Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 8 avril 2024
- ECLI
- 66158328db5098996d5a44c5
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 250 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 50D Minute n° 24/360 N° RG 23/02196 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLPW 5 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le08/04/2024 àMe Sylvie MARCILLY la SCP TMV COPIE délivrée le08/04/2024 au service expertise Rendue le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 04 Mars 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDEUR Monsieur [U] [W] [Adresse 5] [Localité 2] représenté par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE S.A.R.L. SELECT AUTO NEGOCES Immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le numéro 519 713 192 [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Sylvie MARCILLY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Nicolas SCHNEIDER, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN I - PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 19 octobre 2023, Monsieur [U] [W] a fait assigner la S.A.R.L. SELECT AUTO NEGOCES devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux. Par dernières conclusions du 28 février 2024, auxquelles il convient de se référer, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, l'organisation d'une mesure d'expertise sur pièces pour faire la preuve des multiples désordres ayant affecté le véhicule automobile de collection Mercedes qu’il a acquis le 24 juin 2022 auprès de la S.A.R.L. SELECT AUTO NEGOCES pour le prix de 27.655,76 euros. Il indique que, s’il a dû faire effectuer les travaux réparatoires nécessaires, l’expertise sur pièces lui permettra de démontrer les désordres que présentait le véhicule au moment de son acquisition. Par conclusions du 07 février 2024, auxquelles il convient de se référer, la S.A.R.L. SELECT AUTO NEGOCES s'oppose à la mesure d'expertise, et sollicite la condamnation de Monsieur [U] [W] à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Elle soutient qu’il ne peut y avoir d’expertise pertinente, Monsieur [W] ayant fait procéder à des réparations. Elle ajoute que les conditions générales de vente excluent certaines réparations de la garantie du vendeur. II - MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 145 du code de procédure civile dispose que, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l'impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve. Au vu des éléments produits confirmant l’acquisition par Monsieur [W] d’un véhicule automobile auprès de la S.A.R.L. SELECT AUTO NEGOCES, et des désordres constatés par expertise amiable réalisée par la société BCA sur ce véhicule le 17 février 2023, il existe pour le demandeur un motif légitime d'établir la preuve des faits allégués et il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise. La mesure sollicitée apparaît en effet seule à même de lui apporter des éléments de preuve relatifs à l'existence des désordres allégués, leur nature, leur importance et leur date d'apparition, y compris par l’examen de pièces ou l’audition de sachants, et saisi sur le fondement de l'article 145, le juge des référés n'a pas à apprécier la pertinence de l'argumentation au fond sur les conditions de responsabilité du vendeur. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. S'agissant d'une expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145, il appartient au demandeur de faire l'avance des frais et dépens. III - DECISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire et à charge d'appel ; Désigne en qualité d’expert Monsieur [Y] [J], demeurant [Adresse 3], qui aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tous sachants, de: – convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu'il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l'exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l'entretien et à l'achat du véhicule, – donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule, préciser notamment si l'acheteur a eu communication de pièces déterminant de façon précise l'état du véhicule qu'il se proposait d'acquérir, – vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l'importance et la date d'apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage, – donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice aujourd'hui constaté existait ou non lors de la vente, dans l'affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente, – dire si le véhicule a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l'objet de réparations et dans l'affirmative, en préciser la nature, l'opportunité et l'efficience, – rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dûs à un vice caché de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d'entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause, – dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique, – en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d'un tel véhicule, compte tenu du marché, – donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, – fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis, – établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu'il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d'un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ; Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ; Fixe à la somme de 2 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Monsieur [W] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans les deux mois du prononcé de la décision, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de cinq mois à compter de la consignation ; Désigne le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction. Laisse provisoirement à Monsieur [W] la charge des frais de la procédure, sauf à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 145 du code de procédure civile dispose qarticle 145 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 8 avril 2024
Référence
66158328db5098996d5a44c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA