ; DIT que la SARL DAVID HYBRE ARCHITECTE conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 149 du Code de procédure civile dispose qarticle 145 du Code de Procédure Civile.article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 8 avril 2024
Référence
66158327db5098996d5a44bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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